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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 févr. 2025, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01461 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757HG
N° de Minute : 25/00024
JUGEMENT
DU : 20 Février 2025
S.C.I. INDEPENDANCE SCI au capital de 1.500 €, inscrite au RCS sous le n° 488 004 805
C/
[X] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. INDEPENDANCE SCI au capital de 1.500 €, inscrite au RCS sous le n° 488 004 805, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [G], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Décembre 2024
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2012, la SCI INDEPENDANCE a donné à bail à M. [X] [G] un logement situé au 1er étage côté rue du [Adresse 5] à BERCK (62600), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 380,00 euros, payable d’avance le septième jour du mois, outre 25,00 euros de charge.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mai 2024 la bailleresse a fait commandement au preneur d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois du présent acte, en se prévalant des dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2024, la SCI INDEPENDANCE a fait citer M. [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer, sur le fondement de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, aux fins :
de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;de dire que le contrat de bail consenti à M. [X] [G] est résilié depuis le 7 juin 2024;A titre subsidiaire, au visa des articles 1728 et 1224 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre elle et M. [X] [G], aux torts exclusifs de ce dernier ;En toute hypothèse de :
ordonner l’expulsion de M. [X] [G], de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et de la provision sur charge qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 405,00 euros par mois ;condamner M. [X] [G] à lui payer la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 10 juillet 2023 ;condamner M. [X] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SCI INDEPENDANCE expose qu’elle a été alertée par le locataire situé en dessous de l’appartement loué au défendeur qu’un dégât des eaux provenant de ce logement est intervenu, révélant après constat d’état des lieux réalisé par acte de commissaire de justice le 1er décembre 2022 que les lieux étaient sales et encombrés ;
Que par ailleurs les services sociaux alarmaient la mairie de [Localité 6] et la Communauté d’agglomération CA2BM sur les conditions de vie de M. [X] [G] lesquelles étaient à nouveau constatées aux termes d’un nouveau procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 10 juillet 2023 faisant état d’un logement dans un état de crasse avancée ;
Que les services de la Communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois confirmaient dans un rapport du 26 octobre 2023 l’accumulation de déchets dans le logement, le présence de nuisible et un danger ponctuel et imminent pour la santé et la sécurité physique de l’occupant et du voisinage ;
Qu’en outre et selon commandement signifié par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024 elle demandait à son locataire d’avoir à lui justifier de son assurance locative.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.
La SCI INDEPENDANCE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
M. [X] [G], comparant en personne, indique que l’agence AGENOR, envoyée par la préfecture, a nettoyé l’appartement vendredi dernier et qu’un plombier et un électricien ont fait un devis ; Qu’il est au RSA et qu’il a baissé les bras par rapport à l’état du logement.
L’enquête relative au diagnostic social et financier n’a pas été réalisée, en l’absence de dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 20 septembre 2024, plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de justification d’assurance contre les risques locatifs dans les conditions de la loi, le bail sera résolu de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, sans qu’il soit nécessaire de faire prononcer judiciairement la résolution.
En l’espèce, il est constant que le commandement de justifier d’une assurance locative du 6 mai 2024 est demeuré sans effet dans le délai contractuel d’un mois mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter du 7 juin 2024, d’autant que les conditions dégradées d’occupation du logement sont de nature à engager lourdement la responsabilité civile du preneur.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [X] [G], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 10 juillet 2023.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique du défendeur de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande en paiement de la somme de 1500,00 euros de la bailleresse, de ce chef est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé au 1er étage côté rue du [Adresse 5] à BERCK (62600) conclu le 7 décembre 2012, entre la SCI INDEPENDANCE, d’une part et M. [X] [G], d’autre part à la date du 7 juin 2024 ;
ORDONNE à M. [X] [G] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut la SCI INDEPENDANCE sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [X] [G] à payer à la SCI INDEPENDANCE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de maintien du bail, jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme de 405,00 euros ;
CONDAMNE M. [O] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 10 juillet 2023;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 450,00 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile de la SCI INDEPENDANCE et l’en déboute.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 février 2025.
La greffière, Le juge,
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