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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 sept. 2025, n° 25/03444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03444 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GY6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 septembre 2025 à ,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 juillet 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [X] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 16 juillet 2025 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 12 août 2025 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Septembre 2025 à 14h52 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN avocat à Lyon, substituant Me TOMASI du barreau de Lyon,
Monsieur [X] [J]
né le 26 Novembre 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [L] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du ceseda,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN avocat à Lyon, substituant Me TOMASI du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [X] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [X] [J] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 20 juin 2025 a notamment condamné Monsieur [X] [J] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 05 ans, cette mesure, non frappée d’appel, étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 11 juillet 2025 notifiée le 11 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 juillet 2025 et a fixé le pays de renvoi de l’intéressé.
Attendu que par décision en date du 14/07/2025 confirmée le 16 juillet suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 09/08/2025 confirmée le 12 août suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [J] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 07 Septembre 2025, reçue le 07 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative aux première et deuxième prolongations de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant été soulevé ce jour.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu notamment que l’intéressé a pu faire valoir en cours d’audience qu’il souhaitait quitter le centre de rétention au plus vite pour aller se soigner à [Localité 4] auprès de son médecin attitré car il n’est pas un délinquant, il indique que c’est la deuxième fois qu’il est placé en centre de rétention et qu’il a pu rencontrer à plusieurs reprises un médecin en rétention qui lui a indiqué qu’il ne pouvait se faire communiquer son dossier médical et que ses soins non urgents pourraient être effectués à sa sortie.
Attendu qu’il n’est à cet égard pas rapporté la preuve d’une atteinte à ses droits, notamment médicaux, en ce que l’intéressé reconnait avoir pu rencontrer à plusieurs reprises un médecin en rétention quand bien même il serait insatisfait de ses orientations médicales et réponses.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
— lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
— en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu à ce dernier égard qu’il résulte de deux arrêts rendus le 09 avril 2025 par la première chambre civile de la Cour de Cassation qu’il « résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. »
Que l’analyse de ces arrêts commande de considérer, à l’instar des avis écrits pris par Monsieur l’Avocat Général Référendaire APARISI dans ce cadre, qu’il « n’est sans doute pas superflu de rappeler à ce stade que la seule menace à l’ordre public ne saurait suffire à prolonger la rétention administrative car les dispositions de l’article L. 742-5 doivent être articulées avec les dispositions de l’article L. 741-1 qui prévoient : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.” Autrement dit, cette menace à l’ordre public ne devrait être prise en compte que pour apprécier le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En outre, cette prolongation n’est envisageable qu’en conformité avec les dispositions de l’article L. 741-3 qui prévoient “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.” Ce n’est qu’en articulant et en conciliant l’ensemble de ces dispositions entre elles que le juge, dans son rôle constitutionnel de gardien de la liberté, sera à même de prévenir une instrumentalisation de la rétention administrative aux seules fins de maintien de l’ordre public, ce qui, pour le coup, serait contraire à la Constitution ». (Cons Const 09/06/2011 §66 et 06/09/2018 §70)
Attendu en l’espèce que la condamnation pénale récemment prononcée le 20/06/25 par le tribunal correctionnel de Lyon à 08 mois d’emprisonnement dont la moitié assortie d’un sursis établit suffisamment le caractère réel, actuel et grave de la menace à l’ordre public de son comportement ; qu’en outre, la nature de cette infraction, s’agissant d’une tentative d’évasion de son précédent placement en centre de rétention en avril dernier caractérise à l’évidence le risque de fuite et de soustraction à son éloignement de la part de l’intéressé, conformément aux dispositions et développements précités.
Attendu par ailleurs que l’administration justifie de diligences vis-à-vis des autorités tunisiennes depuis une demande de laissez-passer consulaire en date du 11/07/25 avec transmissions des éléments photographiques et dactylaires le 16/07/25 ; que des perspectives raisonnables d’éloignement demeurent malgré le mutisme de ces autorités nonobstant deux relances en date des 04/08/25 et 22/08/25 en ce que ces mêmes autorités avaient déjà délivrées un laissez-passer consulaire le 22 avril dernier.
Attendu dès lors que l’administration justifie de diligences régulières et effectives attestant de perspectives raisonnables d’éloignement dans le temps maximal de la rétention, sous réserve de l’attitude de Monsieur [X] [J].
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport et ne communique ce jour aucune adresse ni de documents probant à l’appui.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 05 septembre 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de Monsieur [X] [J] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [X] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de Monsieur [X] [J] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [X] [J] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [X] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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