Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, expropriations, 5 nov. 2024, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 24/38
DOSSIER : N° RG 24/00023 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THAL
JUGEMENT DU: 05/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE
DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
[Localité 11] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39
D’AUTRE PART
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Jean-Michel GAUCI,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après transport sur les lieux en date du 30 Septembre 2024 et plaidoirie du même jour,
En présence de [M] [T], Inspecteur des Finances publiques, désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par le Directeur Régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, chargé des Domaines, conformément à la loi, entendu en ses observations, qui a eu le dernier la parole pour développer les conclusions déposées.
LE JUGEMENT DONT LA [Localité 10] SUIT,
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Le projet de renouvellement urbain du [Adresse 8] à [Localité 11] a été déclaré d’utilité publique et urgent par arrêté préfectoral du 29 décembre 2023, rectifié par arrêté préfectoral du 12 janvier 2024.
Cet arrêté autorise [Localité 11] MÉTROPOLE à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles ou portions d’immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet.
Parmi les biens à acquérir, figure un local commercial pris à bail emphytéotique situé au [Adresse 3] à [Localité 11], parcelle [Cadastre 7] BN [Cadastre 1], lot 39 dont le preneur est Madame [W] [F].
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 4 juin 2024.
En l’absence d’accord des parties sur l’indemnisation de dépossession devant revenir aux propriétaires, l’autorité expropriante a saisi la juridiction de céans, le 10 juillet juin 2024, aux fins de fixation judiciaire de celle-ci.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, un transport sur les lieux a été fixé au 30 septembre suivant à 13h30 à l’issue duquel la présente décision est rendue.
Régulièrement convoquée, Madame [W] [F] était absente lors du transport.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [Localité 11] MÉTROPOLE et le commissaire du Gouvernement demandent au juge de l’expropriation de fixer les indemnités dues au titre de l’expropriation du bien respectivement comme suit :
Indemnité principale : 74 000 euros HT / Indemnité de remploi : 8 400 euros,
Indemnité principale : 75 763 euros HT / Indemnité de remploi : 8 576 euros.
Le propriétaire n’a pas conclu.
Vu les conclusions de [Localité 11] MÉTROPOLE, régulièrement représenté,
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur,
Selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [W] [F] étant absente lors du transport, bien que régulièrement convoquée, un jugement réputé contradictoire sera donc rendu sur le fond dans cette affaire.
Sur le bien exproprié,
Il n’a pas été possible de visiter le bien lors du transport sur les lieux ; celui-ci aurait fait l’objet d’une fermeture administrative, le 12 septembre 2024, prononcée par la préfecture de la Haute-Garonne.
Le bien exproprié concerne un local commercial pris à bail emphytéotique situé au [Adresse 4] [Localité 11], parcelle [Cadastre 7] BN [Cadastre 1], lot 39.
Le local est situé dans un centre commercial en face de la sortie de métro [Adresse 9], jouxtant le lac à proximité. A usage de restauration rapide, type kebab, à l’enseigne « Open Grill», il est, selon la description du commissaire du Gouvernement composé d’une salle de restaurant avec toilettes, bar délimitant la partie préparation / cuisson, petite réserve, ainsi qu’une terrasse extérieure d’une surface de 69 m². Il peut se prévaloir des équipements suivants : faux plafonds, baie vitrée PVC simple vitrage, carrelage au sol, climatisation. Le tout est en bon état d’entretien.
Le commissaire du Gouvernement précise encore :
« Situation juridique :
Bail emphytéotique du 01/09/1973 au 31/08/2072 pour le lot 39 avec pour bailleur la commune de [Localité 11], et l’emphytéote (preneur) Madame [W] [F].
Acquisition le 04/09/1973 pour 80780 F (redevance capitalisée pour un loyer annuel de 815,94 F). Redevance pour 99 ans payé comptant au démarrage du bail.
Situation locative (données de 2021« à confirmer lors du transport):
Locaux loués à la société Open Grill ».
Sur la date de référence et la situation d’urbanisme,
Selon l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme dispose que lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence sera celle prévue au a) de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme, soit pour les biens non compris dans le périmètre d’une ZAD, la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le PLU délimitant la zone dans laquelle le bien est situé.
Au cas particulier, la dernière procédure d’approbation du PLU de [Localité 11] remonte au 12 octobre 2023.
A cette date, la parcelle est située en zone UI7 du PLU de la commune de [Localité 11], laquelle est zone urbaine intense.
Sur les principes d’indemnisation,
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce les principes d’indemnisation suivants :
— Article L. 321-1 : les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
— Article L. 322-1 : le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation.
L’ordonnance d’expropriation transfère la propriété du bien (article L. 222-1) et éteint tous droits réel ou personnel existant sur les immeubles expropriés (article L. 222-2). C’est à cette date que doivent être appréciées la consistance matérielle et la consistance juridique du bien exproprié.
— Article L. 322-2 alinéa 1 : les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
— Article L. 322-2 alinéa 2 : les biens sont évalués selon leur usage effectif un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
Sur la valorisation du bien,
Selon les dispositions de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
« Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose ».
Au cas présent, l’autorité expropriante ne documente pas son offre.
En revanche, le commissaire du Gouvernement, justifie, documente et expose sa méthodologie d’évaluation laquelle est de nature à convaincre la juridiction. Aussi, le tribunal la retiendra.
Le bien sera donc évalué à la somme arrondie de 84 350 euros dont 8 576 euros d’indemnité de remploi.
Sur les dépens,
Les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE le total des indemnités dues à l’expropriée pour le local commercial pris à bail emphytéotique situé au [Adresse 3] à [Localité 11], parcelle [Cadastre 7] BN [Cadastre 1], lot [Cadastre 5], à la somme arrondie de 84 350 euros dont 8 576 euros d’indemnité de remploi,
LAISSE les dépens à la charge de l’autorité expropriante,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Marie GIRAUD, Greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Renouvellement du bail ·
- Charges ·
- Demande ·
- Redevance ·
- Taxes foncières ·
- Impôt
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Public ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Régularité
- Successions ·
- Scellé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Inventaire ·
- Rente ·
- Valeurs mobilières ·
- Recouvrement ·
- Papier ·
- Particulier
- Assemblée générale ·
- Vigne ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Comptable ·
- Compte ·
- Procès-verbal ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Certificat ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Personnes
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Exonérations ·
- Contrôle ·
- Secteur d'activité ·
- Zone prioritaire ·
- Cotisations ·
- Liste ·
- Document ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Clause resolutoire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Lunette ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.