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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00127 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFLI
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [B] [J]
demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [E] [M] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 75
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [Y] [L] [O] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 04 novembre 2025 devant Monsieur Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Katia GULLY, greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Madame Katia GULLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 septembre 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Mulhouse a relaxé M. [I] [J], âgé de 16 ans, des faits d’agression sexuelle sur la personne de Mme [P] [O] [F].
Par acte introductif d’instance du 22 février 2023, signifié le 8 mars 2023, M. [I] [J] et ses parentes, M. [X] [J] et Mme [R] [M] épouse [J], (ci-après les consorts [J]) ont attrait Mme [P] [O] [F] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse en réparation de leur préjudice moral.
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 3 avril 2025, M. [I] [J], Mme [R] [J] et M. [X] [J] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [P] [O] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer Mme [P] [O] [F] entièrement responsable du préjudice qu’ils ont subi,
— condamner Mme [P] [O] [F] à payer, au titre du préjudice moral subi, à M. [I] [J] la somme de 6.000 euros, à Mme [R] [M] épouse [J] la somme de 3.000 euros, et à M. [X] [J] la somme de 3.000 euros,
— condamner Mme [P] [O] [F] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande, les consorts [J] font valoir, pour l’essentiel :
— que la dénonciation précipitée et irréfléchie de Mme [P] [O] [F] a entraîné des conséquences préjudiciables pour la famille, affectant leur santé morale et physique et ayant eu un impact significatif sur leur qualité de vie ;
— que le préjudice moral subi par M. [I] [J] résulte de son interpellation, de sa journée passée au commissariat de police, des journées d’école manquées, ainsi que des rumeurs propagées à son encontre ;
— qu’il a, de ce fait, craint de sortir de son domicile pendant plus d’un an et demi ;
— que l’anxiété subie par la famille est confirmée par les témoignages de leur entourage et par des certificats médicaux du docteur [H] datés du 16 novembre 2022 et du 29 octobre 2024 ;
— que Mme [P] [O] [F] persiste à accuser M. [I] [Z] d’agressions sexuelle, malgré la reconnaissance de son innocence par une décision de justice définitive ;
— que Mme [P] [O] [F] ne démontre aucun dommage et semble avoir pour but d’inverser les rôles, alors même que sa dénonciation calomnieuse leur cause un préjudice moral, ce qui engage sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 19 février 2025, Mme [P] [O] [F] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
— condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner solidairement les consorts [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Mme [P] [O] [F] soutient en substance :
— qu’elle reste psychologiquement marquée par l’agression soudaine survenue le 22 octobre 2021, au cours de laquelle M. [I] [J], circulant sur une trottinette électrique, a prétexté s’être perdu pour lui demander un renseignement, a fait mine de s’éloigner puis a fait demi-tour et lui a “mis une main aux fesses” avant de partir ;
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée : elle a agi sans hésitation et sans légèreté, a décrit avec précision la tenue et le physique de son agresseur, a reconnu son élocution et a fidèlement relaté le déroulement des faits ;
— que les certificats médicaux versés aux débats par les demandeurs ne font état d’aucun stress subi par eux ;
— que ses habitudes ont été bouleversées des suites de l’agression : elle a adopté un chien, a limité ses sorties et souffre d’angoisses permanentes, attestées par des proches et son époux ;
— que les demandeurs ne démontrent aucun lien de causalité résultant du déroulement de la procédure pénale et leur prétendu préjudice moral ;
— que malgré l’absence de condamnation pénale, la responsabilité personnelle de M. [I] [J] doit être engagée, dès lors qu’il a prémédité son geste en revenant sur ses pas pour lui infliger une fessée ;
— que la responsabilité des parents doit également être retenue sur le fondement de l’article 1242 du code civil, leur fils étant mineur, coupable d’agression sexuelle ayant entraîné un dommage et cohabitant avec eux ;
— que, de fait, M. [I] [J] et ses parents doivent être solidairement condamnés à réparer le préjudice moral subi à la suite de l’agression.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Mme [P] [O] [F]
Aux termes de l’article 1240 du code civil “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il est constant que M. [I] [J] a été définitivement relaxé, par jugement en chambre du conseil du juge des enfants du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 septembre 2022, des faits d’agression sexuelle pour lesquels il était poursuivi, au motif que les faits n’étaient pas établis.
Lors de son audition du 2 novembre 2021, Mme [P] [O] [F] a relaté les faits de l’agression du 22 octobre 2021. Elle a précisé avoir immédiatement contacté les services de police, qui se sont déplacés sur les lieux, mais avoir été dans l’impossibilité de déposer plainte en l’absence d’identification de son agresseur. Ce n’est que le 2 novembre 2021 qu’elle a déposé plainte, expliquant avoir reconnu M. [I] [J] comme étant l’auteur des faits.
Interrogée lors de la confrontation organisée à la gendarmerie le 3 novembre 2021 sur les éléments lui permettant d’imputer les faits à M. [I] [J], Mme [P] [O] [F] a indiqué : “ça a été direct, il était sur la même trottinette électrique, et le même blouson. Surtout que je l’ai bien vu, car je sortais de ma rue et il a dû freiner. Je l’ai bien reconnu et je pense que lui aussi m’a reconnu à ce moment-là.”
Interrogée sur la tenue portée par l’agresseur, elle a ajouté : “je ne me rappelle plus précisément ce que j’ai dit par rapport à la description du 22 octobre 2021. Il se peut que ce soit une autre veste que celle que monsieur [J] a avec lui.”
Interrogée sur les échanges avec l’agresseur et sur la façon de s’exprimer de M. [J], elle a précisé : “pour moi c’est la même façon après il faut compter que ça fait 10 jours”.
Enfin, elle a déclaré : “Après si je me trompe, je m’excuse pour monsieur [J], mais malheureusement je pense que je ne me trompe pas. S’il est possible de retrouver cette personne qui aurait vu le jeune homme à plusieurs occasions ça permettrait de lever le doute d’un côté ou de l’autre.”
Dès lors, il ressort des déclarations de Mme [P] [O] [F] qu’elle a explicitement et à plusieurs reprises désigné M.[I] [J] comme l’auteur des faits d’agression sexuelle.
La rapidité du dépôt de plainte après une seconde rencontre avec le jeune homme, ainsi que les détails fournis sur la tenue vestimentaire et la description de l’attitude de celui-ci, permettent de considérer que Mme [P] [O] [F] a agi de bonne foi.
En effet, les éléments qu’elle rapporte témoignent d’une conviction sincère et cohérente quant à l’identité de son agresseur. L’examen de l’ensemble de ses propos ne révèle aucune volonté d’accuser sciemment un innocent, mais au contraire un souci de contribuer à la manifestation de la vérité, ce qu’attestent ses hésitations et sa disposition à reconnaître la possibilité d’une erreur d’identification.
Ainsi, son comportement ne présente ni faute intentionnelle, ni légèreté blâmable susceptible d’engager sa responsabilité civile.
De plus, M. [I] [J] indique, dans son audition, que la description donnée par Mme [P] [O] [F] de l’auteur des faits pourrait correspondre un lycéen du lycée [6] à [Localité 7], âgé de 16 ans.
Enfin, il est juste indiqué dans le jugement rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Mulhouse que “les faits d’agression sexuelle reprochés ne sont pas établis”, sans autre précision, ce qui ne permet pas d’affirmer que les faits d’agression sexuelle subis par Mme [P] [O] [F] sont faux ni que celle-ci a menti, le tribunal n’ayant tout simplement pas pu déterminer si M. [I] [J] était à l’origine de l’infraction commise.
Par conséquent, il convient de débouter M. [I] [J], Mme [R] [J] et M. [X] [J] de l’ensemble de leurs demandes respectives au titre du préjudice moral.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [P] [O] [F]
Mme [P] [O] [F] sollicite la condamnation solidaire de M. [I] [J], Mme [R] [J] et M. [X] [J] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Toutefois, pas plus qu’au cours de la procédure pénale, elle n’apporte d’éléments permettant d’établir que M. [I] [J] est l’auteur des faits d’agression sexuelle qu’elle déclare avoir subis.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [O] [F] au titre de son préjudice moral sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [J], Mme [R] [J] et M. [X] [J] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [I] [J], Mme [R] [J] et M. [X] [J] condamnés aux dépens, devront verser à Mme [P] [O] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Consécutivement, M. [I] [J], Mme [R] [J] et M. [X] [J] seront déboutés de leur demande fondée sur le même texte.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [I] [J], Mme [R] [J] et M. [X] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE Mme [P] [O] [F] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [J], Mme [R] [J] et M. [X] [J] à payer à Mme [P] [O] [F] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [J], Mme [R] [J] et M. [X] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président,
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