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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 26 nov. 2025, n° 25/05297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/05297
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUWX
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— ALSACE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [D]
— Sous-Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [H] [E], munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR :
Madame [F] [D]
né le 05 Janvier 1984 à
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 17 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 26 Novembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 13 juin 2025 à madame [F] [D], la société ALSACE HABITAT expose que :
— suivant actes sous seings privés du 5 mai 2023, elle a donné à bail à madame [D] un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 7] à [Localité 9] ;
— le loyer convenu était de 353,81 euros outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle de 265,78 euros et de 38,69 euros pour le garage ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 13 novembre 2024, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2024 à la somme de 2 665,89 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société ALSACE HABITAT a, le 13 juin 2025, fait assigner madame [D] devant le juge des contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner madame [D] au paiement de la somme de 3 680,87 euros due au titre des loyers impayés au jour de l’assignation avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ le condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ le condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société ALSACE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 2 746,85 euros ;
Que madame [D] n’était ni présent ni représenté ;
Attendu que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 26 novembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société ALSACE HABITAT justifie avoir saisi Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et la caisse d’allocations familiales par la voie électronique le 14 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 juin 2025 ;
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 16 juin 2025 et l’audience s’est tenue le 17 septembre 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [D] n’a pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au e1, de sorte qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 2 746,85 euros outre les frais ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner le locataire au paiement de la somme de 2 746,85 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 26 décembre 2024 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la fixation des indemnités d’occupation
Attendu que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ; qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que par acte d’huissier du 2024, la société ALSACE HABITAT a fait délivrer à madame [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux ;
Qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 décembre 2024 ; que la convention de bail est résiliée à compter de cette date ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de madame [D] ;
Que l’expulsion de madame [D] sera donc ordonnée ;
Attendu qu’il y a en outre lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce à compter du 26 décembre 2024, date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que madame [D] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2024 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALSACE HABITAT les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, le locataire sera condamné à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS madame [F] [D] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 2 746,85 euros (deux mille sept cent quarante-six euros et quatre-vingt-cinq euros) arrêtée au 16 septembre 2025 au titre des impayés de loyers et charges avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 décembre 2024 du bail conclu entre la société ALSACE HABITAT d’une part, et madame [F] [D] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 9] ;
DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société ALSACE HABITAT sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la locataire sera tenu au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges à compter du e1 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
CONDAMNONS madame [F] [D] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [F] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 26 novembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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