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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 mars 2026, n° 24/06788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 19 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/06788 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BHX
AFFAIRE : M. [E] [H] ( Maître [F] [A] de la SARL SUDAIX)
C/ S.A.S.U. [B] IMMOBILIER (Me Antoine D’AMALRIC)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Mars 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H]
né le 20 Décembre 1982 à PARIS, de nationalité française, demeurant et domicilié 560 avenue de l’amitié – Les Terrasses de Manon – 13400 AUBAGNE
Madame [J] [V]
née le 08 Février 1984 à BOUZEGEME (ALGERIE), de nationalité française, demeurant et domiciliée 560 avenue de l’amitié – Les Terrasses de Manon – 13400 AUBAGNE
tous deux agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs :
— Madame [C] [H], née le 17 Octobre 2019 à MARSEILLE
— Monsieur [Y] [H], né le 23 Octobre 2022 à MARSEILLE
tous et toutes représentés par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société [B] IMMOBILIER, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 562 091 546, dont le siège social est sis 3 boulevard Gallieni 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H] et Madame [J] [V] sont propriétaires d’un appartement situé au sein de la résidence de [Z] sise 560 Avenue de l’amitié – 13400 Aubagne, qu’ils ont acquis le 22 décembre 2021 en l’état futur d’achèvement auprès de la société [B] IMMOBILIER.
Le 26 décembre 2022, ils ont constaté un dégât des eaux dans leur appartement, en plafond de la cabine de douche.
Monsieur [H] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance habitation, qui a fait diligenter une expertise amiable.
Les désordres touchant plusieurs logements ainsi que les parties communes, le syndic de l’immeuble a également procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Dommages-Ouvrage, qui a mandaté un expert.
Dans le cadre de l’expertise Dommages-Ouvrage, un défaut de raccordement de la bonde du receveur de douche de l’appartement sus-jacent à celui des consorts [H] a été mis en évidence. Ces défauts ont été réparés le 1er juillet 2023 ce qui a permis de mettre un terme aux infiltrations.
Parallèlement, une proposition de relogement a été effectuée par la société [B] IMMOBILIER aux différents copropriétaires concernés par les désordres. Les consorts [H] ont décliné cette proposition.
Par lettre du 28 novembre 2023, les consorts [H] ont mis en demeure la société [B] IMMOBILIER, en sa qualité de vendeur de l’appartement, de diligenter tous les travaux requis et de les indemniser de leurs différents préjudices, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, les consorts [H] ont assigné la société [B] IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, afin d’obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06788.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 novembre 2025, Monsieur [E] [H] et Madame [J] [V], agissant tant en leurs noms personnels qu’au nom de leurs enfants mineurs [Y] et [C], demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792-1 ; 1792 ; 1792-4-1 ; 1231-1 du Code civil,
— RECEVOIR la présente action en justice.
— DEBOUTER la société [B] IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société [B] IMMOBILIER à payer la somme globale de 20.000 euros à Madame [V], Monsieur [H], [C] [H] et [Y] [H] pour leur préjudice de jouissance.
— CONDAMNER la société [B] IMMOBILIER à payer la somme additionnelle globale de 10.000 euros à Madame [V], Monsieur [H], [C] [H] et [Y] [H] pour leur préjudice moral et de santé.
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [B] IMMOBILIER à payer à Monsieur [H] et Madame [V] une somme globale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER la société [B] IMMOBILIER aux entiers dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 novembre 2025, la société [B] IMMOBILIER demande au tribunal de :
— RECEVOIR la société [B] IMMOBILIER en ses demandes et la dire bien fondée en ses prétentions ;
Y faisant droit,
A titre principal :
— DEBOUTER purement et simplement les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [B] IMMOBILIER.
A titre subsidiaire :
— Réduire toute somme qui serait allouée aux consorts [H] à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— DEBOUTER les consorts [H] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— CONDAMNER les consorts [H] à payer à la société [B] IMMOBILIER la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres et leur nature
Les consorts [H] se plaignent d’infiltrations ayant dégradé le plafond de leur appartement et ayant également touché les parties communes, notamment le couloir desservant leur appartement.
La réalité de ces désordres, qui n’est pas contestée, est établie par le rapport préliminaire d’expertise Dommages-Ouvrage du 07 avril 2023, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 06 mars 2024, les photographies du couloir ainsi que le rapport d’expertise amiable de la société ECORES du 08 mars 2023 relatif à un autre appartement. Ces pièces permettent notamment de constater des traces d’infiltrations d’eau en plafond de la salle de bains des consorts [H] (salpêtres et traces de moisissures, humidité, cloquage de la peinture) ainsi que deux ouvertures réalisées dans la gaine et non refermées à proximité de la colonne commune, outre la présence d’eau en quantité importante au sol du couloir desservant l’appartement.
Ces désordres rendent nécessairement l’appartement des requérants impropre à sa destination compte tenu de leur nature, s’agissant d’infiltrations d’eau engendrant humidité et moisissures dans un logement à usage d’habitation. Ils sont donc de nature décennale.
S’agissant par ailleurs de leur origine, le rapport en date du 28 novembre 2023 établi dans le cadre de l’expertise Dommages-Ouvrage indique qu’un défaut de raccordement de la bonde de la douche de l’appartement B26, situé au-dessus de celui des consorts [H], a été mis en évidence, de même qu’une défaillance similaire au niveau du raccordement de la bonde du receveur dans l’appartement B25. Il n’est pas contesté que ces défauts sont à l’origine des désordres subis par les consorts [H].
Il est par ailleurs constant que les désordres sont apparus dans l’appartement des requérants le 26 décembre 2022. La cause des infiltrations a été réparée le 1er juillet 2023 et les infiltrations ont cessé à cette date.
Sur la responsabilité de la société [B] IMMOBILIER
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code, étant précisé que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble, et ce en application de l’article 1646-1 du code civil.
Il est constant en l’espèce que la société [B] IMMOBILIER a réalisé, en qualité de maitre de l’ouvrage, la construction de l’ensemble immobilier « Résidence de Manon » et qu’il a vendu leur appartement aux consorts [H] en état futur d’achèvement.
Ni l’existence d’une réception de l’ouvrage, ni le fait que les désordres objets du présent litige sont survenus dans le délai de 10 ans à compter de celle-ci, ni le fait qu’ils trouvent leur origine dans un vice de construction de l’immeuble ne sont discutés en l’espèce.
Il a par ailleurs été dit que les infiltrations subies par les consorts [H] étaient bien de nature décennale.
Dans ces conditions, les dispositions précitées sont applicables et la société [B] IMMOBILIER est responsable de plein droit de ces désordres vis-à-vis des consorts [H], acquéreurs de l’ouvrage.
Sur les préjudices
Les requérants sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ainsi que d’un préjudice moral et de santé lié aux désordres.
Il est incontestable que les infiltrations subies par les consorts [H] dans leur appartement sont de nature à leur avoir causé un préjudice de jouissance compte tenu de l’impossibilité de jouir de leur bien dans des conditions normales, a fortiori s’agissant d’un logement neuf.
Le fait que les requérants aient refusé une proposition de relogement effectuée par la société [B] IMMOBILIER en juin 2023 n’est pas de nature à faire disparaitre ce préjudice contrairement à ce que soutient celle-ci. Les consorts [H] n’avaient en effet aucune obligation d’accepter la proposition de relogement de leur vendeur, sur laquelle aucun détail n’est d’ailleurs fourni, et leur déménagement dans un autre appartement mis à disposition par celui-ci n’aurait en tout état de cause pas fait cesser le trouble subi dans la jouissance de l’appartement qu’ils avaient acquis et dans lequel ils souhaitaient précisément résider. Ce préjudice est ainsi établi.
S’agissant de sa durée, les infiltrations ont commencé le 26 décembre 2022 et ont cessé le 1er juillet 2023. Il est toutefois constant que la reprise des embellissements n’a pas été réalisée à cette date puisque les traces d’infiltrations persistaient encore lors du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 06 mars 2024. La société [B] produit en revanche un courriel qui indique que les travaux de reprise de l’appartement des consorts [H] ont été réalisés en décembre 2024 et pris en charge par l’assureur Dommages-Ouvrage. Les requérants ne le contestent pas. Il y a donc lieu de retenir que leur préjudice a duré de décembre 2022 à décembre 2024, soit pendant 24 mois.
Aucune attestation n’est produite s’agissant de la valeur locative du bien. Toutefois, compte tenu de la nature des désordres et de la pièce affectée par ceux-ci (salle de bains), il convient d’évaluer leur préjudice de jouissance à la somme de 200 euros par mois, pendant 24 mois, soit une somme totale de 4.800 euros.
S’agissant enfin du préjudice moral et de santé allégué, les requérants produisent un unique certificat médical concernant leur enfant [Y], prescrivant un congé « enfant malade » d’une durée de un jour en janvier 2024. Ce seul élément est insuffisant pour démontrer l’existence d’un préjudice de santé ayant affecté la famille en lien avec les désordres, d’autant que ceux-ci étaient circonscrits à la salle de bain et ne touchaient pas les chambres ou la pièce de vie de l’appartement. Aucun élément de preuve n’est par ailleurs produit s’agissant de l’existence d’un préjudice moral. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [B] IMMOBILIER, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles que les consorts [H] ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE la SA [B] IMMOBILIER à payer à Monsieur [E] [H] et Madame [J] [V], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [Y] et [C] [H], la somme totale de 4.800 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance lié aux désordres ayant affecté leur appartement, pour la période de décembre 2022 à décembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] et Madame [J] [V], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [Y] et [C] [H], de leur demande au titre du préjudice moral et de santé ;
CONDAMNE la SA [B] IMMOBILIER aux dépens ;
CONDAMNE la SA [B] IMMOBILIER à payer à Monsieur [E] [H] et Madame [J] [V], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [Y] et [C] [H], la somme totale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf mars deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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