Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 9 janv. 2025, n° 24/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Janvier 2025
N°R.G. : 24/02025
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYEG
N° Minute :
[J] [N]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1915, édition du 16 au 22 août 2024, du magazine Voici, Mme [J] [N], par acte d’huissier du 22 août 2024, a fait assigner la société Prisma Média, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, Mme [N] demande au juge des référés de :
— écarter des débats les pièces produites par la défenderesse consistant en des captures d’écran,
— condamner la société Prisma Média à lui verser, à titre de provision, les sommes de 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— condamner la société Prisma Média aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Prisma Média à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, la société Prisma Média demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— à titre subsidiaire, n’allouer à Mme [N] d’autre réparation que de principe,
— débouter Mme [N] de ses autres demandes,
— condamner Mme [N] aux dépens,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire : sur les captures d’écran versées aux débats par la société Prisma Média
Mme [N] a demandé au tribunal, lors de l’audience de plaidoiries, d’écarter des débats la pièce n°7 adverse consistant en des captures d’écran de son compte Instagram, en précisant que la défenderesse n’aurait pas manqué de lui reprocher le recours à une telle méthode et l’absence de constat d’huissier ; qu’elle produit une pièce n°7 suggérant que ledit compte ne comporte pas les photographies alléguées.
Sur ce,
La société Prisma Média verse aux débats ces captures d’écran afin de démontrer que Mme [N] dévoile elle-même des aspects de sa vie privée sur ce réseau social.
Il s’agit d’un fait juridique qui se prouve par tous moyens et à ce titre, les captures d’écran réalisées sur Internet sont parfaitement recevables et elles ne sont pas, par nature, dépourvues de force probante (voir, dans un autre cas dans lequel la preuve se rapporte par tous moyens : Com., 7 juill. 2021, n° 20-22.048) et il appartient ainsi au tribunal d’apprécier la valeur probante de la capture d’écran réalisée.
Dans ce cadre, ne peut être conduite une analyse in abstracto, détachée de la pièce effectivement produite aux débats, fondée sur sa possible falsification, au risque d’écarter, par principe, les captures d’écran qui n’ont pas été réalisées par un huissier de justice.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1915 du magazine Voici, sous le titre : « [J] [N] et [P] [L] Les vacances de M. et Mme [H] », inscrit en surimpression deux photographies, l’une représentant Mme [N] en train de marcher dans une rue, l’autre de M. [L] en train de porter une cagette de fruits et légumes. Agrémenté de la mention « Photos Exclu », ce cliché occupe un petit encart (environ 1/9e) de la page de couverture.
Occupant les pages intérieures 18 et 19, l’article est titré : « [J] [N] et [P] [L] Des vacances… presque parfaites ». Son chapô précise : « L’été au [Localité 5], c’est leur parenthèse enchantée ! Mais cette année, le couple a dû composer avec l’actualité ».
Il relate : « Cette année encore, [J] [N], 48 ans, et [P] [L], 54 ans, se sont retrouvés dans leur repère préféré. Des vacances en pointillé, car il leur a fallu composer avec l’emploi du temps du journaliste. Accaparé par le dispositif impressionnant des JO -mis en place sur France Télévisions- dans lesquels il s’est beaucoup impliqué, il n’a pu rejoindre la comédienne que trois jours, juste avant la cérémonie de clôture. Histoire de peaufiner ses textes au calme, et de se ressourcer comme il aime, en famille, au plus près de la nature, et en faisant le tour du marché avec [J].
« Ils adorent acheter des fruits et légumes frais, ils sont assez pointus sur la nutrition, la micronutrithérapie, ils font très attention à ce qu’ils mangent et ont un mode de vie très healthy », nous rapporte un proche. De bonnes habitudes, qu’ils ont évidemment transmises au fil du temps […] Quand [P] n’est pas là, [J] s’occupe des petits, qu’elle emmène à la page ou faire du manège, avant de s’offrir du temps pour elle. « Elle a un prof de yoga à domicile et quand il fait trop chaud, elle aime rester dans leur maison à jouer du piano », continue notre source. Début août, elle a même dédicacé un roman, Un papa vivant, sorti fin 2023, à la maison de la presse du [Localité 5]. L’occasion pour elle d’échanger avec tout le monde, en toute simplicité. « Cela fait onze ans que je viens ici et j’en ai besoin de plus en plus, a-t-elle confié dans Sud Ouest. Le Bassin, l’océan : j’aime l’eau plus que tout. J’aime aussi les gens d’ici, leur tranquillité. Je me sens en famille… » L’été peut continuer. [P] va revenir et troquer l’excitation olympique contre un temps d’arrêt… ».
Le texte est illustré de cinq photographies, dont trois sur lesquelles on peut voir Mme [N] :
— marcher dans une rue au côté de M. [L] qui tient une cagette de fruits et légumes (et dont est extraite le cliché de couverture), légendée : « [J] a failli se vexer quand [P] lui a dit : « Je ramène un cageot à la maison » » ;
— marcher, seule, dans une rue, la légende commentant son apparence physique qualifiée de « sexy » ;
— en train de dédicacer un roman, cliché extrait du compte Instagram de l’intéressée.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société éditrice invoque le caractère notoire de certaines informations publiées dans l’article et le caractère extrêmement anodin des autres.
Il est exact que certaines des informations relatées dans l’article sont notoires, comme l’attachement à cette région éprouvée par Mme [N], dont elle a fait état lors d’une interview, le fait qu’elle y passe régulièrement des vacances (publications sur son compte Instagram), ou encore la sortie de son livre et la séance de dédicaces.
S’agissant des publications sur son compte Instagram produites par la société défenderesse, il sera précisé à ce stade que les captures d’écran versées aux débats mentionnent l’auteur (alicetaglioni_officiel) des publications, ainsi, de surcroît, que leur date -fût-elle parfois difficilement lisible, et reprennent toutes la charte graphique du site Instagram. Mme [N] peut pleinement en discuter la portée et, le cas échéant tenter de rapporter la preuve qu’elles n’ont pas été publiées sur son compte. Néanmoins et à ce titre, sa propre pièce n°7, qui comporte un cliché Instagram ne s’affichant pas et portant une mention « Le lien vers cette photo ou cette vidéo peut être brisé ou la publication peut avoir été supprimée » ne suffit aucunement à démontrer que les clichés versés aux débats par la société Prisma Média ne figurent pas sur son compte. Dès lors, il sera retenu que les captures d’écran versées aux débats sont pleinement probantes.
Toutefois, outre que les éléments cités par la société Prisma Média ne sont pas poursuivis par la demanderesse dans son assignation, l’article litigieux livre au lecteur des informations tangibles et précises sur Mme [N], en faisant état du fait qu’elle s’occupe des enfants en l’absence de M. [L], en relatant leurs occupations (plages ou manèges), son lien avec la nourriture, ou encore ses occupations (yoga à domicile avec un professeur, ou pratique du piano). Ces éléments dépassent le propos général et l’exposé de faits communs à tout un chacun, et comportent des imputations identifiant des composantes spécifiques de sa personnalité, et ne présentent pas le caractère parfaitement anodin que lui prête la société Prisma Média.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [N] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par deux clichés volés, représentant Mme [N] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, et un cliché détourné de son contexte de fixation et d’utilisation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [N] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur ses occupations avec ses enfants, la révélation de moments de loisirs passés avec son compagnon, son rapport à la nourriture ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Photos exclu », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (deux pages et encart en couverture) ;
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
— l’existence de condamnations précédentes prononcées à l’encontre de la société éditrice à raison d’atteintes de même nature (cf. pièces en demande n°1 et 4).
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos et images attentatoires à la vie privée de Mme [N], dont la représentation n’est pas à son désavantage ou ne s’écarte en rien de celle que la partie demanderesse expose elle-même sur le réseau social Instagram ;
— l’exposition publique, par l’intéressé elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse ou via son compte Instagram, notamment sur ses vacances et sa vie de famille (pièces en défense n°6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17) éléments démontrés par les pièces versées aux débats, et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins, dans une certaine mesure, une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [N] de la publication litigieuse.
Enfin, il sera précisé que si, dans son interview donné au magazine Elle (pièce n°6 en défense), Mme [N] reconnaît le caractère « très bienveillant » des « magazines peoples » à son égard -et tel est le cas de l’article en cause dont le contenu n’est pas malveillant-, il ne peut être déduit de cette circonstance une absence totale de préjudice résultant de l’atteinte à ses droits de la personnalité causée par lesdites publications.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [N], à titre de provision, les sommes de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 1 500 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Média, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Média à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande visant à écarter des débats la pièce n°7 versée aux débats par la société Prisma Média,
Condamnons la société Prisma Média à payer à Mme [J] [N] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1915 du magazine Voici,
Condamnons la société Prisma Média à payer à Mme [J] [N] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1915 du magazine Voici,
Condamnons la société Prisma Média aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Prisma Média à verser à Mme [J] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 09 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Hongrie ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond
- Devis ·
- Acompte ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Effet immédiat ·
- Médiateur
- Goudron ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Délais ·
- Libération ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Décès
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer modéré ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Anonyme
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Conciliateur de justice ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Bon de commande ·
- Moteur ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Installation ·
- Activité professionnelle ·
- Date ·
- Instance ·
- Rôle
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Exploit ·
- Usage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Identifiants ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Sociétés
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Siège social
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.