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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01368 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJIA
AFFAIRE : S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD C/ [I] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
M. [I] [E]
demeurant Maison d’arrêt de [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2021, Monsieur [I] [E] a souscrit auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un prêt renouvelable n°[Numéro identifiant 1]pour un montant de 1.500, 00 euros en principal remboursable en 36 échéances de 56 euros au taux contractuel de 19,19%.
Aux termes de deux avenants signés des 27 avril 2022 et 13 septembre 2023, le montant du capital autorisé a été augmenté à hauteur de 5.000, 00 euros, puis 6.000, 00 euros.
Le 23 juillet 2022, Monsieur [I] [E] a souscrit auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt renouvelable n°[Numéro identifiant 2]pour un montant de 3.000, 00 euros en principal remboursable en 35 échéances de 111 euros au taux de 19,15%.
Aux termes d’un avenant en date du 13 septembre 2023, le montant du capital autorisé a été augmenté à hauteur de 4.000, 00 euros.
Le 24 septembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de :
— juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont recevable et bien fondées,
— A titre principal : condamner Monsieur [I] [E] à lui payer :
*la somme de 5.867, 93 euros au titre du principal du prêt n° [Numéro identifiant 1]conclu le 29 mars 2021 avec intérêts aux taux contractuel de 12,15% l’an à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
*la somme de 3.409,36 euros au titre du principal du prêt n° [Numéro identifiant 2]conclu le 23 juillet 2022 avec intérêts au taux légal contractuel de 19,89% l’an à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— A titre subsidiaire : constater, à défaut de déchéance du terme, les manquements graves et répétés de Monsieur [I] [E] à son obligation contractuelle de remboursement des deux prêts et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil, condamner alors Monsieur [I] [E] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au taux légal à compter du jugement à intervenir :
*la somme de 5.867, 93 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]conclu le 29 mars 2021,
*la somme de 3.409, 36 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2]conclu le 23 juillet 2022,
— En tout état de cause :
*condamner Monsieur [I] [E] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [I] [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéficie des prétentions telles que contenus dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [E], bien que cité à personne n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Sur la qualité à agir de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
La qualité à agir de la société INVESTCAPITAL LTD n’est pas contestée par la partie adverse et résulte de la convention de cession de créance en date du 10 juin 2024 conclue entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et cette société, ce dont Monsieur [E] a été dûment informé par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2024, valablement réceptionné par ce dernier (AR joint).
Sur la recevabilité de l’action de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ».
Concernant le prêt n°[Numéro identifiant 3], le premier incident de paiement non régularisé se situe en octobre 2023.
Concernant le prêt [Numéro identifiant 4], le premier incident de paiement non régularisé se situe en novembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 24 septembre 2025, l’action a donc été engagée par la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Son action sera donc jugée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il résulte des conditions générales des prêts en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la créance de l’organisme de crédit sera immédiatement exigible.
Ces conditions générales ajoutent qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à l’emprunteur :
Pour le crédit n°[Numéro identifiant 3] :
*une mise en demeure datée du 11 avril 2024 revenu non distribué avec la mention « pli avisé non réclamé » adressée à Monsieur [E] sollicitant de ce dernier qu’il régularise l’impayé le 636, 70 euros dans un délai de 10 jours,
*une mise en demeure datée du 16 mai 2024 de régler la somme de 5.866,85 euros sous 8 jours, revenu non distribuée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
*une mise en demeure datée du 29 octobre 2024 de régler la somme totale de 9.767, 20 euros , valablement réceptionné par Monsieur [E] (AR joint),
Pour le crédit n°[Numéro identifiant 4] :
*une mise en demeure datée du 11 avril 2024 revenu non distribué avec la mention « pli avisé non réclamé » adressée à Monsieur [E] sollicitant de ce dernier qu’il régularise l’impayé le 496, 52 euros dans un délai de 10 jours,
*une mise en demeure datée du 15 mai 2024 de régler la somme de 3.407, 30 euros sous 8 jours, revenu non distribuée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
*une mise en demeure datée du 29 octobre 2024 de régler la somme totale de 9.767, 20 euros , valablement réceptionné par Monsieur [E] (AR joint),
Compte tenu de ces éléments mais également du montant des prêts, de la durée de ces derniers ainsi que du montant des mensualités de remboursement prévues aux contrats, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée prévue dans chacun des contrats n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise au 15 mai 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— les contrats de prêts et leurs avenants,
— les protocoles d’authentification électronique et le chemin de preuve électronique,-les notices d’assurances,
— les consultations du FICP,
— la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— le tableau d’amortissement des prêts,
— le décompte actualisé des créances,
— les lettres de mise en demeure sommant l’emprunteur de régulariser les sommes impayées et prononçant ensuite la déchéance du terme pour chacun des contrats.
— l’échéancier et l’historique du compte des deux contrats litigieux.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » .
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ainsi le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, l’organisme de crédit ne produit aucune fiche de dialogue pour les deux contrats souscrits ainsi que leurs avenants, et se borne à produire le seul bulletin de salaire de l’emprunteur, élément très insuffisant pour permettre à l’organisme de crédit de disposer d’une analyse parfaitement fidèle de la capacité de remboursement de l’emprunteur. La banque ne justifie pas davantage avoir vérifié les charges de l’emprunteur. Le prêteur s’est ainsi montré défaillant dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations alors que les contrats portent sur des montants conséquents.
En conséquence, il convient de déchoir la société la la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des deux contrats litigieux.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre des contrats
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen des décomptes et des historiques, produits par l’organisme de crédit, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter les créances du prêteur comme suit :
Pour le crédit n°[Numéro identifiant 3] :
Montant emprunté : 5.000, 00 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 2.435, 90 euros,
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 2.564,10 EUROS
Pour le crédit n°[Numéro identifiant 4] :
Montant emprunté : 3.000, 00 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 1.434, 00 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DU: 1.566, 00 euros
Par conséquent, Monsieur [E] sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
2.564,10 euros au titre du capital restant du prêt n°[Numéro identifiant 5]1.566, 00 euros au titre du capital restant du prêt n°[Numéro identifiant 4]
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter du 15 mai 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenant la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] qui succombe en ce qu’il a failli à ses obligations d’emprunteur sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action en paiement la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant les contrats suivants :
— prêt renouvelable n°[Numéro identifiant 1]du 29 mars 2021 ainsi que ses deux avenants signés les 27 avril 2022 et 13 septembre 2023, conclus avec Monsieur [I] [E] ,
— prêt renouvelable n°[Numéro identifiant 2]du 23 juillet 2022 ainsi que l’avenant du 13 septembre 2023, conclus avec Monsieur [I] [E],
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en deniers ou quittance les sommes suivantes :
2.564,10 euros (deux mille cinq cent soixante quatre euros et dix cents) au titre du capital restant du relativement au prêt n°[Numéro identifiant 3],
1.566, 00 euros (mille cinq cent soixante six euros) au titre du capital restant du relativement au prêt n°[Numéro identifiant 4],
DIT que ces sommes seront assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du 15 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux entiers dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 Février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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