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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 19/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 10 Décembre 2024
N° RG 19/00249 – N° Portalis DB3U-W-B7D-LHMO
Jugement rendu le 10 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit “C.I.C.”, Société Anonyme au capital de 608 439 888 €, immatriculée au RCS [Localité 16] 542 016 381, ayant son siège social [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES,Gestion des Patrimoines Privés d’IIe de France, en sa qualité de successeur à la succession vacante de Monsieur [I] [S] [E], né le [Date naissance 4] 1961 à TOURS (37) et décédé lé [Date décès 1] 2023 à ISSOUDUN (36), nommé à cette fonction aux termes d’une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de PONTOISE le 3 juillet 2024 en son siège sis [Adresse 15] à SAINT MAURICE (94410)
non comparante
CREANCIER INSCRIT
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 12], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 16], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifi ée, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 17], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau decession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du
Code Monétaire et Financier, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux, domiciliés en cette qualité audit siège, pour lequel elle se constitue avec élection de domicile en son Cabinet situé [Adresse 2],
[Adresse 13].
Représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat plaidant au Barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 juillet 2019 publié le 20 août 2019 volume 2019 S n°49 au 4ème bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 14], le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé “VILLANOVA” sis [Adresse 10], cadastré section BT numéro [Cadastre 5] lieudit “[Adresse 3]”, n°[Cadastre 6] lieudit “[Adresse 9]” et n°[Cadastre 7] lieudit “[Adresse 11]”, formant les lots n°73 et 121 de la copropriété, appartenant à M. [I] [S] [E].
Par jugement en date du 07 janvier 2020, publié le 20 janvier suivant, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité du dossier de surendettement de M. [I] [S] [E].
Par ordonnance sur requête en date du 3 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de PONTOISE a désigné la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) comme curateur à la succession vacante de [I] [S] [E] décédé le [Date décès 1] 2023, les héritiers du défunt ayant renoncé à la succession.
Par jugement en date du 2 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE a prorogé pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à [I] [S] [E] le 4 juillet 2019 et publié le 20 août 2019 volume 2019 S n°49 au 4ème bureau du Service de la Publicité Foncière de CERGY.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de :
— déclarer recevable le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en sa demande de mise en cause de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, Pôle de gestion des patrimoines privés d’Ile de France, en sa qualité de curateur à la succession de [I] [S] [E],
— ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière (RG 19/249) sur ses derniers errements,
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,
— fixer le montant de sa créance à la somme totale de 57 859,40 euros arrêtée au 1er août 2024, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,10% l’an jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la vente forcée sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et en déterminer les modalités
— dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente
— à titre subsidiaire pour le cas où la vente amiable serait autorisée, en définir les modalités.
Concomitamment, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a délivré le 23 août 2024 par remise de l’acte à personne morale, une assignation en intervention forcée dans la présente procédure, reproduisant les termes de ses conclusions, à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), gestion des Patrimoines Privés d’Ile de France, en sa qualité de successeur à la succession vacante de [I] [S] [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la DNID n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Par message RPVA du 20 novembre 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations le 2 décembre 2024, aux termes desquelles il sollicite le maintien de la clause pénale.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise de l’instance
Aux termes de son jugement du 7 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée sur les biens de M. [I] [S] [E] en raison de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 16 septembre 2019 et rappelé que cette suspension ne pouvait excéder deux ans.
Il ressort des éléments du dossier que [I] [S] [E] est décédé le [Date décès 1] 2024 et que la procédure de surendettement, qui avait été orientée vers un réaménagement des dettes, s’est poursuivie jusqu’au décès de ce dernier. Par déclarations reçues au greffe central civil du tribunal judiciaire de PARIS les 17 avril 2024, 21 mai 2024 et 27 mai 2024, les héritiers et légataires de la succession de [I] [S] [E] ont renoncé à la succession de ce dernier.
La succession de [I] [S] [E] étant vacante, le président du tribunal judiciaire de PONTOISE a, par ordonnance sur requête en date du 3 juillet 2024, désigné la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) comme curateur à la succession.
Le créancier poursuivant produit un décompte actualisé, arrêté au 1er août 2024, lequel laisse apparaître que des remboursements sont intervenus entre le 19 janvier 2018 et le 1er août 2024. Ainsi, il actualise sa créance à la somme de 57 859,40 euros.
En conséquence, la procédure de surendettement ayant pris fin avec le décès de [I] [S] [E] et un curateur à la succession vacante de ce dernier ayant été désigné, le créancier poursuivant est bien fondé en sa reprise de la procédure à l’encontre de la DNID, en l’absence du règlement de la dette.
Sur la demande de vente forcée du bien
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
— la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 28 mai 2009 par Maître [N] [P], notaire à [Localité 18] (Yvelines) contenant un prêt immobilier consenti par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à M. [I] [S] [E] d’un montant de 199 000 euros remboursable en 300 mensualités, au taux hors assurance de 5,1%,
— l’inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 24 juillet 2009,
— la lettre en date du 23 janvier 2018 adressée à M. [I] [S] [E] ayant pour objet la notification de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate du prêt, avisée le 24 janvier 2018 mais non réclamée,
— l’extrait d’acte de décès de M. [I] [S] [E],
— les attestation d’enregistrement de déclarations de renonciation des héritiers et légataires,
— l’ordonnance de nomination de curateur à succession vacante en date du 3 juillet 2023.
Le décompte arrêté au 1er août 2024, visé aux dernières conclusions du créancier poursuivant présente un solde débiteur de 57 859,40 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
A l’appui de sa demande de maintien de la clause pénale à hauteur de 11 292,98 euros, le créancier poursuivant fait valoir que cette stipulation a été convenue contractuellement entre les parties, qu’elle est réglementée par les dispositions du code de la consommation, que l’indemnité réclamée n’est pas manifestement excessive en ce qu’elle respecte l’assiette et le plafond fixés par la réglementation, qu’en outre elle indemnise le préjudice subi par la banque en ce que le contrat n’a été exécuté que sur une période de 8 ans au lieu des 25 ans prévus au contrat.
Or l’indemnité d’exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 11 292,98 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette actualisée et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel.
Elle sera donc réduite à 1 euro.
La créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera donc mentionnée pour la somme de 46 567,42 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 1er août 2024.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le curateur à la succession vacante du débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare le créancier poursuivant bien fondé en sa reprise de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de la DNID ès qualités de curateur à la succession vacante de [I] [S] [E] ;
Mentionne que la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’égard de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), curateur à la succession vacante de [I] [S] [E] est de 46 567,42 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 1er août 2024 ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 juillet 2019 publié le 20 août 2019 volume 2019 S n°49 au 4ème bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 11 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART – SIA – GAUTRON, Commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 juillet 2019 publié le 20 août 2019 volume 2019 S n°49 au 4ème bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 14],
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [Z] [G], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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