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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 23/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS C [ R ], son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège, son représentant légal domicilié es qualités audit siège, SAS C [ R ] exploitant du magasin [ Adresse 2 ] [ Localité 5 ], SA ALLIANZ IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Avril 2026
58G
N° RG 23/02695
N° Portalis DBX6-W-B7H-XS6Q
AFFAIRE :
[A] [K]
C/
SAS C [R]
CPAM DE LA GIRONDE
SA ALLIANZ IARD
Grosse Délivrée
le :
à
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-présidente,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [A] [K]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SAS C [R] exploitant du magasin [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 02 septembre 2019, Madame [A] [K], née le [Date naissance 1] 1947, a été victime d’un accident au sein de la jardinerie [Adresse 7] exploité par la SAS C [R] et assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD. Alors qu’elle essayait un transat, celui-ci s’est dérobé sous elle, entraînant une chute et une perte de connaissance. Elle a été transportée au service des urgences de l’hôpital de [Localité 5] où il a été diagnostiqué une fracture partielle du coccyx.
Madame [A] [K] a déclaré le sinistre à son assureur, la MATMUT, laquelle a fait diligenter une expertise médicale de son assuré confiée au docteur [N]. Celui-ci a déposé son rapport le 25 janvier 2021.
Sur la base de ce rapport, la MATMUT a adressé une réclamation à la SA ALLIANZ IARD, considérant que la SA C [R] était responsable de l’accident sur le fondement de l’article 1242 al1 du code civil, le transat sur lequel Madame [A] [K] s’était assise ayant été monté à l’envers. La SA ALLIANZ IARD a dénié sa garantie, faisant valoir qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une anormalité du transat.
C’est dans ces conditions que par acte délivré les 08 et 24 mars 2023, Madame [A] [K] a fait assigner la SAS C [R], la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir reconnaître la responsabilité de la SAS C [R] dans l’accident et liquider son préjudice corporel.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2025, Madame [A] [K] demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— juger responsable la SAS C.[R] du dommage subi par Madame [K] du fait de l’accident survenu le 02 septembre 2019 en sa qualité de gardienne de la chose à l’origine de cet accident.
— En conséquence, condamner in solidum la SAS C.[R] avec son assureur ALLIANZ IARD à réparer intégralement les préjudices subis par Madame [K] ;
A titre principal,
— condamner in solidum la SAS C.[R] avec son assureur ALLIANZ IARD à payer à Madame [K] la somme de 10 159,56€ en réparation de son préjudice corporel et à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la lettre du 28 mars 2022.
A titre subsidiaire, sur le quantum du préjudice, si le tribunal estimait le rapport d’expertise insuffisant, – ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert médical qu’il plaira,
— condamner in solidum la SAS C.[R] avec son assureur ALLIANZ IARD à payer à Madame [K] une somme provisionnelle de 5 000€ à valoir sur l’indemnisation provisionnelle de son préjudice ;
En tout état de cause,
— débouter la SAS C.[R] et son assureur ALLIANZ IARD de leurs conclusions fins et prétentions. – condamner in solidum la SAS C.[R] avec son assureur ALLIANZ IARD à payer à Madame [K] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner in solidum la SAS C.[R] avec son assureur ALLIANZ IARD à payer à Madame [K] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. – condamner in solidum la SAS C.[R] avec son assureur ALLIANZ IARD aux dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En défense, dans leurs conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SAS C [R] et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code civil,
Vu l’article L.421-3 du Code de la consommation,
— Juger que les circonstances de l’accident subi par Madame [A] [K] ne sont pas démontrées.
— Juger que les conditions de la responsabilité du fait des choses ne sont pas remplies.
— Juger qu’aucun manquement à l’obligation générale de sécurité n’est établi.
En conséquence,
— Débouter Madame [A] [K] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés C.[R] et ALLIANZ IARD.
A titre reconventionnel :
— Condamner Madame [A] [K] à régler aux sociétés C.[R] et ALLIANZ IARD la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [A] [K] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
Madame [A] [K] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1242 al1 du code civil selon lequel “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde”.
Elle soutient que le transat qu’elle a voulu essayer le 2 septembre 2019 et qui a entraîné sa chute était monté à l’envers et qu’il présentait par conséquent une anormalité entraînant la responsabilité du fait des choses de la SAS C [R]. Elle considère qu’elle établit tant les circonstances de l’accident que l’anormalité du transat de telle sorte qu’elle est fondée à voir reconnaître la responsabilité de l’établissement et la liquidation de son préjudice.
Les défendeurs contestent toute responsabilité de la SAS C [R] dans l’accident, faisant valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas établies alors qu’il ressort de la déclaration de sinistre que Madame [A] [K] a elle-même descendu le transat d’un présentoir. Ils soutiennent encore que la preuve de l’anormalité de ce transat n’est pas rapportée. Ils demandent donc au tribunal de débouter Madame [A] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1242 al1 du code civil, il appartient à la victime de rapporter la preuve du rôle causal de la chose qui a été, de quelque manière et ne fût-ce qu’en partie, l’instrument du dommage et que, s’agissant d’une chose inerte, elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
En l’espèce, Madame [A] [K] a produit la déclaration de sinistre qu’elle a adressée à la MATMUT, dans laquelle elle a indiqué que “j’ai voulu essayer un transat qui était exposé et celui-ci qui avait été monté à l’envers, s’est dérobé sous mon poids entraînant une chute violente de mon corps”. Elle produit également l’attestation établie par son mari lequel relate que “mon épouse a voulu essayer un transat qui était exposé parmi d’autres sièges et tables de salon de jardin. Le transat s’est dérobé sous elle (car monté à l’envers) entraînant une chute brutale suivie de douleurs violentes du coccyx et d’un malaise vagal en se relevant. Après plusieurs appels à l’aide, des employés du magasin sont arrivés et voyant mon épouse inanimée sur le sol ont appelé les secours”. Il est enfin produit la déclaration de sinistre établie par l’établissement, laquelle mentionne “un client a appelé à l’aide au rayon plein air, 2 vendeuses se sont déplacées pour constater la chute d’une cliente, elle essayait un transat, c’est alors qu’il s’est affaissé sous elle. D’après une employée, la cliente a elle-même descendu d’un présentoir en hauteur ce transat, il n’était pas dispo au sol. Le personnel a appelé les pompiers”.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas contesté que Madame [A] [K] a été victime d’un accident le 02 septembre 2019 qui a entraîné un appel aux pompiers et son transport aux urgences. Dans sa déclaration de sinistre, la SAS C [R] ne conteste pas non plus que l’accident s’est produit alors qu’elle essayait un transat qui s’est affaissé sous elle.
Il est par contre discuté de l’anormalité de la chose et du rôle de la victime qui aurait elle-même descendu un transat se trouvant en hauteur et qui n’était pas à disposition du public.
Il convient de constater sur ce point que la SAS C [R] n’a produit aucun élément de nature à justifier de ses dires, et qu’elle ne produit notamment pas la déclaration de l’employée qui aurait été témoin des circonstances de l’accident. Outre que Madame [A] [K] et son époux contestent avoir descendu eux-mêmes le transat, et à supposer celui-ci exposé en hauteur, les défenderesses ne produisent aucun élément de nature à établir que ce transat ainsi exposé n’était pas à disposition d’un client qui souhaitait l’essayer. La SAS C [R] n’établit donc pas que Madame [A] [K] a elle-même manipulé un transat qui n’était pas à sa disposition. De plus, il doit être rappelé que les défenderesses ne contestent pas que le transat s’est affaissé sous la victime qui a alors chuté. Le transat a donc un rôle causal dans l’accident. Madame [A] [K] et son époux soutiennent que ce transat était monté à l’envers et se trouvait donc dans une position anormale. Les défenderesses le contestent mais ne produisent aucun élément de nature à contredire ces éléments de preuve précis et circonstanciés et à expliquer les raisons pour lesquelles ce transat s’est effondré sous le poids de Madame [A] [K] qui, selon le rapport d’expertise médicale produit, pèse 70 kg.
Il doit dès lors être constaté que l’accident dont Madame [A] [K] a été victime a été causé par l’anormalité d’un transat monté à l’envers. La responsabilité de la SAS C [R] doit donc être retenue et elle sera condamnée, in solidum avec son assureur, à indemniser intégralement Madame [A] [K] de son préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [A] [K]
Les défenderesses ne contestent pas les conclusions du rapport d’examen médical établi par le docteur [N] le 25 janvier 2021 et qui leur a été communiqué par la MATMUT le 11 mars 2021.
Il ressort de ce rapport que Madame [A] [K], née le [Date naissance 1] 1947, a présenté dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 02 septembre 2019 un traumatisme du coccyx avec fracture partielle, sans déplacement.
L’expert a retenu :
— une gêne temporaire partielle de classe 1 du 02 septembre 2019 au 17 janvier 2020,
— un arrêt de travail de 3 semaines ayant empêchée son emploi pour faire les vendanges du 02 au 23 septembre 2019,
— consolidation le 17 janvier 2020,
— AIPP de 3% pour une séquelle douloureuse rebelle du coccyx, empêchant la position assise prolongée et la position étendue sur le dos,
— souffrances endurées de 1,5/7 en raison du traumatisme initial,
— les séquelles constituent une gêne pour la pratique du vélo,
— elle indique une gêne dans les relations intimes.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [A] [K] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, “les recours subrogatoire des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
1 – Dépenses de santé actuelles
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [A] [K] s’élève à la somme de 256,40€. Il n’est pas fait valoir de dépenses de santé restées à charge.
DSA : 256,40€
2 – Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Madame [A] [K] fait valoir qu’en raison de l’accident, elle n’a pu faire les vendanges et que la perte de revenus qui en découle s’élève à la somme de 1 814,56€.
L’expert a retenu que un arrêt de travail de 3 semaines n’ayant pas permis à Madame [A] [K] de faire les vendanges, et il est produit l’attestation du directeur des ressources humaines du [Localité 9] [Localité 10] chiffrant la perte qui en résulte à la somme de 1 814,56€. Il sera par conséquent fait droit à la demande.
PGPA : 1 814,56€
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu une période de gêne temporaire partielle de classe I du 02 septembre 2019 au 17 janvier 2020 soit pendant 138 jours. L’indemnisation sollicitée sur la base d’une somme de 25€ par jour n’apparaît pas excessive et il sera fait droit à la demande.
DFT : 345€
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 1,5/7 en raison du traumatisme initial. Il sera alloué comme demandé une indemnité de 2 000€.
SE : 2 000€
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l’expert à 3% en raison des séquelles douloureuses du coccyx. Madame [A] [K] était âgée de 72 ans à la date de consolidation. Elle peut être indemnisée comme demandé sur la base d’un point d’une valeur de 1 000€ soit une indemnité de 3 000€.
DFP : 3 000€
2- Préjudice d’agrément (P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Madame [A] [K] sollicite le paiement d’une indemnité de 2 000€ au titre de la gêne dans la pratique du vélo. L’expert a certes retenu une telle gêne, mais il n’est produit aucun élément de nature à établir la pratique régulière du vélo avant l’accident. La demande formée au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
PA : rejet
3- Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert a retenu une gêne dans les relations intimes. Il sera alloué comme demandé une indemnité de 1 000€ au titre du préjudice sexuel.
PS : 1 000€
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA : 256,40€
— perte de gains actuels PGPA : 1 814,56€
— déficit fonctionnel temporaire : 345€
— souffrances endurées : 2 000€
— déficit fonctionnel permanent : 3 000€
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : 1 000€
TOTAL: 8 415,96€
Imputation de la créance de l’organisme social :
La créance de l’organisme social, qui s’élève à la somme de 256,40€ au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Madame [A] [K], s’imputera sur le poste de préjudice “dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [A] [K] et à la charge in solidum de la SAS C [R] et de son assureur s’élève à la somme de 8 159,56€.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Madame [A] [K] sollicite le paiement d’une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il n’est toutefois pas justifié que le refus de garantie opposé par les défenderesses procède d’un abus et a causé un préjudice. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Succombant à la procédure, la SAS C [R] et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [K] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare la SAS C [R] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [A] [K] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 02 septembre 2019 ;
Fixe le préjudice subi par Madame [A] [K] à la somme totale de 8 415,96€ selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA : 256,40€
— perte de gains actuels PGPA : 1 814,56€
— déficit fonctionnel temporaire : 345€
— souffrances endurées : 2 000€
— déficit fonctionnel permanent : 3 000€
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : 1 000€
Condamne in solidum la SAS C [R] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [A] [K] la somme de 8 159,56€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Déboute Madame [A] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum la SAS C [R] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [A] [K] une indemnité de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS C [R] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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