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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 5e ch. jex immobilier, 19 nov. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
EN MATIERE DE SAISIE-IMMOBILIERE
EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00010
N° Portalis DBY5-W-B7I-CY43
N° minute : 25/00013
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN, le 19 Novembre 2025, par Laurence MORIN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN, assurant les fonctions de Juge de l’Exécution, statuant en matière de saisie-immobilière, assistée de Christine NEEL, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, venant aux droits de la CIC BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN ,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° B.455.502.096
dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat constitué : Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, Avocat au Barreau de CHERBOURG
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Mme [G] [T] [M] [W] [O],
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10] (Manche)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 juin 2025, et mise en délibéré au 18 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, lequel a été prorogé au 15 octobre 2025, au 6 novembre 2025, puis au 19 Novembre 2025.
JUGEMENT:
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, remis à personne, la BANQUE CIC NORD OUEST a fait délivrer à Madame [B] [O] un commandement de payer valant saisie d’un immeuble situé [Adresse 5] de [13] (50630), en vue d’obtenir le paiement de la somme de 89.732,68 euros, en vertu de deux prêts immobiliers conclus par acte authentique du 30 novembre 2007 et d’une ordonnance d’injonction de payer du 07 décembre 2016 rendue par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 20 septembre 2024 (volume 5004P04 2024 S n°32). Sur publication de ce commandement, ce service a délivré un état hypothécaire, certifié au 25 septembre 2024.
Un procès-verbal de description des lieux a été établi le 6 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, remis à l’étude, la BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner [B] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin à l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir notamment constater qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, ordonner la vente forcée des biens et de fixer sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire le 20 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
Le 27 février 2025 le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la BANQUE CIC NORD OUEST de :
— produire le contrat de crédit et l’historique de compte, objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2016, outre l’acte de signification de ladite décision,
— transmettre ses observations sur l’éventuel caractère abusif des clauses résolutoires prévues contractuellement au titre des trois prêts fondant sa créance, ainsi que sur ses conséquences sur la régularité de la déchéance du terme et sur la résolution des prêts,
— transmettre ses observations sur l’éventuelle prescription ou forclusion de l’action en justice, fondée sur les créances de la BANQUE CIC NORD OUEST au titre de l’acte authentique du 30 novembre 2007 et de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2016.
A l’audience du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été à nouveau retenue, la BANQUE CIC NORD OUEST, représentée par son conseil, a repris oralement les moyens et prétentions tels que formulés dans les conclusions signifiées à la défenderesse par exploit délivré le 23 mai 2025.
Elle demande au juge de :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire et que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
— constater que la créance est impayée,
— constater et à défaut prononcer la déchéance du terme des prêts litigieux
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer ce que de droit sur les constestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés en un seul lot sur la mise à prix de 40.000 euros;
— dire que la créance de la BANQUE CIC NORD OUEST s’élève à la somme de 89.732,68 euros selon décompte des sommes dues au 28 février 2024 otre les intérêts de retard au taux de:
— au titre du prêt modulable : 4,90 %
— au titre du prêt 0% : 6,25 %
— au titre de l’ordonnance d’injonction de payer : 3,95 %
jusqu’à parfait paiement,
et subsidiairement dire que la créance s’élève à la somme de 25.320,14 euros
à titre principal, en cas de vente forcée,
— fixer la date de vente conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution et déterminer les modalités de la visite des biens saisis, en présence de tel huissier qu’il lui plaira de désigner, lequel pourra se faire assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— autoriser l’ajout aux publicités légalement prévues, d’une publication sur le site internet www.enchèrespubliques.com
à titre subsidiaire, en cas de vente amiable,
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échant, les conditions particulières de vente,
— dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
— dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin,
— rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés,
— taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant,
— dire que les émoluments visés à l’article A.444-91 du code de commerce seront perçus conformément aux dispositions de l’article A.444-191 de ce code,
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Les prétentions et moyens de la BANQUE CIC NORD OUEST sont plus amplement exposés dans ses écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère.
[B] [O] a comparu en personne et n’a formulé aucune demande expresse de vente amiable. Elle a expliqué qu’elle n’avait fait aucune démarche en ce sens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025, lequel a été prorogé au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure et la vérification du montant de la créance
En vertu des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière portant sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article R.322-15 du même code, le juge doit vérifier, au besoin d’office, que les conditions posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Compte-tenu de la date des contrats unissant les parties, sont applicables au présent litige les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les dispositions relatives au crédit immobilier du code de la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En l’espèce, la BANQUE CIC NORD OUEST produit :
— l’acte authentique en date du 30 novembre 2007 portant sur deux prêts immobiliers :
— prêt CIC IMMO modulable (n°300271601700024610006) d’un montant initial de 78.846 euros, avec intérêts au taux de 4,90 % l’an, remboursable en 300 échéances d’un montant variable
— prêt à taux 0% (n° 300271601700024610014) d’un montant initial de 12.375 euros, remboursable après une période de franchise de 216 mois en 48 mensualités
— une ordonnance d’injonction de payer du 07 décembre 2016 rendue par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin portant sur le prêt n°[Numéro identifiant 1].
Elle indique, s’agissant des prêts figurant dans l’acte notarié qu’elle a mis Madame [O] en demeure de régler les échéances impayées par courriers recommandés du 25 février 2026 et du 25 mars 2016, que par courrier en date du 23 mai 2016, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 27 mai 2016 à Madame [O], elle a avisé cette dernière qu’elle prononçait la déchéance du terme des prêts.
Le juge a réouvert les débats après avoir soulevé d’office l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle, laquelle est susceptible d’être déclarée réputée non écrite, s’agissant des deux prêts immobiliers conclus par acte authentique du 30 novembre 2007 et du prêt n°[Numéro identifiant 1], ainsi que celui de la prescription ou de la forclusion de l’action en recouvrement fondée l’acte authentique du 30 novembre 2007 et de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2016.
Sur la clause résolutoire relative à la déchéance du terme dans le contrat de prêt CIC IMMO modulable (n°300271601700024610006)
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article L132-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu article L212-1, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le juge de l’exécution doit relever l’existence d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et la déclarer réputée non écrite dans le dispositif de sa décision, ce nonobstant l’autorité de chose jugée attachée à la décision dont l’exécution est poursuivie. (Cass. 2e civ., 11 juill. 2024, n° 24-70.001)
Il est par ailleurs rappelé que que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est alors abusive au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation (Cass. civ. 1 ère , 22 mars 2023, n° 21-16.476, Cass. 1re civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904).
S’agissant de la durée raisonnable, la Cour de cassation, selon arrêt du 29 mai 2024, est venue préciser qu’est abusive une clause de déchéance du terme ne prévoyant pas de mise en demeure ou mentionnant un délai de mise en demeure bref de huit jours ou de quinze jours.
En l’espèce, est annexée à l’acte authentique du 30 novembre 2007, l’offre de prêt acceptée par [B] [O] qui prévoit en son article 18, intitulé “Exigibilité immédiate” que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, moyennant un avertissement par simple courrier, si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt.
Aucune mise en demeure n’étant prévue contractuelle, il y a lieu de considérer que la clause est abusive et dire qu’elle est réputée non écrite, étant précisé que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure prévoyant un délai supérieur au délai contractuellement fixé (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823), ou le délai effectivement laissé au débiteur pour régulariser.
Sur la résolution des contrats de prêt
La demande visant à voir ordonner la résolution des contrats en question excède l’office du juge de l’exécution.
En revanche, le rappel des articles 1224 et suivant du code civil dans la précédente décision permet de considérer que le moyen tiré de la résolution unilatérale des contrats est dans les débats.
Il est rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il y a lieu par conséquent de considérer que le créancier a entendu procéder à la résolution unilatérale des contrats de prêt, en application non des articles 1217 et suivants du code civil, notamment sur l’article 1224, lesquels ne sont pas applicables au contrat en question, conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, mais de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de ces textes selon laquelle la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle.
Il appartient à la banque d’établir la gravité du comportement des débiteurs. Bien que la défenderesse n’ait pas constitué avocat et que la résolution unilatérale ne soit pas contestée devant lui, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier le bien-fondé de la sanction.
Il ressort de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1224 du code civil que la gravité du comportement peut résulter des seuls manquements du cocontractant à ses obligations, sans que soit exigée la caractérisation de comportements répréhensibles ou d’une mauvaise foi particulière.
En l’espèce, il ressort du décompte communiqué par la banque que les échéances impayées s’élevaient au jour du prononcé de la déchéance à 2.057,03 euros, pour un capital restant dû de 58.353,23 euros, soit environ 4 mensualités. Le montant des impayés permet de caractériser un comportement grave.
Il y a lieu de constater la résolution du contrat -prêt CIC IMMO modulable (n°300271601700024610006) sur ce fondement jurisprudentiel.
Il est par ailleurs contractuellement prévu que l’exigibilité immédiate du concours financier pourra entraîner sur décision du prêteur l’exigibilité immédiate des autres prêts. La société CIC, qui ne soutient pas que les échéances du prêt à taux 0% (n° 300271601700024610014) seraient restées impayées, les premières échéances n’étant exigibles qu’à compter du 25/12/2025, a manifestement prononcé la déchéance du terme de ce prêt sur la base de cette disposition du contrat.
La question du caractère abusif des clauses du contrat étant dans les débats, elle peut se poser également pour cette clause, laquelle est ainsi précisément libellée :
“l’exigibilité immédiate du présent concours financier intervenant pour les causes précitées pourra entraîner, sur décision du Prêteur, l’exigibilité immédiate de tous les prêts, crédits, avances et engagements de quelque nature qu’ils soient (…)”.
Stipuler une exigibilité immédiate “de tous prêts”, sans sommation préalable, revient à reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est présumée abusive par l’article R. 212-2, 4° du code de la consommation (C. consom., art. R. 132-2, 4° ancien), sauf au professionnel à apporter la preuve contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le prêt ne pouvait par conséquent être résolu sur le fondement de cette clause.
Aucune résolution unilatérale ne peut par ailleurs être retenue en l’absence de défaillance du débiteur dans le remboursement du prêt à taux 0% (n° 300271601700024610014).
S’agissant du prêt objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2016, il est rappelé que le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, et pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif.
L’obligation faite au juge de relever l’existence d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et de la déclarer réputée non écrite conduit à considérer que le juge de l’exécution, s’il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier et s’il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.
Outre que la rédaction du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 2]comporte une clause qui sera qualifiée d’abusive pour les motifs précédemment exposés (“le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat sans autre formalité qu’une mise en demeure dans les cas suivants (…)en cas de défaillance de l’EMPRUNTEUR dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires (…)”), il n’est pas soutenu que des échéances seraient restées impayées. Il en ressort que ce contrat a également été résolu sur la base de la clause précédemment évoquée, prévoyant que “l’exigibilité immédiate du présent concours financier intervenant pour les causes précitées pourra entraîner, sur décision du Prêteur, l’exigibilité immédiate de tous les prêts, crédits, avances et engagements de quelque nature qu’ils soient (…)”.
Le prêt ne pouvait par conséquent être résolu sur le fondement de ces clauses.
Aucune résolution unilatérale ne peut par ailleurs être retenue en l’absence de défaillance du débiteur dans le remboursement
Le juge de l’exécution est ainsi tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.
Sur la prescription ou la forclusion de l’action
En application de l’article L.137-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La circonstance que le contrat de prêt soit constaté par acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier la durée de deux ans prévue par ces dispositions.
Il est par ailleurs constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
S’agissant de l’ordonnance d’injonction de payer :
Il est rappelé qu’en application de l’article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En application de l’articles L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, figurent au nombre des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En application de l’artilce L.111-4 du même code l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Lorsqu’une ordonnance fait injonction à un débiteur de payer une créance soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l’exécution de celle-ci, signifiée à personne et rendue exécutoire, peut être poursuivie pendant un délai de dix ans pour la créance en principal qu’elle constate.
S’agissant de la prescription de l’action en recouvrement des sommes dues en vertu de l’acte notarié :
En application de l’article L722-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article 2244 du code civil prévoit que la prescription s’interrompt par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. Or, la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Le créancier se retrouve dans l’impossibilité d’interrompre la prescription extinctive en poursuivant l’exécution forcée.
Par ailleurs, il ne peut être exigé d’un créancier qui recherche l’exécution d’un titre exécutoire notarié dont il dispose déjà d’introduire une action au fond. Il y a lieu dès lors de considérer que le créancier s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir, au sens de l’article 2234 du code civil, à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation financière de son débiteur. Le délai de prescription se trouve ainsi suspendu sans qu’il y ait eu besoin d’une action de la part du créancier.
En l’espèce, la société CIC communique la décision rendue le 17 janvier 2017 par la commission de surendettement des particuliers de la Manche déclarant la demande de Madame [O] recevable et une extraction du dossier de la commission dont il ressort que cette dernière a bénéficié d’un moratoire de 24 mois décidé le 20/08/2018 avant de déposer un nouveau dossier déclaré recevable le 01/09/2020. Un rééchelonnement des créances a été mis en place pour 24 mois à compter du 31/05/2021, prévoyant la vente amiable du bien.
Ainsi pour le prêt 2461006, la prescription de 2 ans qui a commencé à courir, s’agissant du capital, le 19 mai 2016 et a été suspendue à compter du 17 janvier 2017 et jusqu’au 21/08/2020, fin du premier moratoire de 24 mois décidé le 20/08/2018. Elle a été à nouveau suspendue le 01/09/2020, ce jusqu’au 01/06/2023, fin du second moratoire.
La procédure de saisie immobilière a été introduite par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024.
En l’état des pièces communiquées, le délai de prescription avait couru pendant 9 mois au jour de la première décision de recevabilité. Il a repris son cours le 22/08/2020 jusqu’au 01/09/2020, soit 10 jours, a été à nouveau suspendu jusqu’au 01/06/2023 et a ensuite couru pendant 13 mois et 25 jours, soit une durée totale de 22 mois et 35 jours.
L’action en recouvrement n’est pas prescrite pour le capital. Elle l’est en revanche pour les échéances antérieures, la plus récente étant exigible le 25/04/2016.
Sur le montant de la créance :
Il ressort des décomptes produits, arrêtés au 28 février 2024, que la BANQUE CIC NORD OUEST entend voir fixer sa créance de la manière suivante :
— au titre du prêt modulable, conclu par acte authentique le 30 novembre 2017, d’un montant initial de 78 846 euros : la somme de 68.915,48 euros avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 29 février 2024 ;
— au titre du prêt à taux 0%, conclu par acte authentique le 30 novembre 2017, d’un montant initial de 12 375 euros : la somme de 13.477,83 avec intérêts au taux de 6,25 %, correspond au taux d’intérêts de retard, à compter du 29 février 2024 ;
— au titre de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2016 portant sur un prêt modulable dit “classique” dont ni le contrat ni la date de conclusion ne sont communiqués : la somme de 7.339,37 euros avec intérêts au taux de 3,95 % à compter du 29 février 2024.
Au vu des éléments précédemment exposés, reste due au titre du prêt modulable 2461006 la somme de 58.353,23 euros correspondant au montant du capital au jour de la résolution du contrat, le 19/05/2016.
Cette somme a produit des intérêts au taux de 4,90 % jusqu’au 17 janvier 2017, date à laquelle la commission de surendettement des particuliers de la Manche a déclaré la demande de Madame [O] recevable, en application de l’article L722-14 du code de la consommation prévoyant que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il ressort des pièces produites par la banque qu’en application des plans adoptés par la commission les sommes dues n’ont pas produit d’intérêt. Le taux contractuel a ainsi recommencé à courir à compter du 01/06/2023.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité conventionnelle de 7% constitue une pénalité que le juge peut modérer s’il l’estime manifestement excessive conformément à l’article 1152 du code civil devenu l’article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. En l’espèce, la peine étant manifestement disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi par le créancier, compte-tenu du taux contractuel du prêt et de la durée courue avant la défaillance de l’emprunteur intervenue neuf ans environ après la conclusion des contrats, il convient de réduire cette pénalité à la somme de 1.000 euros.
L’indemnité due au titre de la clause pénale ne fait pas partie des sommes qui, en application de l’article L. 312-22 du code de la consommation, produisent intérêt au taux contractuel. Le taux légal sera appliqué sur les périodes précédemment mentionnées.
S’agissant du prêt à taux 0% (n° 300271601700024610014) d’un montant initial de 12.375 euros, aucune somme n’est due à ce jour au titre des échéances, lesquelles ne sont exigibles qu’à compter du 25/05/2032.
Le contrat d’assurance du prêt n’étant pas communiqué aux débats, le juge n’est pas en mesure de s’assurer du caractère exigible des primes réclamées, étant rappelé qu’il appartient au prêteur qui réclame le paiement desdites primes d’établir que le contrat prévoit le maintien de la garantie après la déchéance du terme du prêt, et que les garanties qui se seraient éteintes lors de la déchéance du terme du prêt ont cessé d’exister dès cette déchéance acquise et ne peuvent être réactivées par la présente décision.
S’agissant des sommes dues en application de l’ordonnance d’injonction de payer du 07 décembre 2016 rendue par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin portant sur le prêt n°[Numéro identifiant 1], le contrat sera réputé s’être poursuivi après le 23/05/2016. Les échéances sont devenues mensuellement exigibles juqu’au terme contractuel du prêt, soit jusqu’au 25/03/2020, à hauteur d’un montant total de 7.213,86 euros.
Les dispositions de l’article L. 313-51 du code de la consommation prévoyant que lorsque le prêteur prononce la résolution du contrat que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt que jusqu’à la date du règlement effectif n’est pas applicable, aucune résolution n’ayant été valablement prononcée.
La créance de la société BANQUE CIC NORD OUEST sera ainsi arrêtée aux sommes suivantes :
— au titre du prêt modulable 2461006 :
— la somme de 58.353,23 euros, correspondant au montant du capital au jour de la résolution du contrat, le 19/05/2016, outre les intérêts au taux de 4,90 % jusqu’au 17 janvier 2017, puis à compter du 01/06/2023
— la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité, avec intérêts au taux légal sur la même période
— au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], le contrat sera réputé s’être poursuivi après le 23/05/2016. Les échéances sont devenues mensuellement exigibles juqu’au terme contractuel du prêt, soit jusqu’au 25/03/2020, à hauteur d’un montant total de 7.213,86 euros
Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande d’autorisation de vente amiable, la vente forcée du bien saisi est ordonnée conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution. L’adjudication aura lieu aux enchères publiques conformément aux conditions prévues par le cahier des conditions de vente. La date d’audience est fixée, en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois à partir de la date du présent jugement, soit au 11 février 2026 à 15 heures 30. Les modalités de visite seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les clauses suivantes des contrats de prêt figurant dans l’acte authentique en date du 30 novembre 2007 sous les références “prêt CIC IMMO modulable” (n°300271601700024610006) et “prêt à taux 0%” (n° 300271601700024610014) :
“Exigibilité immédiate” : les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, moyennant un avertissement par simple courrier, si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt.
“l’exigibilité immédiate du présent concours financier intervenant pour les causes précitées pourra entraîner, sur décision du Prêteur, l’exigibilité immédiate de tous les prêts, crédits, avances et engagements de quelque nature qu’ils soient (…)”
sont des clauses abusives et sont réputées non écrites ;
Constate que la clause suivante figurant dans le contrat de prêt n°[Numéro identifiant 1]:
“le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat sans autre formalité qu’une mise en demeure dans les cas suivants (…)en cas de défaillance de l’EMPRUNTEUR dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires (…)”),
est une clause abusive et est réputée non écrite ;
Constate que l’action en recouvrement de la société BANQUE CIC NORD OUEST est prescrite s’agissant des échéances échues avant la déchéance du terme au titre du prêt modulable 2461006 ;
Constate que la société BANQUE CIC NORD OUEST est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au titre du prêt modulable 2461006 et du prêt n°[Numéro identifiant 2]et que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont ainsi réunies ;
Retient la créance de la société BANQUE CIC NORD OUEST, créancier poursuivant, à l’égard de [G] [O] pour les sommes de :
— au titre du prêt modulable 2461006 :
— la somme de 58.353,23 euros, correspondant au montant du capital au jour de la résolution du contrat, le 19/05/2016, outre les intérêts au taux de 4,90 % jusqu’au 17 janvier 2017, puis à compter du 01/06/2023
— la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité, avec intérêts au taux légal sur la même période
— au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] :
— la somme de 7.213,86 euros
Ordonne la vente forcée de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], commune de [Localité 14], visé au commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 26 juillet 2024 ;
Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques au tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente à l’audience du 11 février 2026 à 15 heures 30 sur la mise à prix de 40.000 euros ;
Renvoie l’affaire à cette date ;
Dit que le créancier poursuivant organisera la visite des biens par la SELARL Nicolas HEBERT-Aurore [V] ou tout autre huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique, d’un serrurier ou de tout témoin, le jour de son choix, en prévenant le saisi ou tout occupant au moins quinze jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple, à charge d’en référer au juge de l’exécution en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchères ;
Dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions prévues aux articles R. 322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise l’ajout aux publicités légalement prévues, d’une publication sur le site internet www.enchèrespubliques.com ;
Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais soumis à taxe.
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile et signé par Laurence MORIN, Vice-Présidente, et par Christine NEEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Christine NEEL Laurence MORIN
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