Infirmation partielle 24 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 févr. 2022, n° 20/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03976 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°76
N° RG 20/03976 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3UG
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2021
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 10 février 2022, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur G B
né le […] à POISSY […]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me U-David CHAUDET de la SCP U-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me U-David CHAUDET de la SCP U-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur N O X K
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
Madame Q R S T épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur U-V Z
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER S.A. MAAF ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur I C
[…]
[…]
Assigné le 04 décembre 2020 selon l’article 659 du CPC
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2016, M. et Mme X K ont confié la rénovation d’une maison ancienne bâtie en 1853 située […] à Y à M. G B, architecte assuré auprès de la société Mutuelles des Architectes Français, et à M. I C, maître d''uvre d’exécution, assuré auprès de la société Elite Insurance Company.
Dans le cadre des travaux, le lot gros-oeuvre a été confié à M. U-V Z, assuré auprès de la société MAAF Assurances, le lot terrassement à la société Kerviel TP et le lot menuiseries à M. L M.
Le chantier a débuté le 12 septembre 2016.
Le 23 octobre 2016, alors que des travaux de décaissement à l’intérieur était en cours, une partie de la façade arrière nord, enterrée en raison de la pente du terrain, s’est effondrée.
Le 3 novembre 2016, l’effondrement s’est poursuivi, entraînant la charpente et les planchers. M. Z a disposé des étaiements et a bloqué la chute de la charpente par un engin de chantier.
En l’absence de solution amiable, à la demande des époux X, une expertise judiciaire a été ordonnée le 22 août 2017.
L’expert a déposé son rapport le 11 juin 2018.
Par actes d’huissier des 28 décembre 2018, 2 et 14 janvier 2019, M. et Mme X ont fait assigner M. B, la MAF, M. C, la société Armour Risk Management Ltd, en qualité de délégataire de la société Elite Insurance Company, assureur de M. C, M. Z et la société MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Quimper en indemnisation de leurs préjudices.
Les sociétés Elite Insurance Company et Armour Risk Management ont indiqué avoir été placées sous le contrôle d’administrateurs judiciaires suite à leur liquidation judiciaire. M et Mme X ont justifié de leur déclaration de créance à Gibraltar auprès de l’administrateur judiciaire.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- mis hors de cause la société Armour Risk Management ;
- déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Elite Insurance Company par les demandeurs, par M. B et la MAF, ainsi que par M. Z et la MAAF ;
- déclaré M. B, M. Z et M. C responsables du préjudice subi par les époux X ;
- condamné in solidum M. B et la MAF, M. C et M. Z et la MAAF à payer à M. et Mme X les sommes de :
-132 395,50 euros TTC au titre des travaux de reprise et de maîtrise d''uvre, somme indexée sur l’indice BT01 du mois d’avril 2016 ;
- 26 381,51 euros TTC au titre des mesures conservatoires, sommes indexée sur l’indice BT01 du mois d’avril 2016 ;
- 3 382,22 euros TTC au titre des frais de déplacement, d’hébergement et indemnités kilométriques afin d’assister aux opérations d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette est fixée à 20 % pour M. B et la MAF, 35 % pour M. C et 45 % pour M. Z et la MAAF ;
- condamné in solidum M. B et la MAF et M. C à payer à M. Z la somme de 16 104 euros TTC ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette sera fixée à 20 % pour M. B et la MAF et 35 % pour M. C ;
- condamné in solidum M. B et la MAF, M. C et M. Z et la MAAF aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de traduction de l’assignation de la société Armour Risk Management Ltd ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette est fixée à 20 % pour M. B et la MAF, 35 % pour M. C et 45 % pour M. Z et la MAAF ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. B et la société MAF ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 août 2020, intimant M. et Mme X, M. C, M. Z et la société MAAF Assurances.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 7 avril 2021, M. B et la société MAF au visa de l’article 1231-1 du code civil, demandent à la cour de :
Réformant le jugement du 17 juillet 2020,
- débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes dirigées contre M. B et la MAF ;
Subsidiairement,
- appliquant la clause d’exclusion de solidarité, débouter M. et Mme X de leur demande de condamnation solidaire et juger que l’assurance de l’architecte, la MAF, ne le couvrira que dans les limites de son contrat ;
- dire que dans les rapports entre constructeurs, la part de responsabilité de M. B ne saurait être supérieure à 20 % et débouter toute partie de demandes plus amples à son égard ;
- réduire en de larges proportions le montant des sommes qui sont réclamées, notamment au titre des travaux de reprise, des mesures conservatoires et des frais de déplacement, d’hébergement et d’indemnités kilométriques ;
- condamner M. et Mme X à payer à M. B et la MAF la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 19 février 2021, M. et Mme X au visa de l’article 1231-1 du code civil, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement sauf sur le montant de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance fixé à 10 000 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner conjointement et solidairement M. B, la MAF, ès qualités d’assureur de M. B, M. C, M. Z et la MAAF, ès qualités d’assureur de M. Z, à payer à M. et Mme X une somme de 21 590 euros, outre 600 euros par mois à compter de la date de délivrance de l’assignation en date du 28 décembre 2018 jusqu’à parfait paiement en indemnisation de la perte de chance locative et préjudice de jouissance subis par M. et Mme X ;
En tout état de cause,
- condamner conjointement et solidairement M. B et la MAF à payer à M. et Mme X une somme de 4 882,37 euros TTC correspondant aux émoluments d’huissier exposés suite à l’exécution forcée ;
- condamner conjointement et solidairement M. B et la MAF, M. C, M. Z et la MAAF à payer à M. et Mme X 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’en tous les frais dépens en cause d’appel, en ceux compris la somme de 186,31 euros TTC s’agissant des frais de traduction de la déclaration de créance en langue anglaise.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 7 janvier 2021, M. Z et la société MAAF Assurances demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum M. B et la MAF, M. C et M. Z et la MAAF à payer à M. et Mme X les sommes de 132 395,50 euros TTC au titre des travaux de reprise et de maîtrise d''uvre, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du mois d’avril 2016 ; dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette est fixée à 20 % pour M. B et la MAF, 35 % pour M. C et 45 % pour M. Z et la MAAF condamné in solidum M. B et la MAF et M. C à payer à M. Z la somme de 16 104 euros TTC ; dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette sera fixée à 20 % pour M. B et la MAF et 35 % pour M. C ;
- infirmer le jugement déféré pour le surplus ;
- rejeter les réclamations des époux X au titre des mesures conservatoires, des frais de déplacement, d’hébergement et d’indemnités kilométriques ;
- condamner M. B et la MAF à payer à M. Z et son assureur la MAAF une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. B et la MAF en tous les dépens de la présente instance.
M. C n’a pas constitué avocat.
M. B et la MAF lui ont signifié la déclaration d’appel et les conclusions par acte du 4 décembre 2020 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
M et Mme X lui ont notifié leurs conclusions le 25 février 2021, acte remis à domicile
M Z et la MAAF lui ont notifié leurs conclusions le 14 janvier 2021, acte remis en l’étude.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision et aux conclusions visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2021.
MOTIFS
Sur le désordre
L’expert a constaté l’effondrement de la façade Nord-Est avec un faible mouvement des terres soutenues et un mouvement dans les angles des pignons et retours, ainsi que l’effondrement du plancher haut du premier étage reposant sur le mur et de la couverture soutenue par un engin de chantier.
A l’intérieur, il a relevé un approfondissement du terrassement de l’ordre de 55 à 60 cm et le positionnement de la fondation du mur, plus haut que le terrassement.
M. D a considéré que l’effondrement était lié à un glissement en pied de mur et à une flexion non reprise sous la pression hydrostatique, l’ouvrage formant soutènement des terres, lesquelles collectaient les eaux du coteau dès lors que l’apport d’eau était de nature à faire gonfler les sols poussant sur le mur insuffisamment butonné.
Il a imputé le désordre, en premier lieu, à l’état du mur qui devait en partie être repris, en second lieu, au mode de rénovation en période pluvieuse, avec suppression de la dalle et mise à jour des fondations qui n’étaient plus ancrées. Il a ajouté que, s’agissant d’un mur altéré, les démolitions périphériques avaient pu générer des vibrations aux conséquences fatales.
L’expert a mis en cause une insuffisance de description dans le CCTP relativement au phasage et à l’étaiement nécessaires, l’absence d’étaiement par l’entreprise de gros-oeuvre, un suivi défectueux du maître d''uvre d’exécution concernant la coordination des entreprises et de mise en place de mesures conservatoires.
Sur la base des devis communiqués et après déduction de la réfection du mur qui était prévue dès l’origine, M. D a évalué les travaux de reprise à la somme de 125 795,50 euros TTC outre un coût de maîtrise d''uvre de 6 000 euros HT.
Sur les responsabilités
Il n’est pas discuté qu’avant la réception des travaux, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée que sur un fondement contractuel. En l’espèce, au regard de la date des contrats, cette responsabilité est fondée sur l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Dés lors que le dommage peut lui être imputé, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, tandis que le maître d''uvre, tenu d’une obligation de moyen répond de ses fautes dans l’exécution des missions qui lui étaient confiées.
Sur la responsabilité de M. B
M. B et la MAF demandent la réformation du jugement qui a retenu la responsabilité de l’architecte. Ils soutiennent qu’aucune faute ne peut être reprochée à ce dernier et que l’expert ne peut lui imputer une insuffisance de précision du CCTP. Ils font observer que ce document contient la liste des travaux à entreprendre en précisant les étaiements nécessaires et contestent que le CCTP doive prévoir le phasage des travaux, qui relève de la phase d’exécution. Ils relèvent que si M. C, qui organisait l’intervention des entreprises, avait prévu le terrassement sur la façade Nord et la reprise du mur avant le décaissement par le maçon, le mur ne se serait pas effondré. Ils ajoutent que M. C comme M. Z étaient à même de constater la fragilité du mur et de suggérer les étaiements nécessaires qui sont définis en phase de travaux et que doit être prise également en compte la pluviométrie importante à l’époque des travaux.
M et Mme X K font observer qu’en ce qui concerne la phase de décaissement du sol à l’intérieur, le CCTP ne prévoit pas d’étaiement du mur, qu’il aurait dû y être mentionné que le terrassement interviendrait avant les travaux de maçonnerie pour supprimer la poussée sur le mur. Ils ajoutent qu’aux termes des conditions générales du contrat, M. B était tenu également de les renseigner sur l’état des ouvrages existants et de faire un relevé des désordres pré-existants afin d’évaluer leurs conséquences éventuelles.
Le contrat signé le 8 avril 2016 entre M et Mme X K et M. B confiait à ce dernier les missions de diagnostic de l’état de l’immeuble édifié au milieu du 19 ème siècle et de conception de sa rénovation. M. B, après examen de l’état de la maison, n’a émis aucune réserve sur la possibilité d’y entreprendre la rénovation souhaitée par les maîtres de l’ouvrage, ayant prévu la reprise de la partie du mur nord fragilisée qui présentait une déformation.
Il ne conteste pas le processus décrit par l’expert pour expliquer la ruine du mur, à savoir un glissement en pied de mur et une flexion non reprise sous la pression hydrostatique lors de la réalisation du décaissement intérieur d’une profondeur de 50 cm par l’entreprise de maçonnerie, ce qui a mis au jour les fondations.
Or, le CCTP, qui sert à définir qualitativement les travaux prévus dans chaque lot, doit donner une description précise des prestations à effectuer par l’entrepreneur, en énonçant si nécessaire les modalités techniques d’exécution à mettre en 'uvre au regard des contraintes identifiées par son rédacteur sur le bâtiment ou son environnement.
M. B ne peut soutenir qu’il ne lui appartient pas de prévoir dans le CCTP les étaiements, alors même que, pour certaines démolitions à la charge du lot gros-oeuvre, dans d’autres parties du document, il énonce des mesures d’étaiement et de renfort à prévoir et les sujétions attendues de l’entreprise pour permettre d’assurer la stabilité des ouvrages (postes 1.7, 1.9 et 1.12.1)
Or, le CCTP rédigé par l’appelant, s’agissant du poste relatif à la démolition du dallage intérieur (1,10) qui concernait l’ensemble du volume principal du rez de chaussée, ne prévoit, en dehors du renfort du foyer de la cheminée, aucun dispositif de renforcement (butons ou étaiement) le long mur nord dont l’appelant avait pourtant relevé les points de fragilité, dont il savait que les fondations seraient dénudées et sans ancrage à l’occasion du décaissement et dont il avait nécessairement relevé la fonction de soutènement des terres du coteau auquel il était adossé, recueillant dès lors les eaux de pluie, ce qui augmentait la pression sur cette partie de l’immeuble.
En outre, l’expert a rappelé que les démolitions et interventions périphériques étaient de nature, par les vibrations engendrées, à affecter le mur, ce que l’architecte aurait également dû prendre en compte pour prévoir des mesures conservatoires adaptées, même si le décaissement intérieur avait été exécuté après le terrassement au nord prévu au poste 2.4.1 du CCTP afin de réaliser la reprise partielle prévue du mur nord.
Par ailleurs, M. B n’était effectivement pas en charge de la direction du chantier et donc de la coordination des entreprises. Dans ces conditions, ne pouvant être assuré du phasage des travaux sur cette partie de l’ouvrage et de l’exécution du terrassement prévu sur le côté Nord et de la reprise du mur en pierre avant le décaissement intérieur complet, il lui appartenait de rappeler cette nécessité, soit dans des dispositions générales du CCTP, soit dans la description du lot gros 'uvre.
L’insuffisance des prescriptions du CCTP évoquée par l’expert est par suite établie.
Sa faute est en conséquence caractérisée et a contribué à l’effondrement du mur et au dommage. Sa responsabilité est engagée à l’égard des maîtres d’ouvrage. Le jugement est confirmé.
Sur la responsabilité de M. C
M et Mme X K font valoir qu’en charge de la direction des travaux, M. C n’a pas non plus préconisé d’étayer le mur lors du décaissement et a mal organisé le phasage du chantier.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. C a été chargé par les maîtres d’ouvrage de la direction des travaux selon contrat du 1er mars 2016. Il est établi par les opérations d’expertise qu’il a organisé un phasage inadapté du chantier en faisant exécuter les travaux de décaissement à l’intérieur avant que le terrassement n’intervienne au nord de l’immeuble et sans que le mur n’ait fait l’objet de la reprise prévue par M. B sur 10 m². Par ailleurs, il n’a pas non plus, au regard de la fonction de soutènement conservée par ce mur du fait de l’organisation des interventions de l’entreprise, prévu son étaiement pendant les travaux. De plus, face à l’effondrement d’une partie du mur le 23 octobre 2016, il n’a organisé aucune mesure conservatoire permettant de limiter sa ruine qui s’est poursuivie jusqu’au 3 novembre suivant.
Ces fautes dans l’exécution de sa mission ont également contribué à la réalisation du dommage. Sa responsabilité est engagée.
Sur la responsabilité de M. Z
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, M et Mme X K demandent la confirmation du jugement.
M. Z et son assureur la MAAF ne discutent pas la responsabilité de l’entrepreneur. M. Z était tenu d’une obligation de résultat et il a été démontré par l’expertise que l’effondrement du mur nord était incontestablement en lien avec les travaux qui lui avaient été confiés. En outre, au regard de sa spécialité en matière de construction, M. Z disposait des compétences nécessaires pour identifier les faiblesses du mur dont la reprise figurait à son marché, connaître les modalités d’exécution des fondations sur ce type d’immeuble ancien et relever la pression exercée par les terres, ce qui aurait dû le conduire à conseiller le renforcement omis par les deux maîtres d''uvre voire à remettre en cause la chronologie des travaux. Sa responsabilité est engagée et le jugement confirmé.
Sur l’indemnisation de M et Mme X K
Sur la condamnation in solidum des constructeurs responsables
M. B demande la réformation du jugement sur ce point. Il oppose aux maîtres d’ouvrage la clause d’exclusion de solidarité prévue par la clause G6.3.1 des conditions générales du contrat qui stipule que l’architecte ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération. Il en déduit qu’il ne peut être condamné à indemniser les époux X K qu’à hauteur de la part de responsabilité de 20% qui lui incombe. Il ajoute que ces derniers ne peuvent prétendre avoir ignoré les conditions générales du contrat alors qu’elles font partie intégrante de la convention et qu’ils les versent eux-mêmes aux débats.
Les intimés relèvent que la demande de M. B de voir constater qu’il n’assumera que sa part de responsabilité en application de la clause d’absence de solidarité ne constitue pas une prétention.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas eu connaissance de la clause alléguée lors de la conclusion du contrat et que le renvoi ou la référence aux conditions générales dans les conditions particulières ne permet pas de présumer de celle-ci.
Ils rappellent, par ailleurs, que les différents intervenants à l’acte de construire sont tenus de réparer in solidum le préjudice si leur faute y a concouru indissociablement avec celles des autres responsables et relèvent que c’est bien le cas en l’espèce puisque les fautes de M. B ont contribué à l’entier dommage.
Il convient de relever que si la demande de voir constater ou juger que la clause est applicable ne constitue pas une prétention, la demande de M. B sur ce point s’inscrit dans une demande de réformation et de débouté des maîtres d’ouvrage formulée dans le dispositif de ses écritures. Cet argument ne peut être retenu.
Les maîtres de l’ouvrage versent aux débats le contrat conclu avec M. B qui comprend le cahier des clauses particulières ainsi que le cahier des clauses générales. Le cahier des clauses particulières a été signé le 8 avril 2016, comme en témoigne l’exemplaire produit par l’appelant. Il y est clairement précisé en préambule qu’il forme avec le cahier des clauses générales un ensemble indissociable qui constitue le contrat et dont les parties ont eu connaissance. Dès lors les époux X K ne peuvent soutenir que la clause G6.3.1 leur est inopposable, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Il est de principe que chacun des coauteurs d’un même dommage conséquence de leurs fautes respectives doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le réaliser en entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre coauteurs, lequel n’affecte que leur rapport entre eux, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
La clause litigieuse est licite dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur un fondement contractuel et qu’il reste tenu des conséquences de sa propre faute. Toutefois, elle ne peut avoir pour effet d’exclure une condamnation in solidum avec les autres responsables et de réduire ainsi le droit à réparation du maître de l’ouvrage contre l’architecte, quand la faute de ce dernier a concouru à l’entier dommage.
Or, c’est bien le cas en l’espèce puisque la faute de M. B caractérisée plus haut a concouru à l’effondrement du mur et à l’entier dommage subi par les maîtres d’ouvrage. La réparation demandée à son encontre ne concerne donc pas des dommages imputables aux fautes des autres intervenants, M. Z et M. C, mais le dommage occasionné par sa propre faute. Il ne peut donc opposer cette clause aux intimés.
En conséquence, le jugement qui a prononcé une condamnation in solidum des trois responsables du désordre et de leurs assureurs est confirmé par substitution de motif.
Sur la réparation des dommages matériels
Formant appel incident, M. Z et la MAAF demandent le rejet du coût des mesures conservatoires dès lors qu’elles auraient en tout état de cause été supportées par les maîtres de l’ouvrage.
M et Mme X K sont fondés à demander la confirmation du jugement qui leur a accordé une somme de 26 381,51 euros TTC à ce titre. En effet, cette somme correspond aux dispositions techniques définies en cours d’expertise afin de conforter en urgence les parties de la maison qui n’étaient pas encore dégradées par l’effondrement et à mettre en sécurité l’immeuble en le purgeant des toutes les parties de construction dégradées (maçonnerie, charpente et couverture) et dangereuses afin de permettre, d’une part, une analyse complète de l’étendue du sinistre et, d’autre part, la reconstruction de l’immeuble.
Ces travaux sont sans lien avec le renforcement du seul mur nord qui aurait dû être prévu et réalisé lors du décaissement de 50 à 60 cm à l’intérieur par le maçon, qui ne justifie pas du coût de cette prestation. Le jugement qui a condamné les constructeurs et leurs assureurs est confirmé, sauf en ce qu’il a indexé cette condamnation sur l’indice BT01 à compter de la date de signature du contrat avec M. B, alors que ces travaux ont été effectués et réglés par les maîtres d’ouvrage. Cette somme donne en revanche lieu au paiement d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant du coût de reconstruction de l’immeuble, l’expert l’a évalué à 131 691,50 euros TTC sur la base des devis communiqués. Il en a ensuite déduit le coût de la reprise du mur prévue au devis initial pour un montant de 5 896 euros TTC, soit un montant de travaux de reprise de 125 795,50 euros TTC.
M. B apparaît mal fondé à discuter le coût de la reconstruction du mur sinistré mentionné dans le devis de réparation par rapport au coût des travaux initiaux sur cette partie de la maison. S’il avait effectivement prévu une reprise du mur dans le projet de rénovation, la lecture du CCTP du lot gros-oeuvre, poste 1.13.1, qu’il avait lui-même rédigé révèle que cette reprise concernait seulement 10m², ce que confirme le devis de M. Z du 1er juin 2016. Par l’effet de l’effondrement, le devis de reprise concerne désormais la reconstruction du mur en moellon de 60cm de large en deux faces apparentes tel qu’il existait, ce qui représente 214m².
Il n’est pas discuté que les travaux de reprise de la rénovation de la maison, par leur complexité et l’intervention de plusieurs corps de métiers, justifient l’intervention d’un maître d''uvre, évaluée à 6 600 euros TTC. Le jugement qui a condamné in solidum les trois constructeurs et leurs assureurs au paiement de 132 395,50 euros TTC est confirmé. L’indexation sur l’indice BT01 doit cependant être appliquée sur l’évolution de cet indice entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement. Le jugement est réformé sur ce point.
Sur la réparation des préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
M et Mme X K forment appel incident et demandent la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à leur verser la somme de 21 590 euros outre 600 euros par mois à compter de la délivrance de l’assignation du 28 décembre 2018.
Ils font valoir que le bien était destiné à la location pour un montant moyen égal à 692 euros par semaine en prenant en compte les prix en basse et haute saisons, que, selon l’expert, la rénovation aurait pu être achevée en mai 2017, qu’ils ont en conséquence subi une perte de chance de louer à compter de l’été 2017.
Les constructeurs et les assureurs s’opposent à cette demande dont ils demandent le rejet. M. B fait observer plus particulièrement que les maîtres d’ouvrage n’ont pas justifié de l’acceptation des devis des lots autres que ceux se rapportant à la mise hors d’eau et hors d’air de la maison, ce qui interroge sur la possibilité de louer dès 2017 ; qu’en outre, aucune pièce ne confirme la destination locative alléguée.
L’expert a relevé que le chantier consistant essentiellement en une mise hors d’eau et hors d’air de l’immeuble ne comportait aucun planning précis, que l’ampleur des travaux permettait de prévoir raisonnablement leur achèvement vers le mois de mai 2017 et une habitabilité début juillet.
Toutefois, comme le font remarquer à juste titre M. B et son assureur, il n’est fourni aucune précision par les maîtres d’ouvrage sur les conditions d’exécution des travaux d’aménagement ultérieurs relevant du second 'uvre, tel les lots électricité, chauffage, isolation-doublage, plomberie-sanitaire et éventuellement peinture. Il n’est pas produit de devis signés en rapport avec ces lots alors que les démolitions à la charge du gros 'uvre intégraient la dépose de l’installation électrique, de la plomberie et des appareils sanitaires, la démolition de toutes les cloisons de briques plâtrières et des blocs portes.
Il n’est donc pas démontré que l’immeuble pouvait être habité dans des conditions normales telles qu’exigées dans le cadre d’une location dès l’été 2017. Surtout, la destination locative de ce bien n’est pas établie. Les analyses du coût des locations hebdomadaires et de l’attractivité de la commune et de la région sont postérieures au sinistre et il n’est justifié d’aucune démarche antérieure à l’égard notamment d’organismes de locations saisonnières pour obtenir un label ou organiser une mise en location, étant observé que les maîtres d’ouvrage ne demeurent pas à proximité de ce bien et précisent ne pas y avoir de liens familiaux ou amicaux. Leur préjudice ne peut donc être évalué sur la base de la valeur locative.
Les époux X K ont, en revanche, indiscutablement, en raison du sinistre, été privé de la jouissance de leur bien à compter de la date prévisible de fin de chantier, soit compte tenu de la date du jugement assorti de l’exécution provisoire et du délai de reconstruction, pendant une durée de trois ans et demi. Leur indemnisation dans ces conditions doit être fixée à 4 000 euros, supportée in solidum par les constructeurs et les assureurs. Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les autres préjudices immatériels
Les constructeurs et leurs assureurs contestent les demandes présentées au titre des frais de déplacement, d’hébergement et repas à l’occasion des réunions d’expertise, comme les frais de traduction en anglais de l’assignation et des conclusions adressées à l’assureur de M. C.
M et Mme X K soutiennent qu’ils justifient de l’ensemble des frais réclamés qui sont la conséquence du désordre, ainsi que des frais d’exécution forcée qu’ils ont dû exposer contre M. B et la MAF suite au jugement.
S’agissant des frais engagés à l’occasion des réunions d’expertise, il apparaît que le domicile des maîtres d’ouvrage confirmé dans leurs conclusions est éloigné du lieu du sinistre de 546 kms. L’expert a organisé trois réunions les 20 novembre 2017, 17 janvier et 29 janvier 2018 et mentionne dans son rapport la présence de M et Mme X K. Ces derniers justifient des frais d’hébergement réglés à ces occasions pour un montant de 558,80 euros, les frais pour la période du 15 au 18 octobre 2016 étant sans lien avec le dommage, ainsi que de frais de repas. De la même façon, ils produisent les justificatifs des péages lors de ces déplacements comme l’évaluation du coût de ces transports avec un véhicule de taille moyenne. Ces frais engagés par les maîtres d’ouvrage, y compris ceux au titre des repas à l’origine de surcoût, sont directement en lien avec le dommage, peu important que M et Mme X K aient également fait d’autres déplacements en 2017 et 2018. Ils doivent être supportés in solidum par les constructeurs et leurs assureurs pour un montant justifié de 3 214,88 euros. Le jugement est réformé sur ce point.
Concernant les frais de traduction de l’assignation délivrée à l’assureur de M. C, ces dépenses relèvent des dépens, comme l’a précisé le tribunal.
Le droit proportionnel prévu par l’article prévu par l’article A 444-32 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R 444-55 du même code), ou un professionnel (article L 141-6 devenu l’article R. 631-4 du Code de la consommation).Aucune dérogation ne peut intervenir. Il n’est allégué par les intimés aucun motif d’équité justifiant que ce droit soit mis à la charge des appelants.
Sur le partage de responsabilité entre co-auteurs du dommage
L’imputation des parts de responsabilité opérée par le tribunal à hauteur de 20% à la charge de M. B, 35% à la charge de M. C et 45% à la charge de M. Z n’est pas discutée par les constructeurs, ni les deux assureurs. La cour n’est donc saisie d’aucune demande sur ce point.
Sur l’indemnisation de M. Z
M. B et la MAF demandent la réformation du jugement qui a retenu un préjudice subi par M. Z qui a utilisé en novembre 2016 son élévateur télescopique pour bloquer la chute de la charpente, comme le montrent les photographies annexées au rapport d’expertise, et qui l’a indemnisé à hauteur de 16 104 euros TTC supportés dans la limite de 35% par M. C et de 20% par l’architecte, 45% restant à la charge de M. Z. Ils font observer que, lors du premier effondrement, aucune mesure n’avait été prise pour étayer alors que ces mesures lui incombaient et que l’architecte n’ayant aucune mission sur le chantier n’a pas à supporter le préjudice subi du fait de l’immobilisation de cet engin.
M. Z et la MAAF relèvent que la dégradation de cet engin de chantier est démontrée, qu’il a été mis en place en urgence pour éviter un effondrement total de la charpente de la toiture et du plancher et limiter le préjudice.
Il est établi par les pièces produites que l’élévateur a été acquis par M. Z en 2014 au prix de 25 500 euros HT et financé par un emprunt de 25 000 euros, qu’il est demeuré sur les lieux du sinistre comme support de la charpente et de la toiture de l’immeuble entre le 3 novembre 2016 et la seconde réunion d’expertise, le 17 janvier 2018, ce qui a entraîné sa dégradation. Le coût des réparations de ce matériel a été évalué à 33 570,97 euros HT. M. Z demande au titre de son indemnisation le coût de la location de ce matériel pendant un an ce qui représente 22 057,32 euros HT et les pertes de matériels pour une somme de 2 342,66 euros HT.
Le positionnement de l’engin de chantier comme de divers matériels de M. Z pour supporter la charpente, la toiture et le plancher suite à l’effondrement du mur le 6 novembre 2016 a permis d’éviter leur chute totale, susceptible d’entraîner la déformation et la ruine du surplus des élévations de la maison et ainsi d’organiser une déconstruction de l’ouvrage en vue de sa réparation.
Cette utilisation de l’élévateur est assimilable à la réalisation d’une mesure conservatoire que M. Z n’a pas à supporter seul puisque le sinistre résulte des fautes conjuguées des trois constructeurs. En conséquence, le jugement qui a condamné M. B, la MAF et M. C à lui verser une somme de 16 104 euros TTC répartie entre eux à hauteur de 20% à la charge de M. B et de la MAF et de 35% à la charge de M. C est confirmé
La garantie mobilisée par la MAF au titre de la responsabilité de M. B est une garantie facultative. Les franchises et limites de garantie prévues au contrat sont opposables aux tiers lésés. Le jugement est complété sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant sur l’essentiel de leur recours, M. B et la MAF seront condamnés à verser à M et Mme X K une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Ils supporteront également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf sur l’indexation des condamnations au titre des travaux de reprise et des travaux conservatoires, l’indemnisation accordée au titre des déplacements aux réunions d’expertise et du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d’indexation sur l’indice BT01 concernant la condamnation au paiement de 26 381,51 euros TTC,
ORDONNE l’indexation de la condamnation in solidum au paiement de la somme de 132 395,50 euros sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement,
CONDAMNE in solidum M. B, la MAF, M. Z, la MAAF et M. C à verser à M et Mme X K les sommes de :
- 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3 214,88 euros au titre des déplacements aux réunions d’expertise,
Y ajoutant,
DÉCLARE opposables aux tiers lésés les franchises et limites de garantie prévue au contrat de la MAF.
DÉBOUTE M et Mme X K de leur demande de voir supporter par les appelants la somme de 4 882,36 euros au titre des droits proportionnels réglés lors de l’exécution forcée du jugement,
CONDAMNE in solidum M. B et la MAF à verser à M et Mme X K une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président, 1. AA AB AC AD
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Demande ·
- Cause ·
- Rappel de salaire ·
- Gratuité
- Sociétés ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Exécution déloyale ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Congés payés
- Associations ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Médecine du travail ·
- Poste ·
- Comités ·
- Accusation ·
- Salarié ·
- État de santé, ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Reputee non écrite ·
- Débours ·
- Juge ·
- Calcul
- Créance ·
- Prêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Nantissement ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Contestation
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Papeterie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bilan ·
- Mandataire ·
- Paiement ·
- Faculté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Huissier ·
- Assemblée générale ·
- Parking ·
- Accord ·
- Bail professionnel ·
- Locataire ·
- Associé ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Locataire ·
- Resistance abusive ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Réparation
- Sms ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Échange ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Harcèlement sexuel ·
- Préavis ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit cosmétique ·
- Secteur d'activité ·
- Licence ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Europe ·
- Entreprise
- Bâtonnier ·
- Assemblée générale ·
- Exclusion ·
- Cabinet ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Demande
- Servitude ·
- Égout ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Propriété ·
- Réseau ·
- Tuyau ·
- Vente ·
- Eau usée ·
- Assainissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.