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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. E2S |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00861 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMO5
AFFAIRE : S.A. ALBINGIA C/ S.A. E2S
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par SCP RAFFIN ET ASSOCIES , avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. E2S , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Mai 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 17 juillet 2025;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCCV BEL AIR a promu la construction d’un immeuble dénommé LE POESIE, situé [Adresse 2] ([Adresse 3]). La réception des travaux est intervenue avec réserves le 05 décembre 2022.
Par la suite, une mesure d’expertise extrajudiciaire a été organisée en raison de difficultés liées à la température du bâtiment et de l’eau froide sanitaire.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par ordonnance du 05 septembre 2024 (n° RG 24/00646) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, in fine confiée à Monsieur [Y] [Z], au contradictoire de 85 parties, dont la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire constructeur non réalisateur et assureur dommages-ouvrage.
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, la SA ALBINGIA a fait assigner la « SA » E2S, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 05 septembre 2024 (n° RG 24/00646) soient étendues à son contradictoire. Elle entend également voir dire que cette assignation vaut interruption de prescription à l’égard de la société E2S.
En défense, la SAS E2S conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre, expliquant que seules les investigations sur l’eau froide et le chauffage sont prévues par l’ordonnance du 05 septembre 2024.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans sa réponse au " dire n°2 de Maître [F] du 20 mars 2025 " en date du 17 avril 2025, l’expert judiciaire s’est déclaré favorable à l’appel en cause de la société E2S et a demandé sa présence lors des opérations de récupération des enregistreurs et de test de soutirage d’eau chaude sanitaire et eau froide dans les appartements accessibles.
La SA ALBINGIA justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 05 septembre 2024 (n° RG 24/00646) à la SAS E2S.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 2239, 2241 et 2242 du code civil que la demande adressée au juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’au dépôt de son rapport par l’expert.
La SA ALBINGIA procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [Z] par ordonnance de remplacement d’expert du 17 décembre 2024 dans la procédure n° RG 24/00646, à :
— La SAS E2S ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SA E2S, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à CINQ CENTS EUROS (500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SA ALBINGIA avant le 26 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Condamnons la SA ALBINGIA aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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