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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 5 févr. 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE COMMUNAL D' ACTIONS SOCIALES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2JV
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES, sis [Adresse 3]
comparant en la personne de Madame [L] [K]
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
[N] es qualité de curateur de Madame [M] [P], intervenant volontaire, sise [Adresse 4]
comparante en la personne de Madame [R] [O], munie d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
— CCAS
Copie à :
— Mme [P]
— [N]
— DDETS 56
RG N° 25-499. Jugement du 05 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes sous seing privé régulièrement renouvelés depuis janvier 2019, le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de [Localité 6] a consenti à Mme [M] [P], seule signataire, la sous-location d’un local d’habitation situé [Adresse 2].
Selon le dernier contrat en cours, l’occupation a été consentie du 3 janvier au 2 avril 2025, moyennant le versement d’un loyer révisable de 326,38 euros, outre les charges.
Mme [P] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis jugement du 2 février 2021, exercée par [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par lettre recommandée reçue le 25 février 2025, le Centre Communal d’Action Sociale a donné congé à Mme [P] pour la date de fin de bail, à savoir le 2 avril 2025.
Par courrier recommandé reçu le 9 mai 2025, Mme [P] a été mise en demeure de quitter les lieux sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de [Localité 6] a fait assigner Mme [M] [P] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Mme [M] [P], le 25 février 2025,ordonner l’expulsion de Mme [M] [P], ainsi que de tous biens et occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner Mme [M] [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier terme du loyer, à compter du 3 avril 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,condamner Mme [M] [P] à lui régler 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025, [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a indiqué intervenir volontairement à la procédure en sa qualité de curateur de Mme [P].
Le juge a donné connaissance des éléments développés dans l’évaluation sociale de la situation de la défenderesse précisant que Mme [P] était sous mesure de protection depuis février 2021 ; qu’en février 2025, elle avait refusé la proposition de la commission DALO au motif que le logement présentait d’importantes moisissures et qu’il ne lui était pas possible, dans ces conditions, d’y accueillir sa fille malade ; qu’elle était désormais prête à accepter tout type de logement ; que la commission DALO avait accepté de représenter son dossier en commission.
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de [Localité 6], régulièrement représenté par Mme [K] munie d’un pouvoir, n’a formulé aucune observation sur l’intervention volontaire d'[N].
Il a confirmé ses demandes, indiquant que Mme [P] ne remplissait plus les conditions pour pouvoir bénéficier du dispositif de Gestion Locative Adaptée et, de fait, de la sous-location consentie, faute pour elle d’avoir répondu à la proposition de relogement qui lui avait été faite.
Mme [M] [P], assistée de sa curatrice, a confirmé qu’elle avait refusé la proposition de logement au regard de l’état des lieux et de la présence de moisissures, afin de pouvoir continuer à accueillir sa fille de dix-neuf ans atteinte d’une maladie auto-immune, dans des conditions satisfaisantes.
Indiquant être dans l’attente d’une nouvelle proposition de logement et se disant en contact avec Morbihan Habitat, [S] et Habitat et Humanisme, elle a sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux et se reloger dans des conditions satisfaisantes.
Le Centre communal d’Action sociales a accepté que Mme [P] bénéficie d’un délai pour quitter les lieux jusqu’à la fin de l’année 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
À cette date et par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats pour solliciter les observations des parties sur la validité du congé et de la procédure, en application des dispositions de l’article 467 du code civil, dans la mesure où le contrat de sous-location mentionne l’intervention d'[N] en qualité de mandataire de Mme [P] et qu’il n’est pas justifié que le congé lu a été dénoncé.
À l’audience du 4 décembre 2025, les parties ont comparu, Mme [P] assistée d'[N], son curateur.
[N], représentée par Mme [O], a confirmé avoir reçu notification du congé délivré à sa protégée.
Mme [P] a confirmé qu’elle percevait le RSA pour un montant de 559 euros, précisant toutefois qu’une demande d’allocation aux adultes handicapés était en cours d’instruction.
Elle a maintenu sa demande de délai d’un an pour quitter le logement.
Le Centre communal d’Action sociales, régulièrement représenté par Mme [K], a confirmé ses précédentes demandes et accepté de voir accorder à Mme [P] un délai pour quitter les lieux jusqu’au mois d’avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé et l’expulsion
Dans le cadre des dispositions des articles L442-8 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d’une amende de 9 000 €.
Par dérogation à l’article L. 442-8, les organismes d’HLM peuvent :
— louer, meublés ou non, des logements, éventuellement en vue d’une sous-location dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
(…)
— à des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, dans le cadre de leurs compétences définies à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;
— à des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés, pour une durée n’excédant pas six mois, à des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail ;
(…)
— à titre subsidiaire, louer, meublés ou non, des logements en vue de fournir des places d’hébergement à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées :
1° Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
2° Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code.
— à titre subsidiaire, donner en location aux organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent I des logements conventionnés en application de l’article L. 831-1 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;
— par dérogation à l’article L. 442-8 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 :
1° Des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441-2, en vue de les sous-louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie en raison de l’âge ou d’un handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;
2° Lorsque ces logements sont loués en vue d’y constituer un habitat inclusif défini à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, des locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, en vue d’y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du même article L. 281-1.
Lorsqu’ils sous-louent des logements en vue d’y constituer un habitat inclusif mentionné audit article L. 281-1, les organismes bénéficiant de l’agrément mentionné au présent I peuvent sous-louer une partie de ces logements à des personnes mentionnées à l’article L. 433-2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre d’un contrat de bail régi par le chapitre II du titre VIII du livre III du code civil. Le cas échéant, les plafonds de ressources mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 441-1 du présent code et les montants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 442-1 qui seraient applicables à ces logements dans le cadre d’une attribution par un organisme d’habitations à loyer modéré s’appliquent.
L’article L442-8-1 du même code prévoit que “Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 442-8, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés ou non meublés à titre temporaire à des personnes en difficulté et d’exercer les actions nécessaires à leur réinsertion, aux autres organismes aynat la même mission et agréés par l’autorité administrative, ainsi qu’aux centres communaux d’action sociale.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent, après en avoir informé l’organisme bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous-louer une partie de leur logement à des personnes âgées ou des personnes handicapées adultes avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Le prix du loyer de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer total rapporté à la surface habitable du logement”.
Aux termes de l’article L442-8-2, les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et au III de l’article 40 de cette loi, lesquelles excluent expresssément l’aplication de l’article 15 de la loi précitée.
Selon l’article L353-20 du code de la construction et de l’habitation, “Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 353-14 peuvent louer les logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 aux centres communaux d’action sociale, aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics mentionnés à l’article L. 442-8-4.
(…)
Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l’article 40 de cette loi.
(…) Toutefois, les centres communaux d’action sociale et les organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 442-8-1 peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires après le refus d’une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités (…)”.
En l’espèce, il ressort du contrat de sous-location versé aux débats que, dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative, le Centre communal d’Action sociale de la ville de [Localité 6] gère un parc de logements appartenant à l’Office HLM [Localité 6] Golfe Habitat (désormais Morbihan Habitat) destiné à des particuliers dont la situation personnelle et/ou sociale ne permet pas d’envisager dans l’immédiat le relogement autonome dans le parc privé ou public et signe avec chaque occupant un contrat de sous-location.
Dans le cas d’espèce, il a été consenti à Mme [P] des contrats de sous-locations :
— du 4 janvier 2019 au 3 janvier 2020,
— du 4 janvier 2021 au 4 janvier 2022,
— du 4 janvier 2022 au 4 janvier 2023,
— du 4 janvier 2023 au 3 juillet 2023,
— du 4 juillet 2023 au 3 janvier 2024,
— du 4 janvier 2024 au 3 juillet 2024,
— du 4 juillet 2024 au 3 janvier 2025.
Selon le dernier contrat produit, la sous-location a été consentie pour une durée de 3 mois commençant à courir à partir du 3 janvier 2025 au 2 avril 2025, avec possible prorogation sur accord des parties, un mois avant le terme du contrat, par avenant.
Il est prévu au contrat que le “sous-locataire bénéficie du droit au maintien dans les lieux sauf en cas de rupture du contrat principal (cession ou résiliation) ou s’il refuse une offre de relogement correspondant à ses besoins et possibilités (l’article 125 de la loi N°98-657 de lutte contre les exclusions, le C.C.A.S).
Le CCAS peut aussi donner congé au résident dès lors que sa situation ne correspond plus aux critères établis pour définir le public prioritaire tel que défini dans le cadre du Règlement intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.) du département du Morbihan”.
Aux termes de l’article 9 de la convention, les parties sont convenues que “le CCAS peut donner congé à tout moment en cas de refus d’une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Dans les autres cas, il peut être donné congé pour le terme du contrat de sous-location, avec un délai de préavis d’un mois (…).
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier”.
Par courrier recommandé reçu le 25 février 2025, le Centre communal d’Action sociales de [Localité 6] a donné congé à Mme [P] pour le 2 avril 2025, soit à l’échéance du contrat de sous-location, au motif que Morbihan Habitat, par le biais du DALO, lui avait fait une proposition de relogement correspondant à sa demande, mais qu’elle n’avait donné aucune réponse au bailleur dans les délais impartis.
Après réouverture des débats, le curateur de Mme [P] a indiqué que le congé lui avait été notifié.
À l’audience, comme dans le cadre de l’évaluation sociale, Mme [P] a convenu qu’une proposition de logement lui avait été faite en février 2025 mais a indiqué qu’elle n’y avait pas donné suite, au motif, selon elle, que l’état du logement ne lui aurait pas permis d’accueillir sa fille le week-end dans des conditions sanitaires satisfaisantes.
Elle demeure toujours dans le logement.
Il ressort des dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées que le Centre communal d’Action sociale de [Localité 6] pouvait donner congé “à tout moment” en cas de refus par l’occupante d’une proposition de relogement correspondant à ses besoins ou ses possibilités, mais également “Dans les autres cas (…) avec un délai de préavis d’un mois”.
Il convient de constater qu’à l’appui de ses déclarations, la défenderesse n’a versé aucun élément de nature à établir que le logement proposé n’était pas conforme aux normes de décence ou qu’il ne convenait pas à ses besoins ou possibilités.
Elle n’a pas contesté par ailleurs le principe même de la résiliation de la convention.
Il apparaît ainsi que le Centre communal d’Action sociale a donné congé dans le respect des dispositions contractuelles, étant en outre relevé que ledit congé a été délivré plus d’un mois avant le terme du bail.
Il convient donc de constater la validité du congé délivré à effet du 2 avril 2025, date à compter de laquelle Mme [P] occupe les lieux sans droit ni titre.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [P] expose que nonobstant le rejet de la première proposition de logement, la commission DALO accepte de revoir son dossier et qu’elle est en lien avec tous les bailleurs sociaux du département.
Il ressort de l’évaluation sociale et des pièces versées aux débats que Mme [P] a déposé une demande de logement social le 5 février 2021, régulièrement renouvelée depuis lors et pour la dernière fois le 17 juillet 2025, sur les secteurs de [Localité 6], [Localité 5] et les villes et quartiers proches des choix de localisation.
Elle justifie également des démarches entreprises depuis lors auprès des bailleurs sociaux (Morbihan Habitat et [S]).
Le CCAS a accepté le principe d’un délai pour quitter jusqu’au mois d’avril 2026.
Il y a donc lieu d’accorder à Mme [P] un délai dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [M] [P] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 3 avril 2025, et cause ainsi au CCAS un préjudice qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au dernier terme du loyer.
Cette indemnité sera due à compter du 3 avril 2025, en deniers ou quittance.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [M] [P] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civil, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé délivré à effet au 2 avril 2025 ;
DÉCLARE Mme [M] [P] déchue de tout titre d’occupation des lieux loués ;
ACCORDE à Mme [M] [P] un délai de cinq mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’elle occupe situé [Adresse 2] ;
DIT que, passé ce délai, Mme [M] [P] devra avoir quitté et libéré le logement au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux;
A l’issue de ce délai, ORDONNE l’expulsion de Mme [M] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [M] [P] à payer au Centre Communal d’Action Sociale de la ville de [Localité 6], en deniers ou quittance, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, à compter du 3 avril 2025 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour des indemnités à échoir ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [M] [P] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DÉBOUTE le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
- Loi n°89-475 du 10 juillet 1989
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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