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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00587 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNRQ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. JC ET Y VIVIEN dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. [O] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Scheherazade FIHMI – 81,
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 11 juin 2020, la SCI JC ET Y VIVIEN a renouvelé le bail de la société par actions simplifiée EQUITIS GESTION des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à FLEURY SUR ORNE (14.123), pour une durée de neuf années.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 34.585,44 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
Par acte d’attribution du fonds de commerce par réalisation d’une fiducie-sûreté en date du 25 juin 2020, la Société [S] [Y] [Localité 2] s’est substituée à la Société EQUITIS GESTION et a repris à ce titre tous les droits et obligations liés au bail commercial.
La Société [S] [Y] [Localité 2] a cédé le fonds de commerce exploitant les locaux à la Société [O] [Y] en date du 4 novembre 2022.
Le 25 juin 2025, à la suite d’impayés, la SCI JC ET Y VIVIEN a fait délivrer à la Société [O] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers impayés de 13.925,52euros.
La Société [O] [Y] n’a procédé à aucun règlement dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2025, la SCI JC ET Y VIVIEN a fait assigner la Société [O] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater l’acquisition au 25 juillet 2025 de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial ,Ordonner en conséquence l’expulsion de la Société [O] [Y] et de tous les occupants des lieux de son chef, sous astreinte de la somme de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,Fixer le montant de 1'indemnité d’occupation à la somme antérieurement exigée au titre des loyers et charges, soit 1 170 euros mensuelle,dire que le sort des meubles se trouvant dans les locaux sera traité selon les dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner la Société [O] [Y] au paiement par provision de la somme de 29.196,10 euros correspondant au décompte des sommes dues au 25 août 2025,Condamner la Société [O] [Y] à payer par provision à la SCI JC ET Y VIVIEN la somme de 5.209,27 euros par mois, à compter du 26 juillet 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs et l’établissement d’un état des lieux de sortie,Condamner la Société [O] [Y] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la Société [O] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 29 janvier 2026, la SCI JC ET Y VIVIEN, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la Société [O] [Y] est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la SCI JC ET Y VIVIEN a fait commandement à la Société [O] [Y] d’avoir à lui payer la somme de 13.925,52 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 30 juin 2025. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 26 juin 2025, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance au besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 26 juin 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au seul montant du dernier loyer mensuel soit la somme de 5.209,27 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 11 juin 2020, l’acte de fiducie-sûreté en date du 25 juin 2020, l’extrait du BODACC mentionnant l’acte de cession du fonds de commerce en date du 43 novembre 2022 à la Société [O] [Y] et le commandement de payer du 25 juin 2025. Sur le montant réclamé de 13.925,52 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires, il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
Toutefois, la résolution du contrat de bail étant intervenue au 26 juillet 2025, il convient de déduire de la somme provisionnelle à allouer les indemnités d’occupation correspondant à la période postérieure au 26 juillet 2025.
La Société [O] [Y] sera en conséquence condamnée à payer à la SCI JC ET Y VIVIEN la somme provisionnelle de 21.122,48 euros arrêtée au 26 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société [O] [Y], succombant, devra supporter les dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement délivré le 25 juin 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Société [O] [Y] à payer à la SCI JC ET Y VIVIEN la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat renouvellement de bail du 11 juin 2020 portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies au 26 juillet 2025;
Ordonnons à la Société [O] [Y] la libération immédiate des lieux ;
Disons qu’à défaut pour la Société [O] [Y] d’avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la Société [O] [Y] à payer à la SCI JC ET Y VIVIEN une indemnité d’occupation équivalent à la somme provisionnelle de 5.209,27 euros par mois, à compter du 26 juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la Société [O] [Y] à payer à la SCI JC ET Y VIVIEN la somme provisionnelle de 21.122,48 euros au titre des loyers impayés au 26 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons la Société PRESENCE ADOM SERVICES aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement délivré le 26 juin 2025 ;
Condamnons la Société PRESENCE ADOM SERVICES à payer à la SCI JC ET Y VIVIEN la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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