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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 23/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me SAGAND-NAHUM et Me ANQUETIL
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/04608 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNGJ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1021
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S FONCIA [Localité 13] EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [C] est propriétaire des lots n°12 et 56 de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit en date du 28 mars 2023, Mme [C] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’annulation des résolutions n°5 et n°20 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2022, dont le procès-verbal a été notifié le 9 février 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Mme [C] a sollicité l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 octobre 2022, au titre d’une demande additionnelle et subsidiaire.
***
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment son article 42,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Dire et juger Madame [K] [C] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 octobre 2022 dans son entier pour défaut de qualité à agir en application de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 122 du code de procédure civile ;
Dire et juger Madame [K] [C] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 octobre 2022 dans son entier en raison de l’expiration du délai de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 122 du code de procédure civile ;
Débouter Madame [K] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires;
Condamner Madame [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 10] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du présent incident ;
Condamner Madame [K] [C] en tous les dépens du présent incident »
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 24 septembre 2024, Mme [C] a répliqué sur l’incident et demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 70 du code de procédure civile ;
A titre principal :
— Déclarer Mme [C] [K] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes d’Incident et notamment de sa demande d’irrecevabilité et d’article 700 CPC;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Adresse 12] ([Adresse 9]) représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 13] EST au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 CPC à M. et Mme [C] [K] ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 14] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 13] EST au paiement des entiers dépens d’instance, que pourra recouvrer Maître SAGAND-NAHUM, conformément à l’article 699 CPC ;
— outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ».
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’irrecevabilité à agir de Mme [C] en annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 25 octobre 2022 en son entier
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [C] est irrecevable à agir car elle était présente à cette assemblée et a voté favorablement aux résolutions 1, 2, 3, 10, 11.3, 11.4, 11.6, 13, 21, 24 et 25, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de copropriétaire défaillant, ni la qualité de copropriétaire opposant à toutes les décisions prises lors de cette assemblée générale, qualités nécessaires pour agir en nullité de la totalité d’une assemblée générale des copropriétaires.
En réponse au moyen de Mme [C], qui soutient qu’elle n’agit pas en contestation des résolutions de l’assemblée générale mais qu’il s’agit en réalité d’une contestation de l’assemblée générale pour « défaut de forme », le syndicat oppose que les conditions édictées par l’article 42 du code de procédure civile s’appliquent à toute irrégularité alléguée et qu’une contestation pour « défaut de forme » est incluse dans les exigences relatives à la qualité à agir d’un copropriétaire pour annulation de l’assemblée générale en son entier.
Il excipe la forclusion de cette action en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, pour n’avoir pas été introduite dans le délai de deux mois à compter du 9 février 2023, date de la notification du procès-verbal de cette assemblée.
En réponse au moyen de défense de Mme [C] de l’absence de forclusion de son action, s’agissant d’une demande additionnelle à la demande principale, exercée dans les délais, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’elle aurait du également être exercée dans les deux mois de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires, prescrits par l’article 42 précité.
Mme [C] soutient qu’elle ne soulève pas la contestation de résolutions pour lesquelles elle aurait voté favorablement, mais qu’elle poursuit l’annulation de l’assemblée générale en son entier pour un vice de procédure, en l’espèce l’absence de signature du procès-verbal de ladite assemblée par la présidente de séance ; par conséquent elle fait valoir que cette action ne rentre pas dans le domaine d’application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle soutient également que, dans le cas d’une demande additionnelle, l’action demeure recevable malgré l’expiration du délai de forclusion.
******************
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les actions en contestation des décisions d’assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il est constant qu’en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, 24 mars 2015, n° 13-28.799, 14 mars 2019, n° 18-10.382 et 18-10.379), et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).
De même, le copropriétaire qui a voté en faveur d’une résolution adoptée n’est plus recevable à la contester (ex. Civ 3ème, 9 février 2017, n°15-26.908)
Sur ce
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 octobre 2022, versé aux débats, que Mme [C] a voté favorablement aux résolutions 1, 2, 3, 10, 11.3, 11.4, 11.6, 13, 21, 24 et 25, qui ont été adoptées ; votes favorables qu’elle ne conteste pas.
Mme [C] sera donc déclarée, pour ce seul motif, irrecevable en sa demande additionnelle d’annulation en son entier de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en date du 25 octobre 2022, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs d’irrecevabilité soutenus par le demandeur à l’incident.
L’instruction de l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 23 juin 2025 pour :
— conclusions récapitulatives des parties sur la demande principale en annulation des résolutions n°5 et n°20 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 25 octobre 2022, résolutions pour lesquelles Mme [C] a voté défavorablement.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [K] [C] irrecevable en sa demande subsidiaire d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 25 octobre 2022 en son entier ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 pour :
— Conclusions récapitulatives des parties sur la demande principale en annulation des résolutions n°5 et n°20 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 25 octobre 2022 ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 13] le 04 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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