Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 oct. 2025, n° 25/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02519 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP3G
le 07 Octobre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 06 Octobre 2025 à 10h17, concernant :
Monsieur X se disant [R] [P]
né le 03 Mai 1999 à [Localité 5] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 15 septembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [R] [P], né le 3 mai 1999 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet :
d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Hauts-de-Seine le 24 août 2021 confirmé par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 novembre 2021d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par la préfecture de la Haute-Garonne le 24 août 2022, régulièrement notifié le 27 septembre 2022 ; d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 23 août 2023, régulièrement notifié le même jour et confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 23 août 2023 d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de 5 années prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 juin 2022 en répression de faits de trafic de stupéfiants (offre ou cession et détention)
X se disant [R] [P], alors écroué au centre pénitentiaire de [7] des suite de sa condamnation à 8 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 7 juin 2024 pour refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, port sans motif légitime d’arme de catégorie D, conduite d’un véhicule sans permis et conduite en état d’ivresse manifeste, a fait l’objet, le 5 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé à sa levée d’écrou, le 8 septembre 2025.
Par ordonnance du 12 septembre 2025 à 16h15, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [R] [P] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 15 septembre 2025 à 14h30, le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance entreprise.
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [R] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
Ce jour, X se disant [R] [P] n’a pas souhaité s’exprimer, présentant seulement ses excuses au tribunal.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne, indiquant se fonder tant sur le défaut de délivrance des documents de voyage au profit de l’étranger que sur la menace à l’ordre public qu’il représente.
Le conseil de X se disant [R] [P] soutient, au fond, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie eu égard au contexte diplomatique actuel. Par ailleurs, il estime que les diligences de la préfecture sont insuffisantes dès lors que l’adresse d’envoi est erronée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, X se disant [R] [P], se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 8 septembre 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [R] [P] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 5 septembre 2025, assortie des pièces utiles (rapport d’identification, titre d’éloignement notamment). Le consulat d’Algérie de [Localité 8] a été relancé les 15 et 25 septembre 2025, sans réponse à ce jour. Ces diligences apparaissent suffisantes et pertinentes à ce stade de la procédure, dès lors qu’il convient de rappeler que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur un consulat étranger, qui apprécie souverainement l’opportunité de répondre aux autorités françaises, avec la célérité qu’il entend.
Par ailleurs, spécifiquement concernant le moyen tiré de l’adresse mail du consulat d’Algérie à laquelle les diligences auraient été adressées, et qui serait erronée, il convient de relever que l’adresse « [Courriel 3] », sans « I » majuscule n’apparaît pas erronée dès lors que cette adresse mail figure dans la pièce produite par le conseile de l’étranger lui-même, en bas de page. En ce sens, une verification faite par nous même sur le site internet du consulat d’Algérie à [Localité 8], dans l’onglet « liens utiles », nous a permis de relever que si l’adresse mail « [Courriel 3] » figure bien dans la rubrique « nous contacter », l’adresse mail « [Courriel 3] » figure également en pied de page, de sorte que la préfecture de la Haute-Garonne a bien adressé ses diligences à une adresse mail fournie par le consulat d’Algérie de [Localité 8], ce qui ne saurait lui être reproché.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, rien ne permet de présumer ou d’affirmer qu’une reconnaissance par un pays tiers, puis un éloignement de X se disant [R] [P] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [R] [P] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [R] [P] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 12 septembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 07 Octobre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 8]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [R] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 07 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 4]
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