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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 15 juil. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4II
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[W] [O], [T] [O] NEE [I]
DEFENDEUR(S) :
[L] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 15 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant
Mme [T] [O] NEE [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
[W] [O] et [T] [I] épouse [O] sont propriétaires des parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 13], tandis qu'[L] [D] est propriétaire des parcelles limitrophes, cadastrées à la même section numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 5] et situées au numéro 13 de la même rue.
Soutenant qu'[L] [D] aurait arraché le grillage de la clôture leur appartenant, puis sans leur autorisation pénétré sur leur propriété pour y édifier un poteau en béton contre un bâtiment leur appartenant, et à cette occasion dégradé une descente d’eaux pluviales et un regard, les époux [O] l’ont, par acte signifié le 24 février 2025, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4186,60 € en réparation de leur préjudice matériel et celle de 2500 € en réparation de leur préjudice moral, et à couper les branches de ses arbres débordant sur leur terrain dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre sa condamnation à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentés par leur avocat, les époux [O] ont maintenu leurs demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [L] [D] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La photographie communiquée par les époux [O] matérialise la présence sur leur terrain d'[L] [D] en train de sceller dans le sol un poteau en béton au droit de la gouttière et de la descente d’eaux pluviales de leur habitation.
L’enregistrement vidéo qu’ils versent aux débats confirme la venue du défendeur sur leur propriété pour y exécuter ces travaux, et que ce dernier a pour y procéder enlevé une partie de la clôture qui séparait les deux parcelles.
Un tel comportement, qui passe outre le droit de propriété des demandeurs, comporte un caractère éminemment fautif et ne saurait être justifié par le litige existant entre les parties quant à la consistance de leurs propriétés et à l’emplacement de la limite séparative. Si [L] [D] estime qu’une partie du jardin des époux [O] serait en réalité sa propriété, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir la juridiction compétente d’une action pétitoire. Rien ne l’autorisait à se faire justice lui-même en s’introduisant sur ce qui demeure leur propriété afin d’y édifier un ouvrage.
Le procès-verbal de constat établi le 24 octobre 2024 démontre ensuite qu’à l’occasion de ces travaux [L] [D] a brisé la trappe du regard en béton recueillant les eaux pluviales, si bien que des débris de cette trappe y sont tombés, contraignant ainsi les époux [O] à déporter la descente sur plusieurs mètres afin de pallier l’obstruction du réseau qui en est résultée.
Le devis établi par la société SARL [E] le 10 octobre 2024 porte sur des travaux de réfection de la clôture et du regard dégradés par [L] [D], et de débouchage et remplacement du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Le prix de 4186,60 € qu’il mentionne n’est pas contredit par un élément de preuve contraire et caractérise le préjudice matériel causé par le défendeur aux époux [O], lesquels sont fondés à demander sa condamnation à la leur payer.
Le comportement d'[L] [D] traduit en outre une défiance envers ses voisins et un mépris tant de leur droit de propriété que de l’obligation de faire trancher le litige existant entre eux par la juridiction compétente. L’enregistrement vidéo susmentionné démontre qu’il n’a cessé ses agissements qu’en raison de la venue des gendarmes, requis par les demandeurs en désespoir de cause en raison de la détermination du premier. De tels agissements ont nécessairement causé chez eux un émoi et une crainte caractérisant un préjudice moral dont ils sont fondés à solliciter la réparation, la somme de 2000 € en assurant une complète indemnisation.
Sur la demande en coupe de branches
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Le procès-verbal de constat susmentionné fait apparaître sur les photographies figurant en pages 9 à 11, à proximité de la clôture matérialisant la limite séparative entre les deux propriétés et sur le terrain d'[L] [D], un arbuste et un arbre dont les branches avancent sur celle des époux [O].
Il y a en conséquence lieu de condamner [L] [D] à couper ces branches dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. Il convient également, afin d’assurer l’exécution de cette obligation, d’ordonner une astreinte de 75 € par jour de retard et de s’en réserver la liquidation.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [D] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [L] [D] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer aux époux [O] la somme de 3000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [L] [D] à payer à [W] [O] et [T] [I] épouse [O] la somme de 4186,60 € en réparation de leur préjudice matériel et celle de 2000 € en réparation der leur préjudice moral ;
CONDAMNE [L] [D] à couper les branches de l’arbuste et de l’arbre, matérialisés sur les photographies intégrées aux pages 9 à 11 du procès-verbal de constat établi le 24 octobre 2024, qui avancent sur la propriété de [W] [O] et [T] [I] épouse [O], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et sous une astreinte de 75 € par jour de retard ;
SE RÉSERVE la liquidation de cette astreinte ;
CONDAMNE [L] [D] aux dépens ;
CONDAMNE [L] [D] à payer à [W] [O] et [T] [I] épouse [O] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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