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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 mars 2025, n° 21/04173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2025
N° R.G. : 21/04173 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WUIO
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. BITP
C/
Société SCCV [Localité 5] LOT B, S.A.S.U. VINCI IMMOBILIER, S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. BITP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0715
DEFENDERESSES
Société [Localité 5] LOT B
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0262
Société VINCI IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0262
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0262
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 5] LOT B a confié à la société BITP l’exécution de prestations de maîtrise d’œuvre d’exécution, de pilotage de chantier (OPC) et de suivi de chantier sur les travaux portant sur l’édification d’un groupe d’immeubles situés à [Localité 5] (92), dite Opération METRON’HOME [Localité 5] LOT B.
La mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et d’OPC devait contractuellement s’achever le 15 décembre 2018, à la date de réception planifiée des ouvrages, aux termes des conditions particulières du contrat.
La société [Localité 5] LOT B a toutefois demandé à la société BITP de prolonger la durée d’exécution de ses missions pour treize mois supplémentaires.
La société [Localité 5] LOT B a versé à la société BITP une somme complémentaire de 50.000 € HT soit 60.000 € TTC, en juillet 2019.
La société [Localité 5] LOT B a adressé un courrier à la société BITP le 19 février 2020, à laquelle était joint un projet d’avenant de maîtrise d’œuvre d’exécution dit de « résiliation amiable ».
Le conseil de la société BITP a adressé un courrier de mise en demeure à la société [Localité 5] LOT B le 10 mars 2020, d’avoir à lui régler la somme de 299.361,88 € TTC soit la somme de 249.468,23 € HT, selon détail annexé dans son mémoire et sa facture joints à la mise en demeure, au titre d’un « solde des honoraires complémentaires pour prolongation de missions de MOEX et d’OPC », déduction faite de la somme de 50.000 euros susvisée.
La société BITP a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de condamnation de la société [Localité 5] LOT B à lui régler en principal une provision in solidum avec ses associées, les sociétés VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, et VINCI IMMOBILIER, correspondant aux diligences exécutées par elle pendant les 14 mois d’allongement de sa mission.
Par ordonnance en date du 8 février 2021, le juge des référés a rejeté cette demande.
La société BITP a sollicité également le règlement du solde des frais de mission inhérents aux marchés de base, par courrier du 13 mai 2020 et du 8 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2021, la société BITP a fait assigner la société [Localité 5] LOT B, prise en la personne de son gérant, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la société VINCI IMMOBILIER et la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en paiement.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 février 2022, la société BITP demande au tribunal, au visa de l’article 1103 code civil, 1343-2 du code civil, L441-10 du code de commerce, et de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation, de :
— CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 5] LOT B, et ses associées les sociétés VINCI IMMOBILIER PROMOTION, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, et VINCI IMMOBILIER à verser à la société BITP la somme de 276.334,00 € TTC sur le fondement de l’article 1103 code civil, au titre de la prolongation de mission de BITP pendant une durée d’une année supplémentaire, assortie de l’intérêt au taux BCE plus 10 points à partir du 10 octobre 2019, ainsi que la capitalisation des intérêts sur le fondement conjugué des articles 1103 et 1343-2 du code civil et L441-10 du code de commerce ;
— CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 5] LOT B, et ses associées les sociétés VINCI IMMOBILIER PROMOTION, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, et VINCI IMMOBILIER à verser à la société BITP la somme de 44.243,90 € TTC sur le fondement de l’article 1103 code civil, à titre de paiement de ses factures N°20/01/021 (sic) du 30 janvier 2020 (11.936,24 € TTC), et N°20/01/021 du 30 janvier 2020 (32.307,66 €) émises à titre de solde sur son marché de base, assortie de l’intérêt au taux BCE plus 10 points à partir du 10 octobre 2019, ainsi que la capitalisation des intérêts sur le fondement conjugué des articles 1103 et 1343-2 du code civil et L441-10 du code de commerce ;
— CONDAMNER les sociétés VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et VINCI IMMOBILIER à due concurrence de leur détention du capital de la SCCV [Localité 5] LOT B, soit pour la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL une détention de 99% du capital, et pour VINCI IMMOBILIER une détention de 1% du capital ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés [Localité 5] LOT B, VINCI IMMOBILIER PROMOTION, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, et VINCI IMMOBILIER à verser à la société BITP la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés [Localité 5] LOT B, VINCI IMMOBILIER PROMOTION, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, et VINCI IMMOBILIER aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2022, la SCCV [Localité 5] LOT B, la SASU VINCI IMMOBILIER et la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demandent au tribunal, au visa des articles 1353 et 1793 du code civil, de :
— DEBOUTER la société BITP de l’intégralité de ses demandes, qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
— CONDAMNER la société BITP aux entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNER la société BITP à payer aux concluantes une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— Si une condamnation était prononcée à l’encontre des concluantes, NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023, et l’affaire plaidée à l’audience du 17 septembre 2024. Le délibéré a été fixé au 12 décembre 2024, prorogé au 13 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, en date du 31 octobre 2024, la société BITP a indiqué avoir reçu paiement avant l’audience d’une partie des sommes dues, à savoir la somme de 44.243,90 euros TTC en principal, au titre du paiement des factures n°20/01/020 du 30 janvier 2020 et n°20/01/021 du 30 janvier 2020. Elle se désiste dès lors du principal de sa demande en paiement formée à hauteur de la somme de 44.243,90 euros TTC, mais indique solliciter toujours les intérêts.
Par note en délibéré du 4 novembre 2024, les SCCV [Localité 5] LOT B, VINCI IMMOBILIER et VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL confirment que ce règlement est bien intervenu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour de plus amples détails s’agissant des moyens de droit et de fait soulevés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission des notes en délibérés transmises par les parties, puis la clôture de l’instruction du dossier.
I. Sur les demandes formées à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION
Les demandes formées à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, gérante de la SCCV [Localité 5] LOT B, sont irrecevables, cette dernière n’étant pas en la cause.
II. Sur la demande en paiement formée au titre de la prolongation de la mission de la société BITP
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En application de l’article 1793 du code civil, « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
En l’espèce, la société BITP soutient que l’article 6 du contrat prévoyait qu’aucune rémunération du maître d’œuvre supplémentaire ne serait due en cas d’allongement du délai d’exécution des travaux sans interruption de l’exécution ; qu’en l’espèce cependant, le chantier a connu, suite à une décision prise par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, agissant au nom de la société [Localité 5] LOT B, un « allongement du délai d’exécution des travaux » avec « interruption de l’exécution » de la résidence hôtelière ; que la reprise des travaux a été ordonnée le 17 avril 2018, soit huit mois plus tard, de sorte que la demande de paiement de sommes complémentaires est fondée. Elle ajoute que la société SCCV [Localité 5] LOT B a déjà appliqué cet article, en lui versant un acompte en octobre 2019 suite à la facturation faite le 31 juillet 2019, en raison de l’allongement du chantier, dont la société BITP indique ne pas être responsable.
Elle sollicite dès lors la somme de 276.334,00 € TTC, correspondant aux 13 mois de prolongation de mission.
Les sociétés défenderesses, elles, soutiennent que la rémunération contractuelle convenue entre les parties est « globale, forfaitaire et non révisable », et que l’article 6 du contrat prévoit que tout allongement du délai d’exécution des travaux est sans incidence sur la rémunération du maître d’œuvre. Elles ajoutent que seul un accord exprès entre les parties ou une acceptation non équivoque du maître de l’ouvrage peut permettre une rémunération complémentaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon elle.
En l’espèce, le contrat signé par les parties est bien un marché à forfait soumis aux dispositions de l’article1793 du code civil.
Il prévoit en son article 6 qu’ « aucune rémunération supplémentaire ne sera due au maître d’œuvre », notamment « en cas d’allongement du délai d’exécution des travaux sans interruption de l’exécution ».
Néanmoins, il ne saurait être déduit de cet article qu’une rémunération supplémentaire était automatiquement due en cas d’allongement du délai d’exécution des travaux avec interruption de l’exécution.
Il appartient ainsi à la société BITP d’établir que la rémunération supplémentaire sollicitée avait fait l’objet d’un accord contractuel.
Les parties ne versent pas au débat d’avenant au contrat relatif à une rémunération supplémentaire correspondant à l’allongement du chantier.
Si la somme de 50.000 euros HT, soit 60.000 euros TTC versée en juillet 2019, correspond bien, au regard de la référence du virement bancaire, à la facture n°19-07-009 du 31 juillet 2019 établie par la société BITP, qui prévoit un « acompte sur honoraires dépassement mission », ce seul élément ne permet pas d’établir que les parties ont convenu d’une rémunération supplémentaire au prorata temporis au titre de l’allongement de la durée du chantier.
Ce paiement ne caractérise pas l’acceptation non équivoque du maître de l’ouvrage de verser au maître d’œuvre une rémunération hors forfait au titre de la prolongation de sa mission liée à l’allongement de la durée du chantier, l’intitulé « dépassement mission » étant imprécis.
Dès lors, la demande formée à ce titre par la société BITP ne peut qu’être rejetée.
III. Sur la demande formée au titre des intérêts
Les défenderesses ont versé à la société BITP la somme de 44.243,90 € TTC à titre de paiement de ses factures N°20/01/021 du 30 janvier 2020 (11.936,24 € TTC), et N°20/01/020 du 30 janvier 2020 (32.307,66 €) émises à titre de solde sur son marché de base.
La société BITP sollicite le paiement des intérêts sur cette somme, au taux BCE plus 10 points à partir du 10 octobre 2019, ainsi que la capitalisation des intérêts sur le fondement des articles 1103 et 1343-2 du code civil et L441-10 du code de commerce.
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. ».
Le contrat prévoit un règlement par virement dans un délai de 30 jours fin de mois à compter de la réception de la demande par le maître d’ouvrage.
La SCCV [Localité 5] LOT B s’étant acquittée des sommes dues en cours de procédure, elle sera condamnée au paiement des intérêts portant sur la somme de 44.243-90 euros TTC au taux BCE plus 10 points à compter du 1er mars 2020.
L’article L.211-2 du code de la construction dispose que « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé ».
Dès lors, les sociétés VINCI IMMOBILIER et VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, associées de la SCCV [Localité 5] LOT B sont condamnées à la même somme, in solidum avec la SCCV [Localité 5] LOT B et à proportion de leurs droit sociaux respectifs (99% pour la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et 1% pour la société VINCI IMMOBILIER).
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros à la société BITP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande faite à ce titre.
V. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2023 aux fins d’admettre les notes en délibéré transmises par les parties les 31 octobre et 4 novembre 2024, ainsi qu’une nouvelle clôture de l’instruction ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION ;
CONDAMNE in solidum la SCCV [Localité 5] LOT B, la SASU VINCI IMMOBILIER et la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement à la société BITP des intérêts portant sur la somme de 44.243,90 euros TTC au taux BCE plus 10 points à compter du 1er mars 2020, ces deux dernières sociétés étant tenues à proportion de leurs droit sociaux respectifs (99% pour la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et 1% pour la société VINCI IMMOBILIER) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE in solidum la SCCV [Localité 5] LOT B, la SASU VINCI IMMOBILIER et la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement de la somme de 3.000 euros à la société BITP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCCV [Localité 5] LOT B, la SASU VINCI IMMOBILIER et la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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