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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 août 2025, n° 24/02530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 56B
N° RG 24/02530 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S62I
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Août 2025
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
C/
Société SCCV CALZEA
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Me [R] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV CALZEA
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Août 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Société SCCV CALZEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Me [R] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV CALZEA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un marché de travaux relatif à la construction de 28 logements sur la commune de [Localité 7] et par ordre de service du 1er octobre 2018, la SCCV CALZEA a confié à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la réalisation de travaux d’étanchéité, à savoir le lot n° « 02C -Etanchéité » pour un montant de 74 400€ TTC.
Plusieurs avenants ont porté le marché à la somme de 76 913,51€ HT.
La SCCV CALZEA a procédé au règlement de la somme de 68 256,53€.
A défaut de paiement par la SCCV CALZEA, la société SOPREMA ENTREPRISES l’a mise en demeure de payer le solde de 8656,98 € en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024 (affaire RG n°24-2530), la SAS SOPREMA ENTREPRISES a fini par assigner la SCCV CALZEA devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
— 8656,98€ TTC au titre du solde de son marché, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 19 juillet 2023, date de la mise en demeure,
— 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, la SCCV CALZEA et la société SOPREMA ENTREPRISES étaient représentées par leur conseil et la SCCV CALZEA a sollicité des délais de paiement pendant deux ans. L’affaire a été renvoyée à la demande du demandeur.
Par jugement du 4 novembre 2024, la SCCV CALZEA a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Toulouse qui a nommé la SELARL AEGIS en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES a déclaré sa créance à titre chirographaire le 9 décembre 2024.
Par acte du 1er avril 2025, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a assigné en intervention forcée la SELARL AEGIS en sa qualité de liquidateur judiciaire. (affaire n°RG25-2233)
Après plusieurs renvois, les affaires ont été retenues et plaidées à l’audience du 2 juin 2025, audience à laquelle les deux affaires ont été jointes sous le numéro de la plus ancienne.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES, représentée par son conseil, sollicite de constater :
— qu’elle a déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire
— de fixer le montant de la créance à la somme telle que mentionnée sans sa déclaration de créance.
La SCCV CALZEA est représentée par son conseil qui déclare à l’audience ne pas avoir de nouvelles de sa cliente et ne fait donc aucune observation.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé aux assignations, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS SOPREMA ENTREPRISES verse au soutien de ses prétentions :
L’ordre de service du 1er octobre 2018 entre la SCCV CALZEA désignée comme maître d’ouvrage, et la société SOPREMA,L’avenant du 22 octobre 2021 portant le marché à la somme de 64094,59€ HT,Le décompte général définitif du 29 octobre 2021 mentionnant le total de 64094,59€ HT, les sommes déjà perçues et le montant total restant dû de 8656,98€ TTC,la mise en demeure de payer adressée à la société SOPREMA ENTREPRISES par lettre recommandée du 19 juillet 2023, l’AR étant revenu signé le 25 juillet 2023.
La SCCV CALZEA ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et ne justifie pas s’être libérée du prix du marché. Elle a même dans un premier temps demandé des délais de paiement.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES justifie donc de sa créance et les éléments versés démontrent que la SCCV CALZEA est redevable de la somme de 8656,98€ au titre du solde des travaux restant dû.
Par ailleurs, en vertu de l’article L622-22 du Code de Commerce « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article YPERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238024&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedecommerce-art.L626-25(V) »L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En conséquence, la SCCV CALZEA, ayant été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance par jugement du 4 novembre 2024 et la société SOPREMA ENTREPRISES ayant déclaré sa créance le 9 décembre 2024, il convient donc de fixer au passif de la procédure collective de la SCCV CALZEA la somme de 8656,98€.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV CALZEA succombe à l’instance et la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [R] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV CALZEA sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de laisser à charge de la société SOPREMA ENTREPRISES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, compte-tenu des capacités financières respectives des parties. Il y a donc lieu de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort :
FIXE au passif de la procédure collective de la SCCV CALZEA et au bénéfice de la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 8656,98 € au titre du solde du marché ;
DEBOUTE la SAS SOPREMA ENTREPRISES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [R] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV CALZEA aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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