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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 déc. 2025, n° 24/07028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/07028 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CTP
AFFAIRE : M. [X] [G], [K], [N] [D] ( Me Jérôme GAVAUDAN)
C/ L’administration des finances publiques
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G], [K], [N] [D]
né le 16 Juin 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’Administration des finances publiques, poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances publiques qui élit domicile à la Division des affaires juridiques – [Adresse 4]
Dispensée du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 19 et 20 juin 2024, Monsieur [X] [D] a fait citer la [Adresse 2], et la Direction Régionale de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches-du-Rhône division des affaires juridiques, sollicitant l’annulation de la décision du 19 avril 2024 en ce qu’elle a rejeté sa réclamation, d’ordonner la restitution de la somme de 159 325 € et de condamner la direction régionale à cette somme avec intérêts légaux jour de la première réclamation et capitalisation, de condamner l’État et la direction régionale au paiement d’une somme de 5000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire et de la condamner aux dépens.
Par conclusions signifiées le 4 novembre 2024, Monsieur [D] maintient ses demandes initiales tout en réclamant que l’administration fiscale soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, faisant valoir que :
— La charge de la preuve incombe à l’administration fiscale, à qui il appartient de démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier des dispositions de l’article 779 II de du code général des impôts.
— Depuis le 4 janvier 2001, début de son arrêt de travail suite à un infarctus, il n’a jamais repris le travail et a dû faire face à une importante perte de salaire consécutive, puisque les indemnités journalières et la pension d’invalidité sont calculées et réglées sur la moitié du salaire.
— Il n’a jamais pu reprendre son travail, et ce pour raison médicale.
— Sa pension de retraite a été liquidée d’office sans possibilité de reprendre son travail, et évidemment de manière minorée, l’activité professionnelle ayant brutalement cessé à 53 ans.
— Son invalidité deuxième catégorie ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle.
— Depuis le 13 novembre 2012, il bénéficie d’une carte d’handicapé.
— L’origine de la situation de handicap et d’invalidité réside dans l’infarctus qu’il a totalement empêché du jour au lendemain de reprendre quelque activité professionnelle que ce soit.
En défense et par conclusions signifiées le 15 janvier 2025, l’administration des finances publiques demande au tribunal de débouter le demandeur de ses prétentions, de confirmer la décision de rejet de l’administration fiscale du 19 avril 2024 et de dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocats resteront à la charge exclusive du requérant, sans qu’il puisse être procédé à la distraction des dépens.
L’administration fiscale avance que :
— [T] [V] est décédé le 23 février 2002 laissant pour recueillir sa succession Monsieur [X] [D], légataire universel selon testament authentique.
— La charge de la preuve pèse sur le contribuable lorsque l’imposition contestée a été établie d’après les bases qu’il a indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite.
— Le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué.
— Le requérant ne produit aucun élément de preuve permettant de connaître le motif de son inaptitude au travail ou des motifs de son invalidité, et justifiant du retard d’un avancement professionnel.
— L’abattement visé par l’article 779 – Martine ou II du code général des impôts ne peut pas être accordés aux personnes qui, après avoir une existence normale, sont atteintes d’une infirmité à un âge avancé.
— Ne peut pas prétendre au bénéfice de l’abattement accordé aux personnes handicapées l’héritier qui, à la date de l’ouverture de la succession, était en retraite depuis plusieurs années et dont l’infirmité n’avait pas nui au déroulement normal de sa carrière et n’avait eu aucune incidence sur le montant de retraite.
— Au moment de l’ouverture de la succession, Monsieur [D] était âgé de 75 ans.
— Le demandeur a exercé jusqu’en 2004 une activité professionnelle stable ; son départ à la retraite en 2007 à l’âge de 60 ans ne suffit pas à démontrer que son handicap l’empêchait d’exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité au jour de l’ouverture de la succession, à savoir en 2022, et que cet handicap a nui au déroulement normal de sa carrière.
— Le requérant ne justifie pas en quoi son état de santé faisait obstacle à tout reclassement ou en quoi son état de santé l’aurait empêché d’occuper un autre poste au sein de la société.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet
L’article 779 II du code général des impôts prévoit que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataires ou donataires, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
L’article 293 de l’annexe II, pris pour l’application dudit article, précise qu’il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession.
En l’espèce, [T] [V] est décédé le 23 février 2022, laissant pour recueillir sa succession Monsieur [X] [D], légataire universel.
Au moment de l’ouverture de la succession, Monsieur [D] était âgé de 74 ans.
Le 11 août 2023, Monsieur a sollicité le bénéfice de l’abattement spécifique en faveur des personnes handicapées, prévues par les dispositions précitées.
L’imposition initiale aux droits de mutation ayant été établie sur les bases indiquées par Monsieur [D], la charge de la preuve qu’il peut bénéficier de l’abattement spécifique lui incombe.
Il incombe au demandeur de démontrer le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué.
En l’occurrence, Monsieur [D] invoque avoir été victime d’un infarctus en 2001, alors qu’il était salarié à temps complet, à l’âge de 53 ans.
Il produit en ce sens le compte-rendu d’hospitalisation.
Il verse également aux débats la notification de classement en invalidité catégorie 2 du 28 juillet 2004.
Son relevé de carrière émis par l’assurance-maladie le 4 janvier 2024 montre que jusqu’à la fin de l’année 2000, Monsieur [D] bénéficiait de salaires en constante progression, mais qu’en 2000 ses revenus ont baissé de moitié par rapport à l’année 2000, et n’ont cessé de décroître jusqu’en 2004.
Ce relevé montre que suite à son infarctus, Monsieur n’a jamais repris le travail, jusqu’à son placement en invalidité catégorie 2, à l’âge de 57 ans.
L’expert psychiatre ayant examiné Monsieur [D] le 26 mars 2004, à la demande de l’assurance maladie, a considéré qu’il était hors d’état d’exercer une quelconque activité.
Ce placement en invalidité a donné lieu au paiement d’une pension d’invalidité trimestrielle d’un montant initial de 3423,62 €.
Monsieur justifie d’une activité professionnelle stable, à tout le moins depuis l’année 1971 et jusqu’à son arrêt maladie en janvier 2001.
L’infarctus du myocarde survenu en janvier 2001, et les conséquences psychologiques qui s’en sont suivies, ont empêché Monsieur [D] de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à l’âge légal de départ en retraite.
Alors que son relevé de carrière montre une progression constante de sa rémunération jusqu’à la fin de l’année 2000, son état de santé l’empêchait de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle.
Les documents médicaux que Monsieur [D] avait joints à ses réclamations amiables démontrent le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et l’arrêt de son activité professionnelle.
Le placement en invalidité a eu un fort impact négatif sur ses revenus qui ont chuté de la somme de 26 892,01 euro pour l’année 2000 à 12 997,96 € en 2000, puis 9123 € en 2002,4 1609 € en 2003 et 3537 € en 2004, année du départ en retraite.
Ainsi, l’infirmité est survenue au cours de la vie active de Monsieur [D], et l’a placé dans l’incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité à compter de l’année 2001.
Monsieur [D] ne produit aucun élément de nature à informer le tribunal sur les montants qu’il perçoit au titre de sa retraite.
Dans ce contexte, il établit pas les conséquences négatives sur le montant de sa retraite du placement en invalidité à l’âge de 57 ans.
Or, l’infirmité dont le contribuable entend se prévaloir doit exister au jour du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire à la date d’ouverture de la succession en 2022.
En conséquence, les demandes de Monsieur [D] seront rejetées, et la décision de rejet de l’administration fiscale du 19 avril 2024 sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Monsieur [D], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [X] [D] de sa demande d’annulation de la décision de rejet du 19 avril 2024.
Confirme la décision de rejet du 19 avril 2024.
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [X] [D] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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