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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00679 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6CB
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Marine JUMEAUX
copie dossier
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2025
LE JUGE : Isabelle DELCOURT, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. SAUR
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 339 379 984
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON (plaidant)
DÉFENDEURS
M. [B] [H]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [E] [H]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Isabelle DELCOURT, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 01 décembre 2025, prorogé au 31 décembre 2025,par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [B] [H] et Madame [E] [H] (ci-après les consorts [H]) résident au [Adresse 2] à [Localité 4].
Ils ont sollicité du fournisseur d’eau potable affilié à leur commune, la Société par Actions Simplifiée SAUR (ci-après la société SAUR) l’acheminement de l’eau vers leur domicile.
Le 02 novembre 2022, ils ont procédé au paiement, par prélèvement SEPA, d’une première facture, intitulée « facture d’accès au service », dressée le 17 octobre 2022, d’un montant de 105,53 €.
Par courrier en date du 08 novembre 2023, la société SAUR informait les époux [H] d’une consommation inhabituelle, supérieure à la consommation moyenne de l’année précédente. La société SAUR invitait les consorts [Y] à faire les vérifications nécessaires notamment s’agissant d’éventuelles fuites sur le réseau privé d’eau de leur habitation.
Aucune suite n’est donnée à cette correspondance.
A la suite de ce relevé de compteur, une facture était émise le 29 janvier 2024, d’un montant de 3.598,72 € déduction faite des prélèvements mensuels pour la somme totale de 516 euros.
Le montant restait impayé.
Un nouveau relevé de compteur était opéré et donnait lieu à une facture de 2.196,37 euros le 16 mai 2024.
Le montant restait impayé et venait s’ajouter à la facture précédente. Le total de la somme due était fixé à 5.809,37 €.
Par courrier en date du 23 septembre 2024, la société SAUR informait de nouveaux les consorts [H] d’une consommation inhabituelle au regard des relevés de consommation effectués et les invitait à nouveau à effectuer les vérifications nécessaires pour la comprendre.
Ce courrier restait sans réponse.
Une nouvelle facture était émise le 13 décembre 2024, d’un montant de 5.823,65 €. Elle demeurait impayée et le montant total était désormais fixé à 18.113,42 €.
Par courrier du 21 janvier 2025, la Société SAUR a mis en demeure les consorts [H] de régler la somme de 18.128,02 euros.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée aux consorts [H] le 29 janvier 2025 et a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2025, la société SAUR a assigné les consorts [H] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de paiement de sa créance.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [B] [H] et Madame [E] [H] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibérée au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe. Ce délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 31 décembre 2025.
Prétentions et moyens
Aux termes de son assignation du 9 juillet 2025, la société SAUR demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [B] [H] et Madame [E] [H] à payer à la société SAUR la somme de 18.128,02 euros due pour la fourniture d’eau et du traitement des eaux usées due en principal et frais selon décompte arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts à taux légal à compter de cette date ;Condamner Monsieur [B] [H] et Madame [E] [H] à payer à la société SAUR une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale ;Débouter Monsieur [B] [H] et Madame [E] [H] de toutes demandes, fins et prétentions contraires;
Au soutien de sa demande en paiement, la société SAUR invoque au visa de l’article L.2224-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales que la fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation qui permet d’établir la rencontre des volontés des co-contractants, en l’absence de contrat.
La société SAUR soutient qu’elle n’a pas à produire un contrat à l’appui duquel elle réclame le paiement des factures dès l’instant que la qualité de bénéficiaire des services ne peut être contestée. Elle affirme que la fourniture de prestations non contestée par l’usager bénéficiaire et la rencontre des volontés s’analyse tel un contrat.
Elle soutient que la qualité d’usager redevable des sommes afférente aux services, n’est pas subordonnée à la régularisation préalable et expresse d’un contrat d’abonnement. Elle rappelle qu’il a été jugé qu’une partie ne peut se prévaloir de l’absence de souscription volontaire d’un contrat d’abonnement pour échapper à l’obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée.
La société SAUR soutient, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil qu’il appartient au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement ou de rapporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception.
Sur le fondement de l’article 1650 du Code civil, SAUR soutient qu’il appartient à l’abonné de régler les consommations d’eau pouvant être relevées aux échéances fixées par les factures établies. SAUR estime que cette obligation résulte de l’exécution complète par le distributeur d’eau de son obligation de délivrance.
Elle affirme que cette inertie des débiteurs ne peut perdurer dès lors qu’ils ne procèdent pas au paiement des sommes dues mais qu’ils continuent à bénéficier des prestations assurées.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de Monsieur [B] [H] et Madame [E] [H], qui n’ont ni comparu en personne, ni été représenté, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
En l’espèce, la demande présentée par la société SAUR étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bienfondé.
Sur la demande principale
Sur l’existence d’un contrat
L’article L.2224-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable, à la catégorie d’usagers correspondante.
Il a été jugé que la qualité d’usager doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations et qu’il doit en conséquence assurer le paiement des sommes afférents au service d’eau et d’assainissement.
Il a aussi été jugée que le contrat de fourniture d’eau est formé par la pose du branchement qui constitue l’offre et par la consommation d’eau qui en est l’acceptation. L’existence du contrat est certaine dès l’entrée des usagers dans les lieux, la signature n’étant qu’une formalité administrative de formalisation du contrat par écrit.
Ainsi, la fourniture de prestations non contestées par l’usager bénéficiaire et la rencontre des volontés constitue valablement un contrat.
Il a encore été jugé que la qualité d’usager n’est pas subordonnée à la régularisation préalable et expresse d’un contrat d’abonnement.
Une partie ne peut se prévaloir de l’absence de souscription volontaire d’un contrat d’abonnement pour échapper à l’obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] et Madame [E] [H] ont bénéficié des services d’acheminement de l’eau au [Adresse 2], à [Localité 4] selon facture du 17 octobre 2022 qu’ils ont réglé, par prélèvement SEPA le 2 novembre 2022.
En l’espèce, la facture en date du 17 octobre 2022 qui a été réglée fait état d’une consommation antérieure de 0m3 qui s’élève à 369m3 d’après relevé du 01 avril 2022.
Il peut en être déduit de la consommation d’eau, que l’offre de branchement a été acceptée par les consorts [H].
De plus, un prélèvement mensuel a par ailleurs été mis en place. Les consorts [H] ont ainsi réglé quatre mensualités de 129 euros, soit la somme de 516 euros sur la période du 17 octobre 2022 au 06 octobre 2023 justifiant que la fourniture de prestations n’est pas contestée par l’usager bénéficiaire.
Par conséquent, un contrat a été valablement formé entre la société SAUR et les consorts [H] pour la fourniture d’eau potable.
Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les conventions légalement formées ont force de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.
A ce titre, l’article 1650 du Code civil rappelle que l’obligation principale de l’acheteur est de payer le prix convenu au jour et lieu de la vente. Il se déduit de cet article qu’il appartient à l’abonné de régler les consommations d’eau relevées aux échéances fixées par les factures établies.
Cette obligation résulte de l’exécution complète par le distributeur d’eau de son obligation de délivrance.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement ou encore de rapporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception.
En l’espèce, la société SAUR justifie, par la production des factures, avoir accompli son obligation de délivrance.
En effet, les différentes factures versées aux débats permettent de constater une évolution de la consommation d’eau, preuve de la distribution de celle-ci par la société SAUR au domicile des consorts [H]. L’obligation contractuelle de la société SAUR est respectée.
De leur côté, les consorts [V] n’ont pas respecté leur obligation de paiement puisque des factures demeurent impayées (29 janvier 2024, 16 mai 2024 et 13 décembre 2024) pour un total de 18.113,42 €.
Absent à la présente procédure, ils ne justifient pas d’un quelconque règlement. Ils n’ont par ailleurs donné suite à aucun courrier adressé par la société SAUR les mettant en garde des conséquences d’une consommation en hausse.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement les consorts [V] à payer à la société SAUR les factures du 29 janvier 2024, du 16 mai 2024 et du 13 décembre 2024 pour un montant total de 18.113,42 euros. Aucune pièce contractuelle n’est produite au débat pour permettre la condamnation des consorts [H] aux frais et autres pénalités.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la première mise en demeure.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les consorts [H], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamnée aux dépens, les consorts [H] seront condamnés in solidum à verser à la société SAUR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [E] [H] à payer à la société SAUR la somme de 18.113,42 eurosavec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société SAUR de sa demande en paiement des pénalités ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [E] [H] à verser à la société SAUR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [E] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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