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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 23/00995 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRIA
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.
Demanderesse :
[6] ([8]) ÎLE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
Défendeur :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 4 septembre 2023 , l'[8] [4] a décerné une contrainte à Monsieur [C] [S] d’un montant total de 505,05 € pour l’année 2022 .
La contrainte a été signifiée au débiteur le 29 septembre 2023.
Monsieur [S] a formé opposition le 16 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 4 février 2025.
L'[9] venant aux droits de la [3] demande au tribunal de :
— valider le bienfondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 505,05 euros représentant la somme des cotisations dues (481 euros), et des majorations de retard y afférent (24,05 euros) relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2022,
— condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’ar-ticle 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce.
Monsieur [S], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 28 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [S] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF détaille dans ses écritures, les modalités de calcul des cotisations qui sont réclamées à Monsieur [S] , les textes applicables aux périodes litigieuses ainsi que les assiettes et les taux retenus.
Elle justifie par conséquent de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 4 septembre 2023 et à condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 505,05 euros au titre de la contrainte.
Monsieur [S] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale .Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre .
Monsieur [S] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformé-ment aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas, dans le cas présent, inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
L’URSSAF sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte du 4 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à l'[7] venant aux droits de la [3] la somme de 505,05 euros au titre de la contrainte du 4 septembre 2023;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à l'[7] venant aux droits de la [3] le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux entiers dépens de l’instance;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, pré-sidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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