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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 juin 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00773 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WL7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00981
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société BCL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640
ET :
La Société DT PRO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2022, la société BCL FINANCE a consenti à la société DT PRO un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Par acte du 24 avril 2025, la société BCL FINANCE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société DT PRO, pour :
Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du bail.Obtenir l’expulsion de la société DT PRO et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique, sous astreinte dont le juge des référés se réservera la liquidation, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;Condamner la société DT PRO à lui payer :* une somme de 29.664,20 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 2 décembre 2024, dernier trimestre de 2024 compris, somme assortie d’une majoration de 10% et d’un taux d’intérêt mensuel de 1% à compter du 2 décembre 2024,
* une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme mensuelle de 4.178,40 euros à compter du 2 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, soit une provision de 12.535,20 euros à valoir sur lesdites indemnités au titre de trois mois d’occupation,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Condamner la société DT PRO au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, la société BCL FINANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société DT PRO n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il doit être relevé qu’il existe une discordance entre les pièces produites s’agissant de la date du bail ; qu’en effet, le bail commercial produit aux débats et visé dans le commandement de payer, a été conclu à effet du 1er février 2022 et signé à cette même date du 1er février 2022, tandis que les courriers de mise en demeure du 19 septembre 2024 et du 6 novembre 2024 et les factures annexées font référence à un bail signé le 26 avril 2021.
Il existe donc une contestation sérieuse relative au bail liant les parties.
Au surplus, il n’est produit aucun décompte permettant de vérifier que le commandement de payer n’a pas été régularisé dans le délai d’un mois et d’apprécier le montant de la créance réclamée.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut davantage apprécier les demandes.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
La société BCL FINANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société BCL FINANCE à supporter la charge des dépens ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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