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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 juin 2025, n° 23/07443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me PANNIER
Copie exécutoire délivrée
à : Me ELBAZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07443 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VBV
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [E] épouse [O] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès PANNIER, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/07443 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VBV
Le 10 juin 2023, [B] [E] épouse [O] [T] a obtenu une ordonnance portant le numéro 21-23-004623 portant injonction à la SCI DU [Adresse 2] d’avoir à lui payer la somme de 1656 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de la mise en demeure, et la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La somme en principal de 1656 euros constituait le montant dû par la SCI DU [Adresse 2] au titre de prestations comptables dispensées à son profit en 2018 et 2019 et ayant donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 31 décembre 2020.
La SCI DU [Adresse 2] n’ayant pas réglé cette somme alors pourtant que les prestations facturées ont été exécutées, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de la facture par suite d’une mise en demeure restée infructueuse le 22 juin 2022.
L’ordonnance a été signifiée à la SCI DU [Adresse 2] le 13 septembre 2023.
Le 5 octobre 2023, la SCI DU [Adresse 2] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 12 février 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier.
L’affaire a à nouveau été appelée à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [B] [E] épouse [O] [T] a précisé :
— qu’en sa qualité d’expert-comptable et commissaire aux comptes, elle a tenu la comptabilité de la SCI DU [Adresse 2] pour les années 2018 et 2019, rédigé le bilan pour les exercices 2018 et 2019 et a établi la déclaration fiscale annuelle 2072 pour 2018 et 2019 ;
— qu’elle a émis une facture reprenant ces prestations le 31 décembre 2020 d’un montant de 1656 euros ;
— que l’absence de lettre de mission n’est pas de nature à priver l’expert-comptable de sa rémunération ;
— que les éléments comptables versés au débat permettent de justifier les prestations effectuées et la justesse de leur rémunération ;
— que le compte d’attente n’a pas évolué pendant deux années faute de réponse du dirigeant de la SCI DU [Adresse 2] ;
— que l’ordonnance doit être confirmée et la SCI DU [Adresse 2] doit être condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de son opposition, la SCI DU [Adresse 2] a fait valoir :
— qu’aucune lettre de mission n’est en sa possession ce qui rend infondée la demande de paiement de ses factures par la demanderesse ;
— que, dans ces conditions, l’ordonnance doit être infirmée en sa totalité.
SUR CE
En application des dispositions des articles 1103 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’opposition est régulière en la forme, ce qui n’est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond, le Tribunal relève que la demanderesse établit la réalisation de prestations comptables au profit de la SCI DU [Adresse 2] sans que cette dernière n’établisse des manquements dans le cadre d’une mission qui a été confiée de manière au moins informelle.
En conséquence, la SCI DU [Adresse 2] sera condamnée à verser à [B] [E] épouse [O] [T] la somme de 1656 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de la mise en demeure.
Il ne parait pas inéquitable de condamner la SCI DU [Adresse 2] à payer à [B] [E] épouse [O] [T] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La SCI DU [Adresse 2], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit recevable mais mal fondée, la SCI DU [Adresse 2] en son opposition ;
Met à néant l’injonction de payer en date du 10 juin 2023 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI DU [Adresse 2] à verser à [B] [E] épouse [O] [T] la somme de 1656 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de la mise en demeure ;
Condamne la SCI DU [Adresse 2] à verser à [B] [E] épouse [O] [T] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCI DU [Adresse 2] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4], le 16 juin 2025.
La Greffière, La Juge,
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