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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2026, n° 24/03259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03259 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MTU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDERESSE
La [Adresse 1] investment 5SARLvenant aux droits de la Société MONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0361 (Décision d’AJ 2025-000437 le 20/01/25)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/03259 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MTU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 août 2022, Mme [L] [R] a souscrit auprès de la société GE CAPITAL BANK, aux droits de laquelle vient la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, un contrat de « compte disponible France Loisirs » d’un montant maximum de 9000 euros, remboursable par mensualités variables.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2006 remis à étude, la société GE MONEY BANK, venant aux droits de la société GE CAPITAL BANK, aux droits de laquelle vient la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, a signifié à Mme [L] [R] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 3772,01 euros en principal, rendue par le juge du tribunal d’instance de PARIS 11ème le 25 octobre 2006.
La formule exécutoire a été apposée le 8 mars 2007.
Le 11 mars 2008, la société GE MONEY BANK, aux droits de laquelle vient la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, faisait signifier à Mme [L] [R] l’ordonnance d’injonction de payer avec commandement aux fins de saisie-vente, par procès-verbal remis à étude.
Mme [L] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé du 9 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 5 septembre 2024 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience du 12 janvier 2026, la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
— dire que l’ordonnance d’injonction de payer du « 8 juin 2006 » (sic) devra reprendre son plein et entier effet ;
— condamner Mme [L] [R] au paiement de la somme de 3772,01 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 21 août 2006, sous réserve des sommes déjà versées à ce titre,
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses prétentions au regard des éléments développés en conclusion,
— condamner Mme [L] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que le lien entre le titre exécutoire et l’offre de prêt est parfaitement établi ; que l’ordonnance attaquée permet d’établir les caractères certain et exigible de la créance, observant que Mme [L] [R] était parfaitement informée du titre détenu à son encontre, eu égard à ses nombreux paiements auprès de l’étude de l’huissier chargé du recouvrement.
Elle ajoute, au visa de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 2240 et 2231 du code civil, que la prescription du titre exécutoire a été interrompue par les paiements spontanés effectués par Mme [L] [R].
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/03259 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MTU
Elle soutient enfin que Mme [L] [R] ne justifie d’aucun préjudice moral en lien avec une procédure de recouvrement, les règlements par elle réalisés en l’étude de l’huissier l’ayant été spontanément, sans qu’aucune mesure d’exécution forcée n’ait été engagée.
Mme [L] [R], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions à l’audience, qu’elle a produites en délibéré après avoir omis de les déposer à l’audience, aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— la déclarer recevable en son opposition
— déclarer 1640 INVESTMENT 5 SARL venant aux droits de la société MONEY BANK forclose en sa demande de paiement,
EN CONSEQUENCE,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par 1640 INVESTMENT 5 SARL à l’encontre de Madame [L] [R].
— condamner 1640 INVESTMENT 5 SARL à payer à Madame [L] [R] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
— condamner 1640 INVESTMENT 5 SARL à payer à Madame [L] [R] la somme de 5.130 euros correspondant à des paiements indus
Subsidiairement,
— condamner 1640 INVESTMENT 5 SARL à payer à Madame [L] [R] la somme de 1.357,93 euros correspondant aux trop perçus sur le montant de la créance invoquée par la demanderesse.
Au soutien de la recevabilité de sa demande, Mme [L] [R] soutient que l’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2006 n’a jamais été signifiée à personne et n’en avoir eu connaissance, par courriel du 10 janvier 2024, que dans le cadre d’un contentieux en lien avec la succession de sa mère.
Elle soulève par ailleurs la forclusion de la créance, expliquant qu’en l’absence de production par la banque du décompte de la dette, la date du premier incident de payer non régularisé ne peut être déterminée, entraînant l’impossibilité d’apprécier si la requête déposée le 12 septembre 2006 a été déposée dans les deux ans de l’évènement ayant donné naissance à l’action en paiement.
Sur le fond, elle considère qu’aucune pièce n’est produite au soutien du bien-fondé de la requête aux fins d’injonction de payer, la société 1640 INVESTMENT 5 ne produisant notamment pas l’historique de compte, de sorte qu’elle échoue à établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Elle souligne par ailleurs avoir effectué des paiements pour un montant total de 5130 euros, de sorte que :
— la société 1640 INVESTMENT 5 SARL ne saurait en toute bonne foi réclamer le paiement de somme de 5719,51 euros ;
— le montant de 5130 euros par elle réglé, qui ne l’a pas été en exécution de l’ordonnance critiquée, doit lui être restitué sur le fondement de l’article 1302 du code civil, la créance n’étant pas justifiée.
Elle soutient enfin, au soutien de sa demande indemnitaire, que les démarches engagées par la société 1640 INVESTMENT 5 SARL pour recouvrer sa créance, selon elle injustifiée, lui ont occasionné du stress.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures oralement reprises à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 25 octobre 2006 et rendue exécutoire le 8 mars 2007 a été signifiée à étude à Mme [L] [R] le 15 décembre 2006 et de nouveau, à étude, le 11 mars 2008.
Aucune preuve de la signification à personne de ladite ordonnance et aucune mesure d’exécution forcée n’a jamais été diligentée.
En conséquence, le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition est recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 3772,01 euros
Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
L’article L.311-30 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-30, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la société 1640 INVESTMENT 5 SARL ne produit aucun décompte de paiement ni aucun historique de compte, de sorte que la date du premier incident de paiement non régularisé ne peut être vérifiée. Il n’est ainsi pas établi que la requête en injonction de payer a été déposée avant l’expiration du délai de deux ans prescrit à peine de forclusion à compter de cet évènement.
Dès lors, la demande en justice de la société 1640 INVESTMENT 5 SARL sera jugée forclose.
A titre indicatif, et au surplus, il sera relevé que non seulement l’absence de production des historiques de compte (décomptes) prive la juridiction de la possibilité de vérifier la forclusion, mais qu’elle la prive également de la possibilité d’apprécier le bien-fondé des demandes de condamnation en paiement des mensualités qui seraient échues et impayées, du capital restant dû, et des intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [L] [R] sollicite la condamnation de la société 1640 INVESTMENT 5 SARL à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à elle qu’il incombe de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité existant entre les deux au soutien de sa demande indemnitaire.
Or, force est de constater que Mme [L] [R] ne démontre pas les tentatives de recouvrement abusives dont elle allègue, pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’un préjudice moral en lien avec les pratiques qu’elle dénonce sans les étayer.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il est constant que la charge de la preuve de l’obligation quasi-contractuelle, ce qu’est la répétiton de l’indu, pèse sur le demandeur en paiement de l’ indu (Cass. 1re civ., 13 mai 1986).
Il appartient ainsi qui sollicite la répétition d’un indu, de prouver les paiements par lui réalisés, ainsi que leur caractère indu.
En l’espèce, il est établi par les courriers du 24 février 2020 et 27 mars 2025 émanant de l’étude de Me [T] que Mme [L] [R] a effectué des paiements pour un montant total de 5130 euros entre 2008 et 2018. Mme [L] [R] ne démontre pas le caractère indu de ces paiements, qu’elle a effectués spontanément, peu important qu’ils n’aient pas été faits en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer dont elle prétend n’avoir eu connaissance qu’en 2024.
Elle ne conteste en effet pas avoir souscrit un crédit en 2002 auprès de GE CAPITAL BANK, et ne démontre pas s’être acquittée des mensualités de ce prêt, si bien que ces paiements, réalisés en l’étude du commissaire de justice, peuvent l’avoir été en exécution de ce contrat de prêt.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur la répétition de l’indu.
Sur les demandes accessoires
La société 1640 INVESTMENT 5 SARL, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société 1640 INVESTMENT 5 SARL sera condamnée à verser à Mme [L] [R] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REÇOIT Mme [L] [R] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de PARIS 11ème le 25 octobre 2006
DEBOUTE la société 1640 INVESTMENT 5 SARL de sa demande de condamnation de Mme [L] [R] au paiement de la somme de 3772,01 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 21 août 2006 ;
DEBOUTE Mme [L] [R] en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [L] [R] en sa demande reconventionnelle de répétition de l’indu ;
CONDAMNE la société 1640 INVESTMENT 5 SARL à verser à Mme [L] [R] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 1640 INVESTMENT 5 SARL aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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