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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 mars 2025, n° 22/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d', d' assurance SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR c/ E.U.R.L. TIPHAINE IMMOBILIER, Compagnie, Syndicat Syndicat des, Compagnie d'assurance SA AXA FRANCE IARD, assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [E] c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, E.U.R.L. TIPHAINE IMMOBILIER, Syndicat Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], Syndic. de copro. Cabinet CITYA, [X] [T]
MINUTE N° 25/
Du 03 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/01503 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ODEE
rosse délivrée à
Me Astrid LENFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
Me Célia SUSINI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Laura RICCI, du Cabinet LBVS
Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER
Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
Docteur [H] [W], Expert
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS, Vice-Présidente
Assesseur : Anne VINCENT, Présidente
Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire
Greffier : Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier présente uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 26 Novembre 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [E]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
pour le compte de la CPAM des AM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
défaillant
Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
E.U.R.L. TIPHAINE IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
SDC IMMEUBLE [17]
Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CLARUS en remplacement du cabinet CITYA
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Célia SUSINI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Cabinet CITYA MATAS & LOTTIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laura RICCI, du Cabinet LBVS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er novembre 2015, [M] [E], a été victime d’une chute depuis la fenêtre de l’appartement de Monsieur [P], propriétaire depuis décédé et assuré auprès de la compagnie AXA France iard; l’appartement se trouvait au 1er étage de l’immeuble en copropriété dénomé [17] sis [Adresse 12] à [Localité 1], administrée par la société CITYA MATAS & LOTTIER. Il était loué à Madame [Y] qui n’était pas présente dans les lieux lors de l’accident, elle même assurée auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date des 22 mars, 23 mars, 25 mars et 31 mars 2022, Monsieur [M] [E] a assigné la SA AXA FRANCE IARD, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, la société TIPHAINE IMMOBILIER, Monsieur [T], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et son Syndic, le Cabinet CYTIA MATAS & LOTTIER devant le Tribunal judiciaire de Nice en vue d’obtenir réparation de son préjudice (procédure n°RG 22/1503).
La société TIPHAINE IMMOBILIER, professionnelle de l’immobilier, à qui Monsieur [P] avait confié par mandat du 27 mars 2009 l’administration de l’appartement en cause a dénoncé l’assignation à la compagnie ALLIANZ Iard, assureur dudit appartement, par le biais de Monsieur [P] (procédure n°RG 23/3087).
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, [M] [E] demande au Tribunal de :
— Déclarer entièrement responsables de l’accident :
*le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CITYA,
* le Cabinet CITYA à titre personnel,
* l’EURL TIPHAINE IMMOBILIER,
*[X] [T],
* Madame [Y], locataire,
*Monsieur [P], bailleur;
— Déclarer recevables les actions directes du tiers lésé, [M] [E], à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et ALLIANZ, assureur du bailleur, et de la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, assureur du locataire;
— Dire que le préjudice subi par [M] [E] doit être intégralement indemnisé,
— Désigner un médecin expert avec mission habituelle en pareille matière,
— Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CITYA, le Cabinet CITYA à titre personnel et [X] [T] à payer à [M] [E] des dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à parfaire après l’instauration de la mesure d’expertise, à hauteur de 100.000,00 € (cent mille euros);
— Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CITYA, le Cabinet CITYA à titre personnel, [X] [T] et l’EURL TIPHAINE IMMOBILIER à payer à [M] [E], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.500,00 € (trois mille cinq cent euros);
— Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Alpes Maritimes;
— Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CITYA, le Cabinet CITYA à titre personnel, [X] [T] et l’EURL TIPHAINE IMMOBILIER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie HUERTAS, membre de la SELARL HUERTAS – GIUDICE, sous sa due affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [17], demande au Tribunal de :
In limine litis,
— Juger que l’acte introductif d’instance de Monsieur [E] comporte une irrégularité de forme et juger que le représentant du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [17] sis [Adresse 12] mentionné dans l’acte introductif d’instance de [M] [E] est erroné,
Sur le fond,
— Juger que les fenêtres, les appuis des fenêtres, les garde-corps, balustrades constituent des parties privatives;
— Juger que le SDC [17] sis [Adresse 12] ne peut être responsable des parties privatives;
— Juger qu’aucun manquement fautif n’est démontré à l’encontre du SDC [17] sis [Adresse 12];
— Juger que [M] [E] est responsable de son propre préjudice par son rôle actif et son imprudence;
— Débouter [M] [E] de l’intégralité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’égard du SDC [17] sis [Adresse 12];
— Mettre hors de cause le SDC [17] sis [Adresse 12];
— Juger que la Juridiction du fond est incompétente pour désigner tel Expert Judiciaire et allouer une provision et Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [E];
A titre reconventionnel,
— Condamner [M] [E] à verser au SDC [17] sis [Adresse 12] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause;
— Débouter [M] [E] de l’intégralité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Juger que les frais d’expertise seront supportés par [M] [E].
— Condamner in solidum tout succombant à relever et garantir le SDC [17] sis [Adresse 12] de toute condamnation;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner [M] [E] et tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner [M] [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la Société CITYA MATAS ET LOTTIER demande au Tribunal de :
— Déclarer irrecevables au fond les demandes de [M] [E] tendant à faire condamner la société CITYA MATAS et LOTTIER in solidum avec les autres codéfendeurs au paiement d’une provision de 100 000 euros à valoir sur son préjudice définitif et à voir désigner un médecin expert pour éclairer le Tribunal au fond dans l’indemnisation du préjudice final;
— Débouter [M] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
Sur le fond,
— Débouter Monsieur [E] de sa demande tendant à faire condamner la société CITYA MATAS et LOTTIER in solidum avec les autres codéfendeurs au paiement d’une provision de 100 000 euros à valoir sur son préjudice final et à voir désigner un médecin expert pour éclairer le Tribunal au fond dans l’indemnisation du préjudice final dès lors que :
— Les fenêtres, appui de fenêtres et garde-corps sont des parties privatives.
— La société CITYA MATAS & LOTTIER n’était débitrice d’aucune obligation de conseil personnel à l’égard des propriétaires de l’immeuble en copropriété portant sur leurs parties privatives;
— Le devoir d’information et de mise en garde du syndic sur la nécessité d’exécuter des travaux de réparation et d’entretien ne concerne que les parties communes de l’immeuble;
— [M] [E] est défaillant dans l’administration d’une quelconque faute de l’ancien syndic à savoir la société CITYA MATAS & LOTTIER en lien de causalité direct et certain avec son préjudice;
— La faute d’imprudence de [M] [E] est malheureusement à l’origine de son propre préjudice;
— Les responsabilités du propriétaire de l’appartement (Monsieur [P]) assuré auprès d’ALLIANZ IARD, de son locataire (Madame [Y]) et de son assureur (LA BANQUE POSTALE) et, enfin, de l’agence immobilière (TIPHAINE IMMOBILIER) sont également engagées,
En conséquence,
— Mettre hors de cause la société CITYA MATAS & LOTTIER;
— Débouter [M] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
Plus subsidiairement,
— Juger que l’accident litigieux relève de la responsabilité de Madame [Y], de Monsieur [T], de feu Monsieur [P] et de la SARL TIPHAINE IMMOBILIER;
— Condamner in solidum la BANQUE POSTALE assureur de Madame [Y], Monsieur
[T], la compagnie ALLIANZ IARD assureur de feu Monsieur [P], la SARL TIPHAINE IMMOBILIER à relever et garantir la société CITYA MATAS & LOTTIER de toute condamnation qui pourrait éventuellement intervenir à son encontre;
En tout état de cause,
— Condamner [M] [E] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES demande au Tribunal de:
Vu les dispositions combinées des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’avis du Conseil d’Etat du 12 avril 2013;
Vu la convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre les CPAM DES ALPES-MARITIMES, la CPAM DU VAR et la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, en date du 1er février 2017;
— Dire et juger que la CPAM du VAR est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES;
Vu les dispositions des articles L. 376-1 et s. du Code de la Sécurité Sociale, modifiés par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006;
— Dire et juger que les droits à remboursement de la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, seront réservés, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime;
— Dire et juger que la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES s’en rapporte sur les demandes d’expertise et d’indemnisation formulées par [M] [E], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
— Statuer ce que de droit sur ces demandes,
— s’entendre condamner in solidum toutes parties succombantes, d’avoir à payer à la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— s’entendre condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît VERIGNON, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, la SARL TIPHAINE IMMOBILIER demande au Tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD;
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1242-1 et suivants du Code Civil,
— Dire que l’accident dont a été victime le jeune [M] [E] a pour cause exclusive sa faute
d’imprudence;
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes;
Subsidiairement,
— Dire qu’aucun manquement fautif n’est démontré à l’encontre de la SARL TIPHAINE IMMOBILIER,
— La mettre purement et simplement hors de cause;
— Dire que l’accident litigieux relève de la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12]
[Adresse 12], du cabinet CITYA MATAS & LOTTIER, de Madame [Y], de Monsieur [T] et de Monsieur [P];
— Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12], le cabinet CITYA MATAS & LOTTIER, Madame [Y], Monsieur [T] et la compagnie ALLIANZ IARD à relever et garantir la SARL TIPHAINE IMMOBILIER de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre;
— Condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [P] auprès de la Compagnie AXA ;
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ;
— Ordonner la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
Subsidiairement, si par impossible la nullité du contrat d’assurance ne devait pas être prononcée,
— Débouter [M] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
— Condamner [M] [E] à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner [M] [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023 LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD demande au Tribunal de :
— Ordonner sa mise hors de cause,
Par conséquent,
— Débouter [M] [E] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— Le condamner au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice la procédure numéro RG 23/3087 a été jointe à l’instance principale numéro RG 22/1503.
[F] [Y], [X] [T] et la compagnie ALLIANZ IARD n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024 l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités et garanties
[M] [E], alors âgé de 14 ans, a chuté d’une hauteur mesurée à 5,48 m par les services de police.
Le mineur a souffert d’un grave traumatisme crânien, de fractures fronto- temporo- pariétale gauche, fracture de la grande aile du sphénoïde et de l’hypophyse zygomatique gauche, fracture des sinus frontaux avec pneumencéphalie, des contusions hémorragiques bi-frontales, de multiples pétéchies, une déviation des structures médianes avec début d’engorgement sous falcoriel, une fracture du poignet gauche.
Il a subi une craniectomie.
L’article 1721 du Code civil dispose : il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
L’article 1721 du Code civil édicte une responsabilité de plein droit. Le bailleur ne peut s’en exonérer totalement que par la preuve d’un cas de force majeure ou par la faute de la victime si elle présente les caractères de la force majeure.
Il est constant que la faute de la victime peut être partiellement exonératoire et donner lieu à un partage de responsabilités avec le bailleur.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, aurait expressément fait l’objet d’une clause.
Il suffit au preneur de prouver l’existence d’un vice caché et le lien de causalité entre le vice et le dommage, le bailleur ne pouvant être tenu de garantir les vices apparents et notoires dont le preneur pouvait prendre connaissance lors de la visite des lieux.
Il est certain néanmoins, au des pièces produites et notamment des constations des services de police le 3 novembre 2015, qu’en l’espèce, deux éléments ont permis la chute de [M] [E]:
— D’une part, le caractère accessible de la fenêtre présentant un large rebord, sur lequel un jeune de 14 ans a été tenté de s’asseoir, fenêtre dépourvue de tout garde corps extérieur,
— D’autre part, l’absence de volets opérationnels, le système de fermeture des volets n’ayant pas été complètement enclenché.
Il n’est pas contesté en effet que la fenêtre d’où a chuté [M] [E], présentant une hauteur du sol au dormant inférieur de la fenêtre de 86 cm, était dépourvue de toutes protections, et notamment de garde corps.
Il s’agissait donc d’un vice apparent que [F] [Y] ne pouvait pas ne pas avoir vu lors de la visite de l’appartement et de l’établissement de l’état des lieux; qu’étant mère de deux enfants, dont l’adolescent [C] [T] né en 2000, camarade de la victime, elle était à même de mesurer le risque intrinsèque encouru du fait de la configuration de la fenêtre, reconnaissant elle-même s’asseoir parfois sur le rebord de cette fenêtre avec sa propre mère. Pour autant, il n’est pas établi qu’elle ait demandé au bailleur de prendre les mesures nécessaires, pas plus qu’elle n’a pris l’initiative de mettre en place un dispositif de protection, alors qu’elle savait que les jeunes amis de son fils venaient parfois à son domicile (cf sa déclaration aux services de police le 2 novembre 2015).
La faute du bailleur est donc exclue en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas à statuer sur le point de savoir si la garantie d’AXA FRANCE IARD est mobilisable ou non.
Aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la SARL TIPHAINE IMOBILIER, l’agent immobilier n’étant pas garant du caractère de dangerosité que présentait la fenêtre alors que [F] [Y] le connaissait et pouvait se convaincre des travaux de sécurisation à entreprendre.
La société CITYA MATAS & LOTTIER, ne peut qu’être mise hors de cause dans cette procédure, étant certain qu’il ne lui appartenait pas en qualité de syndic, de faire réaliser des travaux sur cette fenêtre située dans l’appartement loué à [F] [Y], le syndic n’en étant nullement propriétaire et n’ayant ainsi aucune qualité pour réaliser ces travaux.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. En l’espèce, les circonstances de l’absence de garde corps sur cette fenêtre ne sont pas connues; toutefois il ressort du réglement de copropriété que les appuis de fenêtre et les garde corps sont des parties privatives, sur lesquelles dès lors le syndicat des copropriétaires n’a pas de pouvoir, et la chute de [M] [E] n’étant pas due à un défaut d’entretien des parties communes, le syndicat des copropriétaires doit être mis hors de cause, sans qu’il soit utile de statuer sur tous les moyens qu’il soulève.
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage.
Le propriétaire est présumé être gardien de la chose, mais il est de principe que le contrat de location entraîne transfère de la garde du bailleur au locataire, celui-ci supposant un transfert effectif des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose instrument du dommage.
Il est en outre de principe qu’une chose inerte ne peut être un instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle présentait un caractère anormal ou dangereux ou qu’elle était en mauvais état.
Enfin, la présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être déduite que par la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne soit pas imputable.
En l’espèce, [F] [Y] avait bien le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur cette fenêtre, et la garde matérielle de celle-ci, en tant que locataire de l’appartement, au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage; en l’occurrence, celle-ci n’était pas correctement sécurisée en l’absence d’un garde corps et les volets rabattus mal verrouillés; la chute de [M] [E] s’explique donc par le caractère anormal de la chose.
[F] [Y] a ainsi commis une faute d’imprudence et de négligence qui a contribué à la réalisation du préjudice et sa responsabilité en tant que gardienne de cette fenêtre, se trouve engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
La faute d’un mineur peut être retenue à son encontre, pour diminuer son droit à indemnisation, surtout s’il est capable de discerner les conséquences de son acte.
À cet égard, il ne résulte pas du comportement de [M] [E] qu’il ait commis une grave d’imprudence ayant concouru à sa chute.
Sur ce point, [A] [D], témoin direct des faits, a pu déclarer aux services de police “j’ai quitté la chambre, pour voir ce que faisait [M]. À ce moment, [M], était assis sur le rebord de la fenêtre. Alors que je m’approchais de lui, il s’est adossé aux volets de la fenêtre qui étaient rabattus. Les volets se sont ouverts, il est tombé. J’ai essayé de l’attraper, mais c’était trop tard.”
Bien qu’il se trouvait à une hauteur de presque 6 m, il est impossible d’affirmer que [M] [E] a commis une imprudence en se positionnant sur le rebord de la fenêtre, parfaitement accessible, d’une part parce que les volets étaient rabattus et qu’il a pu légitimement penser qu’il pouvait s’y adosser sans risque et d’autre part parce qu’il n’est pas établi qu’il avait une parfaite connaissance de ce que cette fenêtre n’était pas munie d’un garde corps et donc de sa dangerosité. Dans ces conditions, il n’a pas participé à sa chute.
Enfin, il ressort de l’enquête de police réalisée que [C] [T], âgé de 15 ans, a reçu des amis dans la soirée du 1er novembre 2015, en l’absence constante de ses parents, conjointement titulaires de l’autorité parentale; [F] [Y] était partie quelques jours à [Localité 18], et avait remis en mains propres les clés de son appartement au père, [X] [T], pour une bonne surveillance du mineur; or celui-ci a déclaré lors de l’enquête “les enfants faisaient beaucoup trop de bruit en jouant, alors j’ai préféré rentrer chez moi. Je me suis reposé. Après je voulais retourner chez ma femme pour dormir. Devant chez elle, j’ai vu la police.” Et c’est ainsi qu’il a appris que l’un des camarades de son fils avait chuté d’une fenêtre de l’appartement.
S’il ne peut être sérieusement exigé du père d’un enfant de 15 ans qu’il accompagne celui-ci pas à pas lorsqu’il invite ses camarades, il ne peut pas non plus se désintéresser des conditions dans lesquelles la soirée se passe, tout particulièrement lorsque plusieurs jeunes sont réunis, à un âge les prédisposant à des conduites dangereuses, et alors même que la disposition des lieux est dangereuse eu égard notamment à l’existence d’une fenêtre non sécurisée par l’absence de garde corps, et se trouve seulement protégée par des volets rabattus, insusceptibles d’empêcher de basculer dans le vide s’ils ne sont pas correctement verrouillés, comme en l’espèce.
Or,s’il est certain que [C] [T], qui connaissait l’appartement de sa mère et a fortiori la dangerosité de la fenêtre, n’a pas été en mesure de faire de mise en garde et n’a pas maîtrisé le fait que son ami s’assoit sur le rebord de cette fenêtre et s’adosse aux volets rabattus sans contrôle, c’est que précisément à ce moment-là, [M] [E] se trouvait seul avec [A] [D], du fait que [C] [T] essayait de calmer les autres jeunes, [N] [U], [J] [I] et [O] [Z] qui se trouvaient dans la chambre de sa mère; comme [C] [T] l’a dit aux services de police: “Je suis encore une fois allé dans la chambre pour leur demander d’arrêter de faire du bruit (…) Tout le monde était excité sauf moi qui voulais qu’il y ait moins de bruit et qu’ils se calment”.
Ainsi, l’absence de toute personne majeure, chargée de surveiller le déroulement de cette soirée, a empêché que celle-ci reste sous contrôle, alors qu’elle était bruyante et que les jeunes étaient agités au point que le père, [X] [T], n’a pas voulu rester dans l’appartement, alors que son fils [C] [T] essayait d’empêcher ses amis de courir partout et d’être indisciplinés, celui-ci déclarant “vers 23 heures/23h30 je leur ai demandé d’arrêter de faire du bruit. Comme il y avait trop de bruit, ils faisaient le bordel, il rigolait fort et criaient, je suis allé dans la chambre de ma mère car je voulais téléphoner à ma copine.”
Dans ces conditions, [X] [T], qui a laissé sans surveillance ces jeunes, les laissant livrés à eux mêmes, alors que manifestement il avait conscience qu’ils étaient très excités, et alors même qu’il connaissait parfaitement la dangerosité de la fenêtre de l’appartement de son épouse, celui-ci n’ayant déménagé que récemment dans le cadre de leur séparation, non seulement n’a fait aucune mise en garde aux jeunes relativement à cette fenêtre, mais de surcroit ne s’est pas assuré que les volets étaient correctement verrouillées, a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La responsabilité de [F] [Y] et de [X] [T] est pleine et entière dans la survenance du dommage.
L’assureur de [F] [Y], LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, qui ne conteste pas la validité du contrat d’assurance souscrit par elle, sera condamné in solidum avec son assurée à garantir le sinistre in solidum avec [X] [T].
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 263 du code de procédure civile “l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des contestations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat, que par suite de la chute, [M] [E] a présenté de graves blessures.
Compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, une expertise médicale de [M] [E] est nécessaire afin de vérifier si son état est désormais consolidé et de déterminer contradictoirement le préjudice subi.
Dès lors, une expertise médicale sera ordonnée dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé que tant le choix de l’expert que l’étendue de la mission de ce dernier ressortent du pouvoir discrétionnaire des juges qui ordonnent cette mesure.
Afin de garantir la tenue de la mesure d’instruction, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge du demandeur, sous réserve que celui-ci soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Sur les demandes d’indemnités provisionnelles
En droit, une provision doit, en fonction des éléments de preuve discutés,correspondre à l’indemnisation provisoire du préjudice tel que pouvant d’ores et déjà être appréhendé sans contestation sérieuse.
En l’espèce, au regard des éléments médicaux communiqués par le demandeur pour apprécier les dommages subis à la suite de la chute survenue le 1er novembre 2015, la fraction non sérieusement contestable de la créance d’indemnisation de [M] [E] s’élève à 40 000€.
Cette somme lui sera, par conséquent, allouée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes maritimes fait valoir un décompte provisoire de 224 334 €.
Ce montant n’étant pas contesté par les défendeurs, il sera, par conséquent fait droit à la demande de la CPAM, que son droit à remboursement soit réservé jusqu’à la fixation du préjudice subi y compris pour tous débours actuels et futurs servis pour le compte de la victime.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, [F] [Y], LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et [X] [T], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens déjà engagés pour cette partie de l’instance. Les demandes formulées par LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD au titre des dépens et des frais irrépétibles seront en conséquence rejetées.
L’équité commande, de surcroît, de condamner in solidum [F] [Y], LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et [X] [T] à verser à [M] [E] la somme de 3000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 800 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes maritimes au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des autres parties concernant le versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer spécifiquement la décision commune à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes Maritimes, celle-ci ayant été valablement assignée, et ayant été représentée par un avocat, elle est une partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que [M] [E] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice résultant de la chute survenue le 1er novembre 2015,
Dit que LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et [X] [T] sont tenus d’indemniser les préjudices subis par [M] [E] des suites de la chute du 1er novembre 2015, in solidum.
Prononce la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [17], de la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL THIPHAINE IMMOBILIER et de la société CITYA MATAS & LOTTIER,
En conséquence,
Condamne in solidum LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et [X] [T] à verser à [M] [E] une provision d’un montant de 40 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs,
Réserve les droits à remboursement de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, jusqu’à la fixation des préjudices subis par [M] [E] y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
Condamne in solidum LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et [X] [T] à verser à [M] [E] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et [X] [T] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des autres parties tendant à obtenir une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et [X] [T] aux entiers dépens déjà engagés pour cette partie de l’instance.
Et avant dire droit,
Ordonnons une expertise médicale de [M] [E], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 19] et désigne à cet effet:
Le Docteur [H] [W], demeurant [Adresse 11]
Lequel s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix;
Donne à chacun des experts la mission suivante:
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, ou par tout tiers détenteur, tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
Sur l’analyse médico-légale:
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
À partir des déclarations de la victime imputable aux faits dommageables et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation et de rééducation, la nature est le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible, la date de fin de ceux-ci;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;
Sur l’évaluation médico-légale:
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux faits dommageables;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
Chiffrer, par référence au “barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
Perte d’autonomie après consolidation: indiquer, le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, même ponctuellement ou occasionnellement; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude la victime à mener un projet de vie autonome;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérées dans la mission;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utile aux opérations d’expertise;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime, qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du rapport,
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— Le nom des personnes présentes à la réunion d’expertise,
— La date de ou des réunions tenues,
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);
Dit que l’original du rapport définitif de chacune des expertises sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils, avant le 1er octobre 2025, sauf prorogation expresse;
Fixe à la somme de 1200 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [M] [E] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nice au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du présent jugement;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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