Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 28 nov. 2025, n° 25/04669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
28 Novembre 2025
N° RG 25/04669 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUYM
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [T] [E] épouse [I] [V]
C/
S.C.I. HUMAJDEL SEGUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [E] épouse [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. HUMAJDEL SEGUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour mandataire la société LAMY (anciennement LAMY NEXITY)
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise et par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 17 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 08 août 2025, le juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [T] [E] épouse [I] [V], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 1]), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 juin 2025 à la requête de la S.C.I. HUMAJDEL SEGUR représentée par son mandataire la société LAMY.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience, Mme [T] [E] épouse [I] [V] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation conjugale et familiale, son statut d’auto-entrepreneur et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir que la dette a baissé, qu’elle a toujours réglé son indemnité d’occupation mais qu’elle n’a pas été en mesure de respecter le plan d’apurement de la dette.
La S.C.I. HUMAJDEL SEGUR représentée par son mandataire la société LAMY et par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 14 085,75 euros, sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et réclame 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les délais de paiement accordés n’ont pas été respectés, que Mme [T] [E] épouse [I] [V] est négligente dans l’exécution de ses obligations, qu’elle n’apparaît pas de bonne foi et qu’elle ne justifie pas avoir réalisé des diligences en vue de son relogement.
Mme [T] [E] épouse [I] [V] est autorisée pendant le délibéré à produire un justificatif de sa demande de logement social.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 17 mai 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 23 janvier 2023,
— condamné solidairement Mme [T] [E] épouse [I] [V] et M. [O] [I] [V] à payer la somme de 14 834,01 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [T] [E] épouse [I] [V] et M. [O] [I] [V] à se libérer des sommes dues par règlements de 120 euros, en sus du loyer courant, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.
Cette décision a été signifiée le 5 juin 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 juin 2025. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 1er septembre 2025.
Mme [T] [E] épouse [I] [V] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [T] [E] épouse [I] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [T] [E] épouse [I] [V] déclare être auto-entrepreneur et percevoir 1672,67 euros de prestations CAF, outre une allocation logement de 231 euros. Elle est séparée de son mari depuis 2023 suite à des violences conjugales, ce dont elle justifie, et a trois enfants mineurs à charge. Elle déclare ne pas percevoir de pension alimentaire.
Au vu du décompte produit arrêté au 06 octobre 2025, la dette locative s’élève à 14 085,75 euros, frais et intérêts compris. L’indemnité d’occupation courante de 1316,34 euros est globalement payée et l’arriéré des loyers/indemnités d’occupation est en cours de remboursement, notamment grâce à un rappel de la CAF à hauteur de 2 456 euros.
Il résulte du rapport d’enquête sociale produit que la demanderesse est connue des services sociaux depuis juillet 2023 dans le cadre de difficultés financières et de sa séparation avec son mari suite à des violences conjugales. Il est indiqué qu’elle a également perdu son emploi durant cette période et que ces événements ont eu un fort impact tant sur sa situation financière que sur son état de santé. Dans un premier temps, elle a perçu l’aide au retour à l’emploi puis a instruit une demande de RSA qui a mis plusieurs mois avant d’être traitée, de sorte qu’elle n’a plus été en mesure de verser le loyer résiduel et les échéances du plan d’apurement. Il est confirmé que Mme [T] [E] a reçu un rappel de la CAF en juillet 2025 et qu’elle a versé 2 400 euros au bailleur. Par ailleurs, le travailleur social ajoute que l’activité d’auto-entrepreneur de Madame ne lui permettait jusqu’à présent pas de se rémunérer mais que la réalisation d’un contrat à l’étranger devrait lui permettre d’apurer rapidement sa dette.
S’agissant des démarches de relogement réalisées par l’intéressée, il est indiqué qu’elle vient de déposer une demande de logement social et qu’une demande de labellisation dans le cadre du PDALHPH va être faite par le service social départemental. A l’audience, Mme [T] [E] épouse [I] [V] a indiqué avoir formulé une demande de logement social en juillet 2025 mais n’en a pas justifié en cours de délibéré.
Enfin, il est fait état de la réelle de mobilisation de Mme [T] [E] épouse [I] [V] qui s’est notamment investie dans le développement de son activité professionnelle laquelle devrait lui permettre de se rémunérer et de stabiliser sa situation financière.
La situation personnelle de Mme [T] [E] épouse [I], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. En revanche, il convient de souligner les efforts de paiements de l’intéressée et les démarches réalisées sur le plan professionnel pour faire face à sa situation financière, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [T] [E] épouse [I] [V], il convient d’accorder un délai de quatre mois, soit jusqu’au 28 mars 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [T] [E] épouse [I] [V].
En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [T] [E] épouse [I] [V] un délai de quatre mois, soit jusqu’au 28 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 10] [Adresse 7]) ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [T] [E] épouse [I] [V] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 28 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Rôle ·
- Notification ·
- Procédure civile ·
- République française ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Victime ·
- Référé ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Épouse ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Plomb ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Redevance ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Pelleterie ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Réception ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Droits du patient ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Risque ·
- Absence ·
- Hospitalisation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Ministère public
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation
- Exception d'inexécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dégât des eaux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Libération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.