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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 22/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 10 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
N° RG 22/00119 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LRCY
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.
Demanderesse :
Société [10]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître JULIENNE, du barreau de NANTES, substituant Maître Isabelle NEUMANN, avocat au barreau de QUIMPER
Défenderesse :
[5] ([7]) de la [Localité 11]-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [E], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X], salarié de la société [10], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 aout 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 4 août 2021précise « le salarié se trouvait sur son chariot pour préparer des commandes.le salarié déclare qu’en descendant de son chariot il aurait ressenti une douleur au pied gauche » .
La [6] a pris en charge d’emblée l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision du 17 août 2021.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 12 octobre 2021.
La société a saisi le Pôle social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12 février 2022 en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2025.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la société [10] reçues le 16 avril 2025, à celle de la [7] reçues le 19 décembre 2024 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [10] demande au tribunal de la déclarer recevable en son recours et juger que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 2 août 2021 dont Monsieur [X] déclare avoir été victime lui est inopposable.
La [8] demande de :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Confirmer purement et simplement la décision rendue par Commission de recours amiable ;
Déclarer opposable à la Société [9] la décision de prise en
charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à Monsieur [B]
[X] en date du 2 août 2021 ;
Débouter la Société [9] de toutes conclusions, fins et
prétentions plus amples ou contraires ;
Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 441-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [4]. Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.»
L’article R441-7 dispose :
“La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur”.
L’article R441-8 dispose :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces textes que la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves et, quand celles-ci sont motivées ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Au stade de la recevabilité des réserves, l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé .
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, établie le 2 aout 2021,mentionne « courrier de réserves à venir « et la société a adressé le 4 août 2021 à la [7] un courrier intitulé « transmission d’un courrier de réserves motivées « et libellé ainsi :
« Nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l’accident du travail allégué.
Monsieur [X] a déclaré le 02/08/2021 qu’en descendant de son chariot pour préparer des commandes, il aurait ressenti une douleur au pied gauche. Monsieur [X] n’a fait état d’aucun événement traumatique, apparu de façon brutale et soudaine, et n’a pas évoqué de fait précis susceptible de caractériser un fait accidentel. La douleur n’étant pas une lésion mais la manifestation symptomatique de cette dernière, il convient de rechercher si une lésion est survenue en raison de l’action violent et soudaine (de façon accidentelle) d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce. En effet, le salarié n’a eu aucun effort physique particulier à fournir, les conditions de travail étaient habituelles.
Nous tenons à vous préciser également que Monsieur [X] a continué à travailler jusqu’à 12h soit 45 minutes après son accident et a pu prendre la voiture pour rentrer chez lui. Ainsi, entre 11h15 et 12h55, heure à laquelle nous avons été avisés de l’accident, il est tout à fait possible que la douleur soit liée à un évènement extérieur au travail.
Les conditions de définition posées par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’étant pas réunies, nous considérons que ces éléments ne peuvent donner lieu à une prise en charge de ce dossier au titre de la législation professionnelle.»
La [7] ne conteste pas avoir réceptionné ce courrier de la part de la société avant de prendre sa décision et soutient que ces réserves n’étaient pas motivées en ce qu’elles ne portaient pas sur les circonstances de temps et de lieu.
La [7] a, par décision du 17 mai 2021 pris en charge d’emblée, sans mener d’instruction, l’accident dont Monsieur [X] a déclaré avoir été victime le 2 août 2021.
Or, force est de constater que par le biais de son courrier intervenu dans le délai de 10 jours après l’accident, l’employeur a bien contesté la matérialité du fait accidentel puisqu’il fait valoir que Monsieur [X] n’a fait état d’aucun évènement traumatique apparu de façon brutale et soudaine et qu’il n’a pas évoqué de fait précis susceptible de caractériser un fait accidentel et invoque la possibilité d’un évènement extérieur au travail.
Les réserves émises par la société constituent bien des réserves motivées au sens de l’article L441-6 sus-cité, et ce, sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade de la procédure, qu’elle rapporte la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pas pu se produire au temps et au lieu de travail ou de l’existence d’une cause étrangère au travail.
Par conséquent, la [7] aurait dû, avant de prendre sa décision, mener des investigations, via l’envoi des questionnaires à l’employeur et à son salarié portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procéder à une enquête auprès des intéressés.
La décision du 17 août 2021 par laquelle la [7] a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [X] a déclaré avoir été victime le 2 août 2021, est donc intervenue sans que ne soit respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société.
Ainsi, cette décision doit être déclarée inopposable à la société [10].
Sur les dépens
La [7] succombant, elle supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société [10] la décision du 17 aout 2021 prise par la [6] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a déclaré avoir été victime Monsieur [B] [X] le 2 aout 2021;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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