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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 23/57702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 23/57702 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25AK
N° : 5-CH
Assignations du :
05 Octobre 2023
10 Octobre 2023
04 Juillet 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS – D1628
DEFENDERESSES
Société LE SALON BY KRISTEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Lalla LOUVET de la SELEURL SELARL LOUVET, avocats au barreau de PARIS – #D1190
SARL LE SALON DE L’ONGLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Madame [X] [N] ès qualité de gérante de l’EURL LE SALON DE L’ONGLE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Lalla LOUVET de la SELEURL SELARL LOUVET, avocats au barreau de PARIS – #D1190
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 4 février 2003, Madame [B] [F] a donné à bail commercial à la société Le salon de l’ongle pour une durée de 9 années à compter du 15 mars 2003, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 9828 euros HT, payable par mois d’avance.
Suivant acte authentique reçu le 13 mai 2021 par Maître [O], Notaire à [Localité 11], Monsieur [W] [J] a acquis le bien sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 10 octobre 2023, Monsieur [W] [J] a assigné la société Le salon de l’ongle et Madame [N] [X] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Le salon de l’ongle et Madame [N] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— la condamnation de la société Le salon de l’ongle et Madame [N] [X] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 7608.58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2023,
— la condamnation dela société Le salon de l’ongle et Madame [N] [X] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible,
— la condamnation de la société Le salon de l’ongle et Madame [N] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 31 janvier 2025, Monsieur [W] [J], représenté par son Conseil, se désiste de ses demandes à l’encontre de la société Le salon de l’ongle et sollicite:
— l’expulsion de la société Le Salon by Kristel et de Madame [X], occupants sans droit ni titre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12.130,19 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2025,
— le transport et la séquestration des meubles le cas échéant aux frais des défenderesses,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, la société Le Salon by Kristel et représentée par son Conseil, soulève l’existence de contestations sérieuses en lien avec une novation du bail et sollicite sur le fond des délais de paiements en 3 échéances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, si Monsieur [W] [J] se prévaut de la qualité d’occupants sans droit ni titre de la société Le salon by Kristel et de Madame [N] [X], la société Le Salon by Kristel justifie de la transmission de ses statuts et de son extrait Kbis dans le cadre de la vente du bien du [Adresse 4], et de son immatriculation dès le 1er février 2019. Elle justifie également de virements émanant du salon by Kristel à Monsieur [J] dès 2021, outre les attestations annuelles d’assurance locataire à son nom, censément produites au bailleur.
En considération de ces éléments, la qualité d’occupants sans droit ni titre des défenderesses se heurte à une contestation sérieuse et il convient de dire n’y avoir lieu à référés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [J] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [W] [J] au paiement à la société Le Salon by Kristel de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons Monsieur [W] [J] au paiement des dépens;
Condamnons Monsieur [W] [J] au paiement à la société Le salon de l’ongle de la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 11] le 14 mars 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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