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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 22 oct. 2025, n° 23/15717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES EDITIONS CROQUE FUTUR, société |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/15717 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L4B
S.C
Assignation du :
05 Décembre 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[H] [M]
domiciliée : chez SCP D’ANTIN BROSSOLLET – [Adresse 2]
représentée par Maître Luc BROSSOLLET de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
DEFENDERESSE
Société LES EDITIONS CROQUE FUTUR, société éditrice de challenges.fr
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Didier LEICK de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P164
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de la formation
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Assesseurs
Greffiers :
Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 3 Septembre 2025 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________________
Vu l’assignation délivrée le 5 décembre 2023 aux EDITIONS CROQUE FUTUR, éditrice du site internet www.challenges.fr, à la requête deValérie [M] au motif qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée dans un article paru sur ledit site le 15 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de [H] [M], notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code civil :
— de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— d’ordonner à la défenderesse de supprimer la publication litigieuse de la page accessible à une adresse URL précisée dans les écritures, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier réalisé par la SELARL CHERKI RIGOT,
Vu les dernières conclusions des EDITIONS CROQUE FUTUR, notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elles demandent au tribunal :
— de débouterValérie [M] de ses demandes,
— de la condamner à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 3 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[H] [M] se présente comme une entrepreneuse ayant créé en 2003 la société suisse TEOXANE, qu’elle dirige, cette société intervenant dans le domaine médical et cosmétique.
Le 15 mai 2023 a été publié, sur le site internet www.challenges.fr, un article intitulé « Un hôtel particulier parisien vendu 48 millions d’euros », accessible à l’adresse htpp://www.challenges.fr/immobilier/un-hotel-parisien-vendu-48-millions-d-euros_855317 (constat d’huissier du 31 mai 2023, pièce n°1 de la demanderesse).
L’article est introduit par le chapo suivant : « EXCLUSIF : L’hôtel de [Localité 8], situé dans le 7eme arrondissement, a été vendu par l’américain [I] [V], ancien pilier d’Apple, à la française [H] [M], fondatrice des laboratoires Teoxane ».
Il est immédiatement illustré d’une photographie du musée d'[Localité 9], ainsi légendée : « L’hôtel de [Localité 8], en partie classé aux monuments historiques, est situé près du musée d'[Localité 9] ».
L’article précise que le bâtiment est invisible depuis la rue, dissimulé par un élégant immeuble édifié à la belle époque, puis procède ensuite à la description de ce qu’il qualifie de « petit bijou du XVIIIe siècle », expliquant que sa façade, sa chambre Louis XV et son salon décoré de stucs sont inscrits aux monuments historiques, qu’il dispose d’une superficie de plus de 1.000 mètres carrés et d’une piscine au sous-sol, puis révèle « qu’il s’est vendu pour la bagatelle de 47,95 millions d’euros à l’automne 2022 », commentant qu’il s’agit là de « l’une des plus belles transactions de l’année passée pour un hôtel particulier ».
L’article retrace ensuite l’historique de la propriété de l’édifice, précisant qu’il a « longtemps appartenu à [K] [B], fils de [O] [S], ancien directeur de la célèbre maison de luxe, détenue par les descendants de trois familles ([S], [W], [E]) », qui en avait confié l’aménagement à un célèbre décorateur français, avant de décéder en 2016.
Il explique que l’hôtel a ensuite été racheté par l’américain [I] [V], « une légende de la Silicon Valley (…),considéré comme le père de l’Ipod », puis créateur d’une société pionnière des objets connectés acquise par Google en 2014 pour un montant de 3,4 milliards de dollars, qui a donc revendu récemment l’hôtel de [Localité 8], avec une jolie plus-value à la clef.
L’article se conclut ainsi : « une fois n’est pas coutume, l’acheteur est une entrepreneuse française, peu connue dans l’hexagone : [H] [M] », dont il est précisé « qu’elle a fondé en 2003 les laboratoires Teoxane, basés à Genève et spécialisés dans les soins cosmétiques anti-rides ».
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
Ce droit doit néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il peut céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies.
En l’espèce, [H] [M] fait essentiellement valoir que la divulgation de l’adresse de son domicile porte atteinte à sa vie privée et à sa sécurité, d’autant plus gravement qu’elle ne jouit d’aucune notoriété et s’est toujours montrée très discrète en ce qui concerne sa vie privée. Elle soutient que la divulgation de la composition de son patrimoine par la révélation du coût de l’acquisition qu’elle a effectuée à titre personnel porte également atteinte à sa vie privée. Elle ajoute que les informations ainsi données ne contribuent à aucun débat d’intérêt général, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés dans sa décision du 4 octobre 2023 (sa pièce n°5), dès lors que le public aurait été suffisamment instruit sans que son nom soit divulgué.
La société défenderesse répond notamment que le droit au respect de la vie privée trouve ici sa limite dans le droit légitime à l’information, en présence d’un article qui, par son objet, contribue à un débat d’intérêt général, étant précisé que [H] [M] est, selon elle, un acteur majeur de l’économie française et que la publication s’inscrit dans la ligne éditoriale du magazine relativement aux transactions intervenues sur le marché de l’immobilier de grand luxe. Il est également avancé que [H] [M] ne démontre pas que l’hôtel de Lannion serait son domicile personnel, la défenderesse affirmant à cet égard que l’édifice serait une “vitrine professionnelle”, comme le démontreraient les statuts de la SCI des YFS mentionnant que l’intéressée est domiciliée au [Adresse 1] dans le [Adresse 7] arrondissement de Paris et non à l’hôtel de Lannion (sa pièce n°15).
Il sera en premier lieu rappelé que le site internet www.challenges.fr, tout comme l’hebdomadaire du même nom, traite de l’actualité économique, considérée comme “l’affaire de tous”, et comporte une rubrique “patrimoine” abordant notamment les transactions immobilières portant sur des biens d’exception, et ce dans des articles décrivant lesdits biens, leur histoire et indiquant leur prix de vente et le nom de leur acquéreur (pièces n°2, 3 à 11, 18 à 20, 23 et 24).
Il sera en outre relevé que, dans la lignée des articles sus-cités, le texte litigieux évoque principalement non pas [H] [M] mais l’hôtel de [Localité 8], ses caractéristiques architecturaux justifiant son inscription aux monuments historiques, son histoire et ses acquéreurs successifs, la demanderesse y étant mentionnée à ce titre, comme le dernier en date. Sont aussi indiqués le montant des différents prix d’achat, dont celui payé par [H] [M].
Parmi les éléments relatifs à [H] [M], figurent des informations strictement relatives à sa vie professionnelle, comme le fait qu’elle soit la fondatrice des “laboratoires TEOXANE, basés à Genève et spécialisés dans les soins cosmétiques anti-rides”, et d’autres qui, selon la demanderesse, ressortent de sa vie privée, à savoir son adresse personnelle et la composition de son patrimoine.
Pour apprécier le caractère privé ou non de ces informations, il convient d’abord d’examiner si la demanderesse peut être considérée comme une personnalité publique ou pas. Il apparaît, au vu des pièces communiquées par les parties, que [H] [M] est la fondatrice et la présidente de la société TEOXANE, spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques à base d’acide hyaluronique (cf. notamment l’extrait du site de la société TEOXANE, pièce n°16 en défense). Cette société, basée en Suisse mais implantée dans 90 pays, emploie plusieurs centaines de salariés et est considérée comme l’un des “leaders mondiaux” dans son domaine. A ce titre, la demanderesse a fait l’objet, sous forme de portrait ou d’entretien, d’articles dans la presse spécialisée ou généraliste, souvent illustrés par une photographie posée de l’intéressée (pièces n°14 en défense, “Rencontre avec [H] [M]”, 2 février 2021, ELLE Suisse ; n°17 en défense, “Teoxane, le géant genevois de la médecine esthétique”, 19 mai 2023, site www.pme.ch ; n°3 en demande, “[H] [M], PDG de Teoxane”, 13 octobre 2023, [Localité 10] Match ; n°25 en défense “Teoxane, une réussite qui ne prend pas une ride”, 19 septembre 2024, [Localité 10] Match ; n°26 en défense, interview avec [H] [M], octobre 2024, BILAN). Il apparaît en outre que, même si elle se montre critique vis-à-vis de ce classement, [H] [M] figure au 124ème rang des fortunes françaises les plus importantes pour l’année 2023 selon le magazine CHALLENGES (pièce n°22 en défense). Il ressort de ces différents articles, antérieurs ou contemporains du texte litigieux, que si [H] [M] n’est pas nécessairement connue du grand public, elle bénéficie, en tant que présidente d’une entreprise renommée au niveau international et intervenant dans un domaine de pointe, d’une notoriété certaine dans les milieux économiques. Elle doit par conséquent être considérée comme une personnalité publique.
Dans ces circonstances, l’information factuelle, de nature patrimoniale et économique, selon laquelle elle aurait acquis, pour un montant de 47,95 millions d’euros, l’hôtel de [Localité 8], ne porte pas atteinte au respect dû à sa vie privée, ce d’autant plus qu’il ne s’agit là que d’une information partielle sur la composition de son patrimoine, aucune indication n’étant par ailleurs donnée sur les modalités de financement.
[H] [M] estime par ailleurs que le fait d’indiquer qu’elle a acquis ce bien immobilier revient à révéler son adresse personnelle et porte ainsi atteinte au respect dû à sa vie privée.
Il n’est pas discuté que l’adresse personnelle d’une personne relève de la sphère protégée de la vie privée et que sa divulgation, sans son autorisation, dans un article de presse librement accessible au public permettant à tous les lecteurs d’avoir connaissance de cette donnée, constitue une atteinte à sa vie privée.
En l’espèce, si l’article ne précise pas que [H] [M] a acquis l’hôtel de [Localité 8] en vue d’en faire sa résidence, la façon dont l’immeuble est présenté, à savoir comme comportant notamment “un salon” et une “chambre Louis XV” et comme ayant été utilisé par les précédents propriétaires comme un lieu d’habitation, conduit nécessairement le lecteur à le comprendre ainsi.
Cet usage est par ailleurs confirmé par les attestations concordantes produites par la demanderesse, émanant de son époux et de l’une des entreprises en charge des travaux (pièces n°2 et 22 en demande). Contrairement à ce que soutiennent les EDITIONS CROQUE FUTUR, le fait qu’avant l’achat [H] [M] soit domiciliée à une autre adresse, comme le révélent les statuts de la SCI des YFS communiqués par la défenderesse, ne suffit pas à ôter leur force probante à ces attestations.
Il sera en outre relevé que la seule mention de ce que le bien acquis répond au nom de « Hôtel de [Localité 8] », qu’il est situé dans le [Localité 6], à proximité du musée d'[Localité 9], en permet la localisation précise au « [Adresse 4] », au terme d’une simple consultation du le moteur de recherches Google (pièce n°9 en demande).
La révélation de ce qui peut être compris comme une adresse personnelle de [H] [M], dans des circonstances la rendant localisable, constitue une atteinte au respect dû à sa vie privée.
Il sera souligné que le fait que cette information soit pour partie erronée, dès lors que ce n’est pas [H] [M] qui a acheté le bien mais la SCI des YFS qu’elle a constituée avec son époux en vue d’acquérir l’hôtel de Lannion (pièces n°23 en demande et n°15 en défense), est, à cet égard, indifférent.
Il convient dès lors d’examiner si, comme le soutient la défenderesse, cette information est légitimée par le droit à l’information du public.
Il apparaît en premier lieu que par ces informations relatives à l’intérêt historique et culturel du bien, à son prix d’acquisition hors norme, et à la personnalité de ses propriétaires passés et actuels, l’article s’inscrit dans un débat d’intérêt général, au carrefour du sort du patrimoine culturel et historique, des fortunes fondées sur la réussite économique et de l’évolution du marché de l’immobilier de grand luxe parisien. Dans ce cadre, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, son identité, immédiatement reliée à sa fonction, fait partie de l’information donnée et de son intérêt pour le public.
Il a par ailleurs déjà été indiqué que [H] [M] dispose d’une notoriété significative dans le milieu économique et qu’elle a accepté à plusieurs reprises de faire l’objet d’articles. Il sera ici relevé que si ces articles ont essentiellement trait au développement de la société TEOXANE, celui-ci est abordé à travers la vie professionnelle de la demanderesse, qui personnifie ainsi l’entreprise, une attention particulière étant portée à son parcours et à son image.
Il apparaît en outre, au vu des pièces communiquées par la défenderesse, que l’article litigieux s’inscrit dans sa ligne éditoriale et qu’il est similaire à d’autres textes mis en ligne sur le site. Il sera en outre relevé que l’article incriminé est factuel, qu’il traite principalement de l’hôtel de [Localité 8] et qu’il ne comporte aucune digression sur la vie personnelle de la demanderesse, à l’exception de l’évocation de son adresse résultant de l’information principale centrée sur l’acquisition du bien.
De plus, la demanderesse, si elle invoque dans ses écritures le possible danger découlant du fait de révéler son lieu de résidence au public, ne communique aucune pièce attestant de la survenance d’un événement indésirable. La simple reprise de la teneur de l’article litigieux par la presse ne constitue pas une répercussion justifiant, à elle seule, que le respect de la vie privée de [H] [M] soit privilégié dès lors que cette reprise est limitée à sept médias, par ailleurs spécialisés dans l’actualité immobilière ou d’Ile-de-France (pièce n°11 en demande).
Il sera enfin observé qu’aucune photographie de l’hôtel de [Localité 8] ou de la demanderesse n’a été publiée, l’article étant illustré par une image montrant le musée d'[Localité 9].
Dès lors, il doit être considéré que l’information délivrée, circonscrite à l’identité de l’acquéreur, quand bien même elle conduit à renseigner sur une adresse personnelle de [H] [M], contribue au débat d’intérêt général abordé par l’article et était légitimée par le droit à l’information du public.
Il y a lieu, dans ces conditions, de débouter [H] [M] de ses demandes relatives à cette publication.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser aux EDITIONS CROQUE FUTUR la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts vis-à-vis de [H] [M]. Il y aura en conséquence lieu de la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[H] [M] sera en outre condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déboute [H] [M] de ses demandes,
Condamne [H] [M] à verser aux EDITIONS CROQUE FUTUR la somme de deux mile euros (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [H] [M] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 10] le 22 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
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