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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/55678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55678 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJGE
N° : 12
Assignation du :
01 Août 2025
[1]
[1] 1 copie certifiée
conforme délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.C.I. BASTILLE ALIGRE, Société Civile
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe SMADJA, avocat au barreau de PARIS – #C0503
DEFENDERESSE
S.A.S. BANKARY INVEST
dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
[Localité 7]
dont les lieux loués sont sis :
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la société SCI BASTILLE ALIGRE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SAS BANKARY INVEST afin de voir notamment ordonner l’expulsion de ladite société des locaux commerciaux qu’elle lui a pris à bail et qui sont situés au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, la société SCI BASTILLE ALIGRE soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
— ordonner l’expulsion de la société BANKARY INVEST des locaux loués,
— condamner la société BANKARY INVEST à lui payer une provision « de 20.371,59 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.217,10 euros (causes du commandement) du 20 novembre 2024 au 24 janvier 2025, sur la somme de 6.723,16 euros du 25 janvier 2025 au jour de la délivrance de la présente assignation et enfin sur la somme de 20.371,59 euros depuis cette dernière date jusqu’au complet paiement au titre des loyers, charges et accessoires (sic) » ;
— condamner la société BANKARY INVEST à lui payer « une provision de 2.037,15 euros à titre de pénalité conventionnelle ou subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (sic) »,
— condamner la société BANKARY INVEST à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2.274 euros HT soit 2.728,80 euros à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’à la date effective de libération des lieux ;
— condamner la société BANKARY INVEST aux dépens qui comprendront la somme de 284,33 euros au titre des frais d’huissier pour la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 20 novembre 2024, de la dénonciation du commandement de payer du 10 décembre 2024 outre le coût de la délivrance de l’assignation.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la réouverture des débats
Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
En l’espèce, en cours de délibéré Maître [W] s’est constitué dans les intérêts de la partie défenderesse ; alors même que cette dernière n’était ni présente ni représentée. Par ailleurs, les conseils des parties s’opposent, au vu des courriels qu’ils ont adressé à la juridiction en cours de délibéré électroniquement et par courriels respectifs, sur la date à laquelle le conseil de la société BANKARY INVEST a pris attache de son confrère et qu’il pensait qu’un renvoi serait prononcé à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée le 10 octobre 2025.
Cela étant posé, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la partie défenderesse, jusqu’alors non représentée, de faire valoir ses éventuels moyens. Toutefois, cette réouverture ne saurait être prononcée sans tenir également compte des intérêts de la partie demanderesse qui, sans qu’il soit statué à ce stade sur le bien-fondé de ses demandes, fait état d’une résiliation du bail commercial la liant avec la partie défenderesse depuis plusieurs mois et d’un arriéré locatif qui s’accroît en raison des défauts de paiement récurrents de la société BANKARY INVEST.
Dans ces conditions, si la réouverture des débats est présentement ordonnée, il n’en demeure pas moins que l’affaire sera rappelée en surnombre à l’audience de référé du 5 décembre 2025 et qu’elle sera évoquée, tout en précisant aux parties qu’aucun renvoi ne sera, sauf motif grave invoqué et dûment justifié, accordé.
Par suite, les parties seront tenues de respecter le calendrier de procédure fixé aux termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance avant dire-droit,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 5 décembre 2025 à 13h30 ;
Enjoignons les parties à respecter le calendrier de procédure suivant :
— réplique éventuelle en défense avant le 25 novembre 2025,
— duplique éventuelle en demande avant le 2 décembre 2025,
— duplique éventuelle en défense avant le 4 décembre 2025.
Fait à [Localité 8] le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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