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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 janv. 2026, n° 22/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00101 du 13 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00041 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZRXU
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me BR ASSOCIES – Mandataire
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [14]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
[T] [N]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 29 décembre 2021, la SARL [14], représentée par son gérant, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] en date du 28 juillet 2021, notifiée le 2 novembre 2021, relative au redressement opéré par lettre d’observations du 24 janvier 2020 pour la période des années 2017 et 2018, comportant neuf chefs de redressements, et s’étant traduit par la délivrance d’une mise en demeure en date du 30 décembre 2020 pour un montant total de 23.155 € dont 1.510 € de majorations de retard.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 5 novembre 2025.
La SARL [14] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 5 mai 2022, son mandataire-liquidateur, la SCP [7], a été régulièrement avisé de la date d’audience.
La société n’est toutefois pas représentée à l’audience.
L'[16], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la société requérante de son recours ;
— confirmer le bien-fondé de la mise en demeure du 30 décembre 2020 et de la décision de la commission de recours amiable ;
— reconventionnellement, fixer la créance de l’URSSAF [13] au passif de la SARL [14] à une somme ramenée à 14 910,29 € € au titre de la mise en demeure du 30 décembre 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par l’URSSAF [13] à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS :
La lettre d’observations du 24 janvier 2020 consécutive au contrôle de l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF pour la période des années 2017 et 2018 comporte neuf chefs de redressement relatifs à la régularisation annuelle, à la réduction générale des cotisations, à une prime exceptionnelle, à la prévoyance complémentaire des salariés, à des acomptes, avances, prêts non récupérés, aux plans d’épargne, au forfait social, à des avantages en nature véhicule, et à des non-fournitures de documents.
Après échange contradictoire entre la société cotisante et l’URSSAF, et dans les suites de la lettre d’observations, une mise en demeure a été délivrée le 30 décembre 2020 pour un montant total de 23 155 €.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En l’espèce, la SARL [14] a fait l’objet d’une procédure collective et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2022.
Maître [X] [Z] de la SCP [7], ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société, ne comparaissant pas à l’audience pour formuler une quelconque observation dans les intérêts de la SARL [14], il y a lieu de considérer que la juridiction n’est saisie d’aucun motif au soutien du recours.
En conséquence, en l’absence du maintien de toute contestation, il convient de rejeter la requête présentée par la société cotisante et de fixer le montant de la créance de l’URSSAF [13] au passif de la liquidation judiciaire à une somme ramenée à 14 910,29 €, justifiée par les motifs de la lettre d’observations et de la mise en demeure subséquente du 30 décembre 2020 pour les années 2017 et 2018.
L'[16] produit, pour attester de la recevabilité de sa demande, le bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.
En application de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de redressement judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de fixer sa créance au titre du présent redressement à 14 910,23 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SARL [14] introduit le 29 décembre 2021 à l’encontre de la mise en demeure du 30 décembre 2020 consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 24 janvier 2020 pour les années 2017 et 2018 ;
DÉBOUTE la SARL [14] de son recours ;
FIXE à la somme de 14 910,29 € la créance de l’URSSAF [13] devant être admise au passif de la SARL [14], actuellement en liquidation judiciaire, au titre de la mise en demeure délivrée le 30 décembre 2020 pour les années 2017 et 2018 ;
CONDAMNE la SARL [14] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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