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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 14 août 2025, n° 23/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 23/02109 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQI6 / JAF
AFFAIRE : [D] / [Z]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [C], [B] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra GUYON, avocat au barreau d’ANNECY – 87
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY – 99
DÉBATS : le 14 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 et prorogé au 14 août 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître [U] [E] de la SARL [8]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 11 février 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 mai 2022 ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
et
Madame [C], [B] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (Bas-Rhin)
mariés le [Date mariage 4] 1987 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 mai 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [C] [D] épouse [Z] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [F] [Z] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [F] [Z] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [C] [D] épouse [Z] une prestation compensatoire de 150.000 euros sous forme de capital ;
DIT que cette somme est payable dans un délai de six mois à compter du jugement devenu définitif ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et Madame [C] [D] épouse [Z] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
REJETTE la demande de Madame [C] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy le quatorze août deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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