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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 12 déc. 2025, n° 25/03560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 12 Décembre 2025
RG N° RG 25/03560 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NQX/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [K] épouse [V]
C/
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Décembre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [C] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET
Monsieur [P] [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, vestiaire : 1393
Maître Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS, vestiaire : 151
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe aux fins de divorce déposée le 7 mai 2025, et l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 2 avril 2025 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce relatives aux enfants communs en matière de responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce relatives aux enfants communs en matière de responsabilité parentale ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant acte sous seing privé susvisé ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [J] [V], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (Rhône)
et de
Madame [C] [K], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
CONSTATE l’accord des parties quant à la conservation par Madame [C] [K] de l’usage du nom [V] à l’issue du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 janvier 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [V] et Madame [C] [K] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [N] [V], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11], est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [P] [V] et Madame [C] [K] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [N] [V], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11], au domicile de sa mère, Madame [C] [K] ;
DIT que Monsieur [P] [V] exercera à l’égard de l’enfant [N] [V], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11], un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiablement et librement déterminées entre parents ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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