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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 22 août 2025, n° 25/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01935 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/01935
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMNP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Le 22 Août 2025
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
immatriculée au RCS de [Localité 9]
SOUS LE N° 356 801 271
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Tristan PFEIFFER
sunstituant Maître Grégoire FAURE,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 25 novembre 2021 acceptée le jour, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à M. [F] [U] un prêt personnel d’un montant en capital de 15 000 €, avec intérêts au taux débiteur de 4,43 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 279,15 euros hors assurance facultative de 13,05 €
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a adressé à M. [F] [U] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.208,64 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 janvier 2024.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a prononcé la résiliation du contrat par lettre expédiée par [Localité 10] CONTENTIEUX en date du 22 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner M. [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire afin de :
— constater, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt avec effet au 22 février 2024 ;
— condamner M. [F] [U] à lui verser la somme de 11 241,07 € augmentée des intérêts au taux de 4,43 % l’an à compter du 22 février 2024 ;
— le condamner à lui verser la somme de 712,30 € à titre d’indemnité contractuelle ;
— le condamner à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les frais et dépens de la procédure.
A l’audience, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie au soutien de ses demandes. Sur le moyen soulevé d’office de la vérification de la solvabilité, elle a indiqué s’en remettre au tribunal.
M. [F] [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRÊT
1.1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;… ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 avril 2023 et que l’assignation a été signifiée le 10 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Que par ailleurs, le prêteur demandant la résolution du prêt a appliqué la clause IV-3. prévue au contrat de prêt.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [F] [U] a cessé de régler les échéances du prêt. La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, qui a fait parvenir à M. [F] [U] une demande de règlement des échéances impayées le 30 janvier 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
La déchéance du terme a donc été régulièrement prononcée le 22 février 2024.
Dans ces conditions, l’action en justice de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera déclarée recevable.
1.2. Sur la demande en condamnation au paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit aux débats les documents pré-contractuels et le contrat de prêt souscrit par M. [F] [U]. Le contrat de prêt est conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE verse aux débats outre l’offre préalable de crédit souscrit par M. [F] [U], le tableau d’amortissement, les documents pré-contractuels, les justificatifs de ses ressources qui corroborent la fiche, d’identité et de domicile, la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), l’historique du compte, la mise en demeure en date du 30 janvier 2024 et un décompte en date du 18 décembre 2024 indiquant un solde restant dû de 11 953,37 €.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE établit sa créance comme suit :
— 2 337,20 € au titre des mensualités impayées
— 8 903,37 € au titre du capital restant dû
— 712,30 € au titre de l’indemnité sur impayés
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est fondée en son principe.
Cependant, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l’avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l’emprunteur, la somme de 712,30 € réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 71,23 €, conformément à l’article 1231-5 du Code civil.
Il sera rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
En conséquence, M. [F] [U] sera condamné à verser à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes de :
— 2 337,20 € au titre des mensualités impayées
— 8 903,87 € au titre du capital restant dû
soit la somme totale de 11 241,07 € que M. [F] [U] sera tenu de payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE avec les intérêts au taux contractuel de 4,43 % à compter du 22 février 2024, date de la déchéance du terme du contrat conformément aux dispositions de l’article 1314 du code civil.
Il sera également condamné à lui payer la somme de 71,23 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024.
2. SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [U] qui succombe sera condamné aux dépens.
3. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [F] [U] succombant, il sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme qu’il est équitable de fixer à 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
DECLARE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme au 22 février 2024 du contrat de prêt personnel d’un montant en capital de 15 000 € conclu le 25 novembre 2021 entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et M. [F] [U] ;
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 11 241,07 euros avec intérêts au taux de 4,43 % à compter du 22 février 2024 étant rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 71,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024
CONDAMNE M. [F] [U] aux entiers dépens.
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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