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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00008 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLCL
ORDONNANCE DU 02 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Janvier 2026 à 08h51 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00008 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLCL présentée par Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [R] [S]
né le 04 Août 2003 à [Localité 9] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 juillet 2025 et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 décembre 2025 notifiée le 30 décembre 2025 à 09 heure 47 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, s’est fait représenter par le cabinet SELARL CENTAURE AVOCATS qui a déposé des conclusions écrites en date de ce jour ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La personne étrangère déclare : je n’ai aucun document d’identité. Je suis arrivé en France par bateau, sans papier. Non, même au pays je n’ai pas de papier.
Avant l’incarcération j’avais une adresse à [Localité 5] dans le [Localité 2], c’était chez un cousin. En Algérie j’ai mes parents. Non, je ne suis pas d’accord pour retourner en Algérie. Il y a le travail ici.
In limine litis, Me [E] [K] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— aucune information au parquet de [Localité 5] lors de la mise en rétention de Monsieur
— pas de possibilité de vérifier si les personnes ayant accéder au FAED étaient habilités, respect de la vie privée
— le manque d’interprète auprès de Monsieur, vous remarquez qu’il s’exprime mal en français et ne comprends pas toutes les subtilités ; lors de la procédure police il y avait un interprète. Cela lui porte nécessairement grief à Monsieur.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture par le Cabinet CENTAURE a fait parvenir des conclusions écrites ;
Sur le fond, Me [E] [K] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : perspectives d’éloignement compromise du fait des relations diplomatiques avec l’Algérie. Monsieur est arrivé en 2021 en France, Monsieur aurait été condamné une seule fois.
La personne étrangère déclare : je n’ai rien de plus à dire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
En application de l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d’ordre public ;
Attendu qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification; qu’en l’espèce, les parquets de [Localité 5], lieu d’incarcération de l’étranger et de [Localité 6], lieu d’exécution de la mesure de rétention ont été avisés le 29 décembre 2025 par mail à 10h24 du placement en rétention de Monsieur [R] [S] à compter de sa libération du centre pénitientiaire d'[Localité 3] ; que la notification du placement en rétention a été réalisé le 30 décembre 2025 à 9h47 ; que le parquet de [Localité 6] a été avisé le 30 décembre 2025 à 11h15 par mail de l’arrivée de l’étranger au centre de rétention de [Localité 6] ; qu’il s’ensuit qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d’une façon anticipée; que le parquet de [Localité 6] a été mis en mesure de contrôler l’exécution de la mesure dès son commencement ; que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
Attendu qu’il n’appartient au juge, statuant sur la requête en prolongation de la rétention administrative, de se prononcer sur les éventuelles irrégularités de la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention ;
qu’en l’espèce, qu’il est fait grief à l’administration de ne pas avoir justifié de l’habilitation de la personne ayant effectué la rechercher FAED jointe aux pièces de la requête ; que cette recherche FAED est datée du 28 juillet 2025 ; qu’ainsi, elle ne se rapporte pas à la procédure immédiatement antérieure au placement en rétention de l’intéressé qui est sortant de prison ; qu’en conséquence, ce moyen n’est pas recevable ;
Attendu qu’en application de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, létranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délaisqu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ;
qu’en l’espèce, il résulte des pièces jointes à la requête Monsieur [R] [S] a été placé en rétention le 30 décembre 2025 à 9h47 en langue française ; que le formulaire de notification de son placement en rétention mentionne les voies de recours applicables ainsi que ses droits au cours de la mesure ; que ces droits lui ont été à nouveau notifiés à son arrivée au centre de rétention de [Localité 6]; qu’il est soulevé à l’audience que l’intéressé n’a pu comprendre l’ensemble de ses droits compte tenu de sa connaissance rudimentaire du français ; qu’il est cependant observé que l’intéressé s’exprime en français à l’audience et a pu répondre à nos questions ; qu’il est en capacité de faire comprendre qu’il a besoin d’un interprète en langue arabe ; qu’il n’est pas démontré qu’une telle demande ait été effectuée pour la notification de ses droits ; qu’ainsi, le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [S] [R] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 juillet 2025 et notifié le même jour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat algérien a été contacté en vue de son identification le 30 décembre 2025 ;
Attendu que Monsieur [S] [R] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ; qu’il déclare n’en avoir jamais eu ; qu’il prétend être de nationalité algérienne ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être hébergé à [Localité 5] chez un cousin avant son incarcération ; qu’il ne justifie d’aucune ressource licite ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il déclare être arrivé en France en 2021 de manière clandestine via l’Espagne et n’a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine alors que ses parents résident toujours en Algérie ;
Que par ailleurs son comportement représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 juillet 2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur agent municipal ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, peine qu’il vient d’exécuter en détention ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [R] [S]
né le 04 Août 2003 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 3 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 6], en audience publique, le 02 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 02 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [S],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [S],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [S],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
le 02 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 02 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 02 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salomé AULIARD ;
le 02 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [R] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Janvier 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
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