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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 janv. 2025, n° 19/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00012 du 07 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03143 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WHO4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par madame [M] [T], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Rémy POZZO DI BORGO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 avril 2019, l’EURL [9], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 2063994343 du 15 mars 2019 décernée à son encontre par le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après l’URSSAF PACA), et signifiée le 28 mars 2019, pour le recouvrement de la somme de 71 238 euros, dont 4 997 euros de majorations de retard, au titre d’un redressement opéré par lettre d’observations du 27 juillet 2018 pour les années 2014 à 2017.
Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience au fond 5 novembre 2024.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève l’irrecevabilité du recours faute de contestation de la décision de la commission de recours amiable en date du 25 septembre 2019.
Elle demande au tribunal :
à titre principal,
de dire et juger l’opposition à contrainte irrecevable pour défaut de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;à titre subsidiaire,
de débouter la société de son recours, de valider la contrainte, et de condamner l’EURL [9] au paiement de la somme de 71 238euros.
L’EURL [9], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
déclarer la contestation de la régularité et du bien-fondé du redressement recevable puisque la juridiction a valablement été saisie dans le cadre d’une opposition à contrainte ;annuler le redressement opéré à l’égard de la société [9] au titre de la solidarité financière pour travail dissimulé ;condamner l’URSSAF [8] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours relatif au redressement opéré pour les années 2014 à 2017,
En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale est saisie, après décision de la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R.142-6.
Il en résulte que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. A défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l’autorité de la chose décidée et devient irrévocable.
S’agissant d’un redressement opéré par l’URSSAF, l’employeur mis en demeure de régulariser sa situation, n’ayant pas saisi la commission de recours amiable dans le délai réglementaire, conserve la possibilité de contester le montant de sa dette par le biais de l’opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.
En revanche, l’employeur à qui l’URSSAF a signifié une contrainte ne saurait contester, par la voie de l’opposition, le principe d’une dette définitivement acquise, dès lors qu’ayant saisi la commission de recours amiable après la réception de la mise en demeure, le cotisant n’a opéré aucun recours contentieux à l’encontre de la décision de recours amiable, en saisissant le tribunal dans le délai de deux mois prévu à cet effet.
En l’espèce, l’EURL [9] a fait l’objet d’un redressement par lettre d’observations du 27 juillet 2018 suite au contrôle opéré par les services de l’URSSAF pour la période des années 2014 à 2017.
Une mise en demeure du 31 janvier 2019 pour un montant global de 71 238 euros lui a été notifiée en exécution de ce redressement, et qu’il a contestée devant la commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier du 21 mars 2019.
Par décision du 25 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Cette décision a été portée à la connaissance de la société par courrier recommandé adressé à l’EURL [9], à son siège social, et dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire.
La décision, régulièrement notifiée à la personne morale objet du redressement, porte également mention du délai et de la voie de recours à exercer, sous peine de forclusion.
A défaut d’exercice du recours contentieux devant le tribunal désigné dans le délai impératif de deux mois, la décision de la commission de recours amiable a acquis l’autorité de la chose décidée et est devenue irrévocable.
L’opposition formée le 3 avril 2019 est en conséquence irrecevable, et ne saurait être accueillie.
La dette issue du redressement opéré par l’URSSAF est devenue définitive, en l’absence de recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’organisme, et ne peut plus être contestée par le biais de l’opposition à contrainte.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La demande de l’EURL [9], qui succombe à ses prétentions, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit en conséquence être rejetée.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] en date du 25 septembre 2019 à l’égard de l’EURL [9] ;
DECLARE IRRECEVABLE pour cause d’autorité de la chose décidée, l’opposition formée le 3 avril 2019 par l’EURL [9] à l’encontre de la contrainte n° 2063994343 délivrée le 15 mars 2019 par le directeur de l’URSSAF [8] au titre de la solidarité financière pour les années 2014 à 2017 ;
DIT que la contrainte n° 2063994343 du 15 mars 2019 produira son plein et entier effet pour un montant de 71 238 euros ;
DEBOUTE l’EURL [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL [9] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément à l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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