Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 28 janv. 2025, n° 24/04112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04112 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY5I
NAC : 48O 5H
N° Minute:
JUGEMENT JEX
Du : 28 Janvier 2025
Monsieur [I] [U], Madame [F] [C] épouse [U]
C/
S.A. [10]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Monsieur [I] [U], Madame [F] [C] épouse [U]
S.A. [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Mathilde SANDALIAN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [C] épouse [U]
[Adresse 5]
[Adresse 9] [Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 21 octobre 2024, [I] [U] et [F] [C] épouse [U] ont saisi le Juge de l’Exécution en contestation de la procédure d’expulsion diligentée à leur encontre par la SA [10] en exécution d’un jugement du Juge des Contentieux de la Protection du 14 mai 2024, selon commandement de quitter les lieux du 30 août 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 décembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, [I] [U] et [F] [C] épouse [U] demandent au Juge de l’Exécution de suspendre la procédure d’expulsion pour une durée d’un an et de statuer ce que de droit sur dépens.
Au soutien de leurs prétentions, [I] [U] et [F] [C] épouse [U] font valoir qu’ils ont effectué diverses démarches aux fins d’obtenir un relogement (demande de logement social et recours amiable devant la Commission Départementale de Médiation le 21 août 2024). Sur ce point, [I] [U] et [F] [C] épouse [U] ajoutent qu’ils n’ont aucune proposition de logement social et que la Commission Départementale de Médiation a déclaré leur recours comme étant sans objet en raison de la suspension de la procédure d’expulsion par le bailleur. Compte tenu de ces éléments, ils estiment que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ce qui justifie de leur octroyer un délai pour quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Par ailleurs, les consorts [U] évoquent également des difficultés personnelles en lien notamment avec une situation financière précaire. De plus, ils affirment avoir repris le paiement intégral du loyer depuis le mois d’avril 2024 (à l’exception du mois d’août 2024) et en déduisent qu’ils ont fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.
La SA [10], quant à elle, demande au Juge de l’Exécution de débouter [I] [U] et [F] [C] épouse [U] de l’ensemble de leurs prétentions, de les condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA [10] affirme que les consorts [U] ne remplissent pas les critères prévus par l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Ainsi, elle explique que l’arriéré locatif des consorts [U] s’élève à la somme de 5.107,05 euros ce qui correspond sensiblement à l’équivalent de dix mois de loyer et en conclut que ces derniers n’ont pas fait preuve de bonne foi dans l’exécution de leurs obligations. De plus, la SA [10] indique que les consorts [U] ont uniquement effectué une demande de logement social et qu’ils n’ont réalisé aucune démarche aux fins d’obtenir un appartement dans le parc privé. En outre, la SA [10] se prévaut également du dépôt d’un dossier de surendettement par les consorts [U] et de l’existence de dettes frauduleuses pour caractériser leur mauvaise foi.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la demande de suspension de l’expulsion
L’article L412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L613-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
L’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la Construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que [I] [U] et [F] [C] épouse [U] ont fait l’objet d’un commandement de quitter les lieux le 30 août 2022 et qu’ils ont effectué une demande de logement social le 27 juin 2024 ainsi qu’un recours devant la Commission Départementale de Médiation le 21 août 2024. En outre, il n’existe aucun élément permettant d’établir que [I] [U] et [F] [C] épouse [U] auraient fait l’objet d’une quelconque proposition de logement ou qu’ils auraient refusé une offre de logement adaptée à leur situation. De plus, il y a lieu de préciser que les démarches n’ont pas été engagées tardivement au motif que celles-ci ont été engagées antérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux. Par ailleurs, il convient de relever que la demande déposée par les consorts [U] n’apparaît pas particulièrement restrictive en ce qu’elle est adaptée à leur situation familiale (logement de type 3 ou 4) et qu’elle a été effectuée sur un secteur géographique incluant plusieurs communes. De même, eu égard aux ressources mensuelles des consorts [U], il n’est pas contestable que ces derniers n’ont pas suffisant de garanties pour obtenir un éventuel hébergement dans le parc privé de sorte qu’il n’est pas possible de leur reprocher de n’avoir réalisé aucune démarche en ce sens. Ainsi, au regard de l’ensemble de ce qui précède et notamment des diligences réalisées, l’absence d’une proposition de logement social constitue un élément suffisant pour établir que le relogement de [I] [U] et [F] [C] épouse [U] ne peut avoir lieu dans des conditions normales. S’agissant des moyens invoqués par la SA [10] et susceptibles de caractériser la mauvaise foi de [I] [U] et [F] [C] épouse [U], il convient de préciser que les éléments issus d’une procédure de surendettement tels que l’existence d’une dette frauduleuse ou la contestation de mesures imposées n’ont, en principe, aucune incidence sur la bonne foi au sens de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution au motif que celle-ci se caractérise principalement par l’absence de démarches aux fins de relogement ou/et par des actes frauduleux en lien avec le paiement de l’indemnité d’occupation démontrant une volonté manifeste du locataire de se maintenir à titre gratuit dans les lieux. Sur ce point, il est important de noter que, contrairement à ce que soutient la SA [10], il n’est pas démontré que les consorts [U] auraient organisé frauduleusement leur insolvabilité au détriment du bailleur. En effet, il ressort du décompte produit par la SA [10] que le montant de l’arriéré locatif n’a pas augmenté entre le 22 mars 2024 et le 1er novembre 2024 (5.107,30 euros au 22 mars 2024 et 5.107,05 euros au 1er novembre 2024) ce qui démontre que, comme le soutiennent les consorts [U], ces derniers ont repris le paiement du loyer depuis le mois d’avril 2024. Dans ces conditions, il en résulte que les moyens invoqués par la SA [10] sont insuffisants pour caractériser une quelconque mauvaise foi des locataires.
Concernant la durée de cette suspension, il y a lieu de noter que, comme il l’a été expliqué précédemment, le montant de l’arriéré locatif n’a pas augmenté entre le 22 mars 2024 et le 1er novembre 2024. Ainsi, nonobstant l’existence d’un arriéré conséquent, cet élément permet d’établir que [I] [U] et [F] [C] épouse [U] n’ont pas fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de leur obligation de s’acquitter du loyer. De plus, conformément à l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient également de prendre en considération la situation personnelle de [I] [U] et [F] [C] épouse [U] ainsi que celle de la SA [10] qui, compte tenu de sa qualité de bailleur privé, n’a pas vocation à supporter une aggravation exponentielle de sa créance pendant une période indéterminée. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il apparaît justifié de limiter la suspension de la procédure d’expulsion à la date du 28 avril 2025.
II ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du locataire au motif que la procédure est à son bénéfice exclusif sans faute du bailleur.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
SUSPEND la procédure d’expulsion de [I] [U] et [F] [C] épouse [U] initiée par la SA [10] en exécution d’un jugement du Juge des Contentieux de la Protection du 14 mai 2024
LES AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 28 avril 2025 inclus, à l’issue de quoi la procédure d’expulsion reprendra son cours normal,
RAPPELLE que la suspension de l’expulsion n’arrête pas le cours de l’indemnité d’occupation prononcée,
CONDAMNE [I] [U] et [F] [C] épouse [U] au paiement des entiers dépens de l’instance
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Mathilde SANDALIAN Grégoire KOERCKEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Identifiants ·
- Minute ·
- Audience ·
- Contestation ·
- Jugement
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Certificat
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Tarifs ·
- Intérêt ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
- Commission ·
- Établissement ·
- Classes ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Appel ·
- Associations ·
- Motivation ·
- Parents ·
- Maintien
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire ·
- Contrôle ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Lot
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commission ·
- Redressement ·
- Opposition ·
- Chose décidée ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Congé ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Effets ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Dommage imminent ·
- Validité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Algérie
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Contrats ·
- Protection
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.