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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 19/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 19/01035 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GTXE
Jugement Rendu le 19 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[T] [K] divorcée [B]
C/
Commune de [Localité 6]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
S.A. MMA IARD
[N] [V]
ENTRE :
Madame [T] [K] divorcée [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La Commune de [Localité 6], prise en sa qualité d’assureur de Madame [T] [B], agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice : Monsieur [P] [F]
dont le service juridique est sis – [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent CORNELOUP de la SARL SARL ADAES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SA MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) Monsieur [N] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur David PINCZON, Juriste assistant
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 03 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 17 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 juillet 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 19 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et CatherineMORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE
Maître Vincent CORNELOUP de la SARL SARL ADAES AVOCATS
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 mars 2016, Mme [T] [K] divorcée [B] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle rentrait de son travail. Son véhicule a été percuté par celui conduit par M. [N] [V], assuré auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances.
Le lendemain de cet accident, Mme [B] s’est rendue au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 6] où ont été notées des “céphalées ++ et cervicalgies importantes”.
Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 14 mars 2016 en raison de “contractures musculaires”.
Cet arrêt de travail sera prolongé par la suite jusqu’au 31 août 2016.
Mme [B] a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 1er septembre 2016.
Le 14 avril 2017, elle a été reconnue travailleur handicapé.
Le 15 juillet 2017, un rapport d’expertise a été rendu par le Docteur [H] et le Docteur [X] à la demande des sociétés MACIF et MMA.
Mme [B] a ensuite sollicité en référé une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 08 novembre 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise médicale en désignant le Docteur [J] [C] pour y procéder et a condamné M. [V] et la société MMA à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre de provision.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 avril 2018 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 10 juin 2016 et a détaillé comme suit les préjudices consécutifs à l’accident dont a été victime Mme [B] :
“Accident de trajet
— bilan aux urgences : douleurs cervicales, céphalées,
— scanner :
• zone cicatricielle frontale droite sans rapport avec l’accident,
• à l’origine d’une sémiologie sensitive motrice de l’hémicorps gauche,
— bilan : si comitialité il y a : elle serait liée à la cicatrice frontale, névralgie cervico-brachiale atypique sans compression radiculaire avec des signes tardifs de dénervation sans rapport direct et certain avec l’accident,
(…)
— état antérieur : lésion frontale droite cicatricielle probablement liée aux complications d’une chirurgie bariatrique et/ou d’une arythmie par fibrillation auriculaire, à laquelle pourrait être rattachée :
• l’épilepsie si elle existe
• le déficit sensitif hémicorporel gauche,
Névralgie cervicale C5/C6
Lombosciatalgie
Hémiparésie
— examen clinique ;
• neurologique : normal
• locomoteur : aucune anomalie repérée, plaintes souvent discordantes par rapport à examen
— lésion initiale :
décrite dans les rapports du CHU.
IRM cervicale,
IRM cérébrale révélant une lésion cicatricielle ancienne (frontal droit),
— déficit fonctionnel temporaire : trois mois à compter de la date de l’accident du 10 mars 2016 au 10 juin 2016,
taux DFT : 10%,
— déficit fonctionnel permanent :
pour douleurs résiduelles musculaires,
stress traumatique post commotionnel : 5%,
— pas d’impact de l’accident sur l’état antérieur
notion d’un trouble somatoforme d’origine psychogène,
— tierce personne :
ce trouble ne nécessite pas l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne,
— soins futurs :
non justifiés pour les séquelles en lien direct et certain avec l’accident
une psychothérapie pourrait lui apporter une aide pour ses troubles psychogènes,
— souffrances physiques :
avant consolidation : 1/7 (céphalées et douleurs musculaires diffuses)
— préjudice esthétique définitif :
• temporaire 0/7,
• définitif 0/7
— activités sportives : l’incapacité de se livrer à des activités sportives ou de loisirs n’est pas du fait de l’accident du 10 mars 2016,
— pronostic : pas d’aggravation susceptible d’amputer son avenir.
Par courrier du 14 juin 2018, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances a adressé une proposition indemnitaire à Mme [B].
Par actes d’huissier de justice signifiés le 03 avril 2019, Mme [B] a assigné M. [N] [V], la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans Assurances et la commune de Dijon, représentée par son Maire M. [F], ès qualités d’assureur, devant le tribunal de grande instance de Dijon, afin de se voir déclarer recevable en sa demande de contre-expertise, de voir réserver la liquidation de son préjudice, et de voir M. [N] [V] et la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans Assurances condamnés in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Par jugement avant dire droit du 07 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté Mme [T] [K] divorcée [B] de sa demande de nouvelle expertise,
— débouté Mme [T] [K] divorcée [B] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice,
— déclaré le présent jugement commun à la commune de [Localité 6],
— révoqué l’ordonnance de clôture du 08 février 2022,
— renvoyé la procédure enrôlée sous le numéro de RG 19/1035 à l’audience de mise en état du 05 septembre 2022,
— invité Mme [T] [K] divorcée [B] à chiffrer son préjudice sur la base du rapport déposé par le Docteur [J] [C] en notifiant des conclusions avant le 5 septembre 2022,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, Mme [B] demande au tribunal de :
à titre principal,
— ordonner une contre-expertise,
— désigner un ou plusieurs experts, idéalement neurologue, avec mission d’examiner et de déterminer tous les dommages corporels subis par elle, leur évolution et les traitements appliqués,
avec mission notamment conformément à la nomenclature Dintilhac,
à défaut,
— juger que les crises d’épilepsies sont liées de façon certaine et directe à l’accident de la circulation dont elle a été victime ou à tout le moins sont apparues en suite d’une décompensation d’un état antérieur,
— ordonner son indemnisation intégrale,
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. [N] [V] et sa compagnie d’assurances la MMA à lui verser les sommes suivantes :
• 50 000 euros au titre des frais divers,
• 50 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
• 50 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
• 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 100 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 150 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
• 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [N] [V] et sa compagnie d’assurances la MMA aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
— dire la décision opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et à la commune de [Localité 6], ès qualités d’assureur,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement M. [N] [V] et sa compagnie d’assurances la MMA à lui verser les sommes suivantes :
• 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 7 710 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [N] [V] et sa compagnie d’assurances la MMA aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
— dire la décision opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et à la commune de [Localité 6] ès qualités d’assureur,
dans tous les cas,
— constater qu’elle a perçu une provision de 3 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et M. [V] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [B] de sa demande de contre-expertise comme irrecevable et mal fondée,
— leur donner acte de ce qu’ils offrent toute provision déduite 1 750 euros à Mme [B] en réparation de ses préjudices,
— juger cette offre satisfactoire et débouter Mme [B] du surplus de sa demande,
— la débouter de sa demande pour frais irrépétibles,
— statuer ce que droit sur les dépens.
Par message notifié par voie électronique le 21 novembre 2022, le conseil de la commune de [Localité 6] a fait savoir qu’il ne prendrait pas de nouvelles conclusions suite au jugement du 07 juin 2022. Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 juin 2019, la commune de Dijon sollicitait du tribunal qu’il, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, prenne acte de ses protestations et réserves.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 juillet 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
I) Sur la demande de nouvelle expertise
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien”.
Il résulte en outre de l’article 146 du code de procédure civile que : “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, Mme [B] reprend, au soutien de sa demande de nouvelle expertise, les mêmes moyens que ceux développés par conclusions du 4 décembre 2020 auxquels il a été répondu par jugement avant dire droit du 07 juin 2022 et ne produit aucune pièce médicale postérieure.
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau, la demande de contre expertise judiciaire, déjà sollicitée précédemment par Mme [B] et dont elle a été déboutée par décision avant dire droit du 07 juin 2022 à laquelle il convient de se référer pour la motivation, sera rejetée.
II) Sur le principe de l’indemnisation
M. [V], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont Mme [B] a été victime le 10 mars 2016, ainsi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, son assureur, ne contestent pas devoir prendre en charge les conséquences dommageables de cet accident.
En conséquence, ils seront tenus, in solidum, de réparer l’entier préjudice subi par Mme [B].
Concernant la détermination du préjudice de Mme [B] en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 10 mars 2016, il convient de relever que les conclusions de l’expert judiciaire ne retiennent pas l’existence d’une épilepsie post-traumatique liée à cet accident. Le docteur [C] a ainsi indiqué : “Si épilepsie frontale il y a avec – déficit brachio facial gauche – hémiparésie gauche de type fonctionnel, cette dernière ne peut en aucun cas s’inscrire dans les conséquences directes et certaines à l’accident de la voie publique”.
Or, comme indiqué au soutien de la motivation du rejet de la demande de contre expertise, aucune pièce médicale produite ne justifie d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire ni ne permet d’établir que les crises d’épilepsie sont liées de façon certaine et directe à l’accident de la circulation dont Mme [B] a été victime.
Dans le même sens, si Mme [B] expose que la somatisation évoquée par l’expert judiciaire est la traduction d’un stress psychologique majeur devant s’analyser en une décompensation liée à l’accident, aucune pièce médicale produite au débat ne permet de considérer que les crises d’épilepsie sont de façon certaine apparues en suite d’une décompensation d’un état antérieur.
Dès lors, la liquidation du préjudice de Mme [B] sera effectuée au regard des demandes qu’elle formule à titre infiniment subsidiaire sur la base du rapport du Docteur [C] du 16 avril 2018, les demandes présentées à titre subsidiaire étant motivées par l’épilepsie dont elle souffre.
Par ailleurs, à titre liminaire, il convient de relever que Mme [B] sollicite que le jugement rendu soit déclaré opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Or, une telle demande ne peut qu’être déclarée irrecevable, aucune Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’ayant été assignée dans le cadre de la présente procédure.
Il y a lieu en outre de souligner que les pièces produites démontrent que le tiers-payeur est en l’espèce la commune de [Localité 6]. Ainsi que l’indique l’ordonnance du juge des référés du 8 novembre 2017, la commune de [Localité 6] a pris en charge, en application de la législation relative aux agents titulaires de la collectivité locale en matière d’accident du travail, l’ensemble des frais médicaux et pharmaceutiques et a versé à Mme [B] l’intégralité de son salaire durant les périodes d’arrêt de travail. Or, la commune de [Localité 6] a bien été appelée à la cause et a produit le montant de ses débours, lesquels lui ont déjà été remboursés par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD.
III) Sur l’évaluation des préjudices
1. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Le décompte de la commune de [Localité 6] fait état de débours pour une somme de 333,28 euros.
Mme [B] ne sollicite aucune somme à ce titre.
— Les pertes de gains professionnels actuels
Le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire de travailler jusqu’à la date de consolidation.
Il s’agit d’un poste de préjudice soumis au recours des tiers payeurs, en particulier lorsque ceux-ci ont été amenés à verser à la victime des indemnités journalières.
En l’espèce, le décompte de la commune de [Localité 6] fait état de traitements versés avant consolidation et de charges patronales durant les périodes d’arrêt de travail à hauteur de 5 198,26 euros.
Mme [B] ne sollicite aucune somme à ce titre.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
La commune de [Localité 6] ne fait état d’aucun débours au titre des dépenses de santé futures ou des pertes de gains professionnels futurs et Mme [B] ne sollicite aucune somme au titre de ces postes de préjudice.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% sur une période de trois mois de la date de l’accident à la consolidation, soit du 10 mars 2016 au 10 juin 2016.
Mme [B] sollicite à ce titre une somme de 3 000 euros sur la base de 1 000 euros par mois.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et M. [V] proposent une somme de 205 euros.
Dans la mesure où il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour compte tenu des troubles décrits par l’expert judiciaire, l’indemnisation due à Mme [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire est la suivante :
27 euros x 93 jours x 10% = 251,10 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et M. [V] à payer à Mme [B] la somme de 251,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert judiciaire, aux termes des conclusions de son rapport, évalue ce préjudice à 1/7.
Mme [B] sollicite à ce titre une somme de 2 000 euros pour les céphalées et douleurs musculaires diffuses.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et M. [V] offrent une somme de 1 350 euros au titre des souffrances endurées.
Compte tenu du taux retenu par l’expert judiciaire et des souffrances décrites par la victime, le montant du préjudice sera fixé à 1 350 euros.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et M. [V] seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [B] la somme de 1 350 euros au titre des souffrances endurées.
— Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
L’expert judiciaire, aux termes des conclusions de son rapport, ne retient pas de préjudice esthétique temporaire.
Mme [B] sollicite une somme de 500 euros en faisant valoir qu’elle a pu avoir, durant un temps, une apparence dégradée tenant aux douleurs musculaires et au stress traumatique.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et M. [V] concluent au débouté de cette demande.
Dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire et où Mme [B] ne produit aucun élément pour justifier que les douleurs musculaires et le stress traumatique ont altéré son apparence physique, sa demande à ce titre sera rejetée.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire évalue à 5% l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de Mme [B] en raison de douleurs musculaires résiduelles et du stress post commotionnel lié au traumatisme cervical ressenti dans les suites immédiates de l’accident.
Mme [B] sollicite une somme de 7 710 euros au titre de ce poste de préjudice.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et M. [V] offrent une somme de 7 200 euros.
Compte-tenu de l’évaluation du Docteur [C], de l’âge de Mme [B] au jour de la consolidation, à savoir 42 ans, et d’une valeur du point à 1 580 euros, il y a lieu d’accueillir sa demande à hauteur de 7 710 euros au titre de la réparation de ce préjudice.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et M. [V] seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [B] la somme de 7 710 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Le préjudice esthétique permanent
Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Le rapport d’expertise judiciaire ne retient pas de préjudice esthétique permanent.
Mme [B] sollicite une somme de 1 000 euros en faisant valoir que la nature même des séquelles retenues par l’expert judiciaire en terme de stress traumatique impliquant une apparence toujours triste caractérise nécessairement un préjudice esthétique.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et M. [V] concluent au débouté de cette demande.
Dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique, où le stress traumatique post commotionnel a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent et où Mme [B] ne produit aucun élément pour justifier de l’altération de son apparence physique, sa demande à ce titre sera rejetée.
••••••
Au vu de ce qui précède, les préjudices résultant de l’accident de la circulation dont Mme [B] a été victime le 10 mars 2016 tels que liquidés dans le cadre de la présente décision peuvent ainsi être évalués à la somme totale de 14 842,64 euros.
Concernant les provisions versées, Mme [B] affirme avoir perçu 3 000 euros de provision tandis que la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD indiquent avoir versé la somme de 7 000 euros mais n’en justifient qu’à hauteur de 4 000 euros.
Dès lors, déduction faite des débours de la commune de [Localité 6] à hauteur de 5 531,54 euros, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et M. [V] seront condamnés in solidum à payer à Mme [B], en deniers ou quittances compte tenu des provisions déjà versées, la somme de 9 311,10 euros.
IV) Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et M. [V] seront condamnés in solidum aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
En outre, il ne serait pas équitable de laisser à Mme [B] la charge de l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour voir consacrer ses droits.
Dans la mesure où rien ne permet d’établir qu’un assureur défense recours a pris en charge les frais irrépétibles de Mme [B], la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et M. [V] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de nouvelle expertise formulée par Mme [T] [K] divorcée [B],
Dit que M. [N] [V], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD sont tenus in solidum de supporter l’ensemble des conséquences préjudiciables résultant de cet accident,
Rejette la demande de Mme [T] [K] divorcée [B] tendant à voir juger que ses crises d’épilepsies sont liées de façon certaine et directe à l’accident de la circulation dont elle a été victime ou à tout le moins sont apparues en suite d’une décompensation d’un état antérieur,
Déclare irrecevable la demande de Mme [T] [K] divorcée [B] tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
Evalue les conséquences préjudiciables résultant de l’accident dont a été victime Mme [T] [K] divorcée [B] à la somme totale de 14 842,64 euros (quatorze-mille-huit-cents-quarante-deux euros et soixante-quatre centimes) selon les sommes et la répartition suivante :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 333,28 euros (commune de [Localité 6]),
— perte de gains professionnels actuels : 5 198,26 euros (commune de [Localité 6]),
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 251,10 euros
— souffrances endurées : 1 350 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 7 710 euros,
Rejette les demandes de Mme [T] [K] divorcée [B] au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent,
Condamne in solidum M. [N] [V], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à Mme [T] [K] divorcée [B], après déduction de la créance de la commune de [Localité 6] à
concurrence de 5 531,54 euros pour les frais médicaux, pharmaceutiques et traitements versés, et en deniers ou quittances compte tenu des provisions réglées, la somme de 9 311,10 euros (neuf-mille-trois-cent-onze euros et dix centimes),
Déclare le présent jugement commun à la commune de [Localité 6],
Condamne in solidum M. [N] [V], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum M. [N] [V], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à Mme [T] [K] divorcée [B], la somme de 3 500 euros (trois-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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