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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 juil. 2025, n° 25/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01583 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSPG
MINUTE n° : 2025/ 438
DATE : 23 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES [Adresse 11] DE [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL STE FONCIERE [E] S2F (ISIMMO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En octobre 2022, un dégât des eaux a été constaté par le syndic la SARL SOCIETE FONCIERE [E] S2F dans les parties communes du bâtiment C de la copropriété [Adresse 7] située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6], ce sinistre affectant en outre les parties privatives suivantes :
— lot 41, appartenant à Madame [R] [O], pouvant être le siège des désordres ;
— lot 38, appartenant à Monsieur [C] [S], situé immédiatement en-dessous du précédent;
— lot 39, appartenant à Madame [P] [Z], studio adjacent au lot de Monsieur [S] ;
— lot 37, appartenant à Monsieur [N] [B], studio également adjacent au lot de Monsieur [S].
Les parties communes de la copropriété sont assurées auprès de la SA AXA FRANCE IARD, à laquelle le sinistre a été déclaré le 31 octobre 2022 par le syndic désigné par la copropriété.
Ne parvenant pas à résoudre amiablement le litige avec Madame [O], malgré l’envoi de plusieurs courriers, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL SOCIETE FONCIERE [E] S2F exerçant à l’enseigne ISIMMO, a, par exploits de commissaire de justice en date des 24 juillet et 4 août 2023, fait assigner en référé-expertise son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Madame [R] [O], Monsieur [C] [S], Madame [P] [Z] et Monsieur [N] [B], devant la présente juridiction.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023 (RG 23/05196, minute 2023/344), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande, Monsieur [F] [D] étant désigné en qualité d’expert.
Alléguant l’impossibilité pour l’expert judiciaire de poursuivre ses opérations dans la mesure où Madame [O] ne l’a pas autorisé à pénétrer dans son bien immobilier et par assignation devant la présente juridiction délivrée le 25 février 2025 à Madame [R] [O] au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le [Adresse 10] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL STE FONCIERE [E] S2F (ISIMMO), a sollicité principalement l’autorisation de l’expert de se faire assister d’un serrurier pour pénétrer dans l’appartement en litige et subsidiairement d’ordonner à Madame [O] sous astreinte de 5000 euros par infraction constaté, de laisser pénétrer l’expert judiciaire et les parties convoquées à un accédit.
Madame [O] n’a pas constitué avocat et l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mars 2025. Par ordonnance rendue le 21 mai 2025 (RG 25/01583, minute 2025/309), le juge des référés du présent tribunal a ordonné la réouverture des débats, réservant les demandes et renvoyant l’affaire et les parties à l’audience du 25 juin 2025 en invitant la partie requérante à faire valoir ses observations sur la compétence du juge des référés et à produire tout élément utile, en particulier la position de l’expert, sur ses demandes.
Suivant ses dernières conclusions du 17 juin 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL STE FONCIERE [E] S2F (ISIMMO), sollicite du juge des référés, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
SE DECLARER compétent en vertu des dispositions des articles 155, 155-1, 167, 232 et 236 du code de procédure civile ;
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire à l’autorisation de Monsieur [F] [D] expert judiciaire sous délai de prévenance de quinze jours francs minimum pour l’accédit qu’il voudra fixer, à se faire assister d’un serrurier aux fins de pénétrer dans l’appartement de Madame [R] [O] sis [Adresse 9] [Adresse 5] [Adresse 8] ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER Madame [R] [O] à laisser pénétrer l’expert judiciaire et les parties convoquées à un accédit sous délai de prévenance de quinze jours francs minimum, et dans le prolongement de l’ordonnance de référé de ce siège en date du 4 octobre 2023, le tout sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée ;
CONDAMNER Madame [R] [O] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.
Madame [R] [O], citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat ni fait valoir ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Le syndicat requérant vise :
les articles 166 et 167 du code de procédure civile, aux termes desquels « le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut ordonner telle autre mesure d’instruction que rendrait opportune l’exécution de celle qui a déjà été prescrite » et « les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution » ;
les articles 155 et 155-1 du même code, traitant de la compétence en matière d’exécution d’une mesure d’instruction ;
l’article 236 du même code duquel il résulte que « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
Il invoque le fait que l’éventuelle compétence du juge chargé du contrôle des expertises pour ordonner les mesures sollicitées en lieu et place du juge des référés ne constitue pas une fin de non-recevoir, ni une incompétence que le juge peut relever d’office.
Il en conclut, par l’application des textes précités et sur la demande principale, que le juge des référés a le pouvoir de modifier la mission de l’expert.
En l’espèce, le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par application de l’article 155-1 précité, est désigné pour veiller à l’exécution de la mesure d’instruction.
Le syndicat requérant invoque la compétence du juge des référés pour éteindre, restreindre et en général modifier la mission du technicien désigné, qui est en effet une compétence du juge des référés dès lors qu’un débat est susceptible de s’instaurer sur la modification sollicitée.
Néanmoins, il est observé que les autres parties présentes aux opérations d’expertise n’ont été appelées en la cause, au mépris du principe de la contradiction.
A titre surabondant, l’expert judiciaire n’a pas donné son avis à la mesure ayant pour objet de modifier sa mission, contrairement à ce qu’impose l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile. En effet, les échanges de dire et courriers ne matérialisent pas un tel avis sur la procédure intentée et au contraire l’expert judiciaire a saisi le 25 février 2025 le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté inhérente à l’impossibilité d’accès au logement de la défenderesse.
Dès lors, les conditions de l’article 236 du code de procédure civile ne sont pas réunies, tant par non-respect de la contradiction que par absence de l’avis de l’expert, et il ne peut y avoir modification de la mission de l’expert. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
S’agissant de la demande subsidiaire, le syndicat requérant soutient qu’elle vise à faire exécuter une décision de justice au profit du juge de l’exécution à raison de la résistance abusive de la défenderesse.
Il a cependant été relevé que le juge chargé du contrôle des expertises a été désigné pour veiller à l’exécution de la mission d’expertise, qui est la seule mesure ordonnée par la décision du 4 octobre 2023.
Il ne peut être soutenu de compétence au profit du juge de l’exécution, alors que la seule mesure ordonnée est une mesure d’instruction, dont les difficultés d’exécution ressortissent de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises.
Il a été rappelé dans l’ordonnance du 21 mai 2025 que la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4, 24 octobre 2024, numéro 24/01214) a précisé les éléments suivants : « il en résulte que lorsque la juridiction de jugement a délégué le contrôle de l’expertise à un juge spécifiquement désigné, la connaissance des difficultés de l’expertise qui inclut la récusation ou le dessaisissement d’expert pour l’une des causes légalement prévues (articles 234, 235 et 237 du code de procédure civile) relève de la compétence du juge en charge du contrôle des expertise mais le juge des référés reste compétent pour étendre les mesures d’expertise y compris à un tiers.»
Il ne s’agit pas en l’espèce de soulever une fin de non-recevoir ou une cause d’incompétence matérielle, mais bien de cerner les pouvoirs du juge des référés.
Or, il a été relevé que les seules mesures demandées concernent des difficultés d’exécution de la mesure d’instruction, pour lesquelles un juge a été spécifiquement désigné par le juge des référés dans l’ordonnance du 4 octobre 2023.
Il n’y pas davantage lieu à référé sur la demande subsidiaire et le syndicat requérant en sera débouté.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du syndicat requérant, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant en sera débouté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et subsidiaires du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL STE FONCIERE [E] S2F (ISIMMO), et le DEBOUTONS de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL STE FONCIERE [E] S2F (ISIMMO), aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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