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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 mai 2024, n° 18/08218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/02152 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 18/08218 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VS7K
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DUNOS Olivier
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG N° 18/08218
EXPOSE DU LITIGE
La Société Anonyme [5] ( ci-après SA [5] ) a régularisé, le 25 août 2017, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [G] [V] – embauché depuis le 20 juin 2005 en qualité d’Employé Qualifié Libre Service, faisant état d’un accident du travail survenu le 27 février 2017 à 8h18 dans le rayon discount dans ces circonstances : « le salarié a chuté en arrière en filmant une palette et s’est cogné à la tête. »
La déclaration d’accident du travail fait également état des réserves suivantes : « le salarié a continué à travailler jusqu’au vendredi 3 mars 2017, sans se plaindre du genou et en faire mention à notre service sécurité, puis s’est arrêté suite à une maladie depuis le 6 mars 2017 » .
Après avoir diligenté une enquête, par courrier en date du 31 octobre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône a notifié à la SA [5] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [G] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SA [5] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 18 décembre 2017, afin de contester la décision de prise en charge de l’accident.
Par requête expédiée le 13 novembre 2018, la SA [5] a – par l’intermédiaire de son Conseil – saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté implicitement son recours.
Cette affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du Tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 27 février 2024.
Par voie de conclusions écrites déposées par son Conseil, la SA [5] demande au Tribunal de :
Déclarer son recours recevable, A titre principal :
Constater que Monsieur [G] [V] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu le 27 février 2017, Constater l’absence de témoin lors de la déclaration d’accident du travail, Constater qu’il est impossible de conférer une date certaine au prétendu fait accidentel dont aurait été victime l’assuré, Constater que le sinistre en cause ne correspond nullement à la définition du fait accidentel retenue par la jurisprudence, Constater que le lien entre le prétendu sinistre en cause et le travail effectué par le salarié est tout autant incertain,Constater que ces éléments sont de nature à exclure toute présomption de survenue d’un accident aux temps et lieu du travail,Constater que dans les rapports avec l’employeur, la Caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenue d’un fait accidentel le 27 février 2017 aux temps et lieu du travail sur la personne de Monsieur [G] [V], En conséquence, constater que la Caisse primaire a violé les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,Lui déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 27 février 2017 de Monsieur [G] [V],A titre subsidiaire :
Constater que Monsieur [G] [V] a commencé à être en arrêt de travail une semaine après son prétendu accident du travail pour « maladie simple » ,Constater en conséquence que la présomption d’imputabilité des lésions de M. [G] [V] apparues à la suite du prétendu accident du travail de M. [G] [V] ne s’applique pas conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des lésions de M. [G] [V] au travail,En conséquence, lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 27 février 2017 de M. [G] [V],En toute hypothèse :
Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instanceOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA [5] fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 27 février 2017 ni de de l’origine professionnelle des lésions dont aurait souffert Monsieur [G] [V] à la suite de ce prétendu accident.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier, demande au Tribunal de rejeter l’intégralité des demandes la SA [5].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’instruction a permis d’établir que le salarié a chuté le jour de l’accident et qu’il s’est plaint d’une douleur au genou.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité de fond
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La reconnaissance d’un accident du travail suppose donc la caractérisation d’un fait soudain, de son origine professionnelle, et d’une lésion.
La Cour de cassation définit désormais le fait soudain comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Dans les rapports entre la Caisse et les employeurs, cette charge de la preuve repose sur la caisse.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
En l’espèce, la SA [5] a régularisé une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 27 février 2017 à 8h18, sur le lieu de travail de la victime ( rayon Discount ) , et pendant ses horaires de travail ( de 04h à 12h ) .
Il y est également précisé que Monsieur [N] [W] a été la première personne avisée de l’accident.
L’employeur indique que l’accident a été porté à sa connaissance le 24 août 2017 à 11h00. Il a émis les réserves suivantes : « le salarié a continué à travailler jusqu’au vendredi 3 mars 2017, sans se plaindre du genou et en faire mention à notre service sécurité, puis s’est arrêté suite à une maladie depuis le 6 mars 2017. »
Un certificat médical initial du 27 février 2017, soit du jour de l’accident, constate les lésions suivantes : « traumatisme du genou droit. Fissure méniscale interne droit-arthroscopie » .
L’accident a été mentionné sur le registre de sécurité à la date du 27 février 2017, dans les termes suivants : « Chute en arrière en filmant une palette au rayon discount, [G] [V], léger coup de tête [ texte illisible ] . Témoin [N]. »
Il résulte des questionnaires d’enquête complétés par le salarié d’une part et l’employeur d’autre part, que ces derniers ne sont pas d’accord sur le point de savoir si Monsieur [N] [W] a véritablement été témoin de l’accident.
Or, si l’employeur souligne que Monsieur [N] [W] n’a pas vu la chute de monsieur [G] [V], il résulte du témoignage de ce dernier qu’a vu Monsieur [G] [V] au sol.
De plus, Monsieur [N] [W] atteste que Monsieur [G] [V] s’est plaint immédiatement d’une douleur au genou.
Ce témoignage constitue un élément de preuve suffisant compte tenu des autres indices sur lesquels se fondent la Caisse, à savoir, la mention de l’accident sur le registre de sécurité, les déclarations constantes de l’assuré quant aux circonstances de son accident et le fait que la lésion objectivée par certificat médical le jour de l’accident corresponde parfaitement à ces déclarations.
En outre, le non-respect du délai imposé à la victime pour avertir son employeur est sans incidence sur la matérialité de l’accident.
Au regard de ces éléments, il ressort que l’accident de travail allégué ne repose pas sur les seules affirmations de l’assuré mais sur des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de retenir que la lésion objectivée par certificat médical est survenue aux temps et lieu de travail et permettant de se prévaloir de la présomption prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Il appartient en conséquence à l’employeur d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail. Cette cause peut notamment être caractérisée par un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
La SA [5] n’apporte aucun élément en ce sens.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la SA [5] de sa demande en inopposabilité de la décision du 31 octobre 2017 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [V] le 27 février 2017 et, par suite, de lui déclarer cette décision opposable.
Sur la demande en inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il a été précédemment démontré que Monsieur [G] [V] a été victime d’un accident du travail le 27 février 2017, et que le certificat médical établit le même jour constate un « traumatisme du genou droit » et une « Fissure méniscale interne droit-arthroscopie » et prescrit un arrêt de travail à compter du 6 mars 2017 jusqu’au 11 septembre 2017.
En l’occurrence, la SA [5] fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions apparue à la suite de l’accident ne s’applique pas car Monsieur [G] [V] a continué à travailler entre le 27 février et le 3 mars 2017, sans pour autant en justifier.
Il résulte de la jurisprudence constante susvisée que la Cour de cassation juge que la présomption d’imputabilité des lésions au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
Elle ne précise pas que l’arrêt de travail initialement prescrit doit l’être à compter du jour même de l’accident.
De sorte que ce moyen soutenu par la SA [5] pour écarter la présomption est inopérant.
Par conséquent la présomption d’imputabilité de l’accident du 27 février 2017, ayant rendu nécessaire la prescription d’arrêts de travail et de soins, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [V], à moins que la SA [5] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge résultent d’un état pathologique préexistant évolution pour son propre compte ou d’une circonstance totalement étrangère.
En l’absence de tout élément tendant à démontrer l’origine étrangère au travail des lésions ou l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte, la SA [5] sera déboutée de sa demande en inopposabilité des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident du travail dont Monsieur [G] [V] a été victime le 27 février 2017.
Sur les dépens
La SA [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la SA [5],
DEBOUTE la SA [5] de l’intégralité de ses prétentions,
DECLARE opposable à la SA [5] la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 31 octobre 2017 ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [V] le 27 février 2017 ainsi que l’ensemble des arrêts et des soins consécutifs à cet accident,
CONDAMNE la SA [5] aux entiers dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Notifié le :
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