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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 mai 2025, n° 24/05398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence JEGOUZO ; Me Emmanuelle LLOP
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05398 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ACM
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2] (MAROC)
représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSE
Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
Délibéré le 22 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 22 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05398 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ACM
EXPOSE DES FAITS
Par acte d’huissier de justice en date du 17 septembre 2024, Monsieur [R] [D] a fait assigner la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC devant le tribunal judiciaire de Paris afin de la voir, au visa de la convention de Montréal du 28 mai 1999 et du décret N°2004-578 du 17 juin 2002, sous bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à lui payer la somme de 1590 euros au titre du bagage perdu, condamner à payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral, 2000 euros de résistance abusive, 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens dont recouvrement par maître Laurence JEGOUZO.
A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [R] [D], représenté par son conseil, maintient ses demandes. La société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, représentée, propose, au cours de l’audience de verser la somme sollicitée au titre du bagage perdu mais rejette les demandes complémentaires arguant du fait que le demandeur n’a transmis les justificatifs demandés par la compagnie qu’au moment de l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le litige portant sur un bagage perdu dans le cadre d’un transport aérien international et le lieu de départ et d’arrivée de l’avion étant situés dans des pays signataires de la Convention de [Localité 3] du 28 mai 1999, cette Convention s’applique.
L’article 22 de la Convention de [Localité 3] stipule que :
2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
La Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à [Localité 3] le 28 mai 1999 relatif aux délais de protestation stipule que :
“ 1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2.
2. En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.
4. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.”
En application de ces articles, la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC est responsable de la perte du bagage enregistré par le requérant. La perte a été déclarée immédiatement.
Sur le préjudice matériel
L’article 22 de la même Convention prévoit que “2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire”.
Un accord est intervenu au cours de l’audience, la compagnie aérienne acceptant de verser la somme demandée de 1590 euros.
Les demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive
Monsieur [D] sera débouté de ses demandes, ne versant aucun justificatif.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de condamner la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 1000 euros , en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, partie perdante, sera condamnée en application de l’article 696 du Code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance, tels que visés à l’article 695 du Code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par réputé contradictoire rendu en premier ressort
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [R] [D] ;
CONDAMNE la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 1590 euros au titre du bagage perdu.
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] des demandes de préjudice moral et au titre de la résistance abusive.
CONDAMNE la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civil ;
CONDAMNE la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et jugé, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE
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