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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01234 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOWJ
AFFAIRE : [K] [Z], [B] [T] épouse [Z] C/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble L’OMBELLIÈRE situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société REGIE GINDRE, S.A.S. BD PRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Z]
né le 23 Octobre 1954 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [T] épouse [Z]
née le 21 Décembre 1958 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble L’OMBELLIÈRE situé [Adresse 7],
représenté par son syndic en exercice la société REGIE GINDRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
S.A.S. BD PRO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [S] [X] de la SARL [X] [U] & ASSOCIES – 435 (expédition)
Maître [M] [V] – 1543 (grosse + copie)
Maître [Y] [L] – 372 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] et Madame [B] [T], son épouse (les époux [Z]) sont propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage (lot n° 38) de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] », sis [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 1].
Après avoir acquis en 2021 l’appartement situé au 5ème étage, au dessus de celui des époux [Z] (lot n° 41), la SAS BD PRO a fait procéder à des travaux de rénovation, ayant notamment modifié le revêtement du sol.
Les époux [Z] se sont plaints de l’apparition de nuisances sonores en provenance de l’appartement de la SAS BD PRO et, par courrier du 19 mars 2022, lui ont demandé de justifier des travaux entrepris au niveau des sols.
Par courrier en date du 18 mai 2022, le Syndicat des copropriétaires a mis la SAS BD PRO en demeure de lui transmettre les justificatifs des travaux entrepris, indiquant qu’ils étaient susceptibles d’avoir porté atteinte aux parties communes et à l’isolation.
Monsieur [W] [E], exerçant sous le nom commercial [E] CONSULTING, mandaté par les époux [Z], a établi un rapport de diagnostic acoustique en date du 22 février 2023, exposant que l’isolement aux bruits d’impacts et aériens entre l’appartement de la SAS BD PRO et celui de ses mandants n’est pas conforme à la réglementation NRA an 2000 et que la rénovation effectuée n’est pas conforme aux règles de l’art. Il y est précisé une carence d’isolement aux bruits d’impact comprise entre 18dB et 22dB entre leurs appartements par rapport à la situation d’isolement pour d’autres couples de logements de l’immeuble. Il est conclu que les travaux litigieux ont dégradé la performance d’isolement acoustique et que la gène ressentie est légitime.
Monsieur [D] [G], dépêché par la société LES COMPAGNONS DU CARRELAGE, a établi un audit acoustique de l’appartement de la SAS BD PRO, daté du 07 juillet 2023. Il a retenu une non conformité des bruits d’impacts entre l’appartement de la SAS BD PRO et celui des époux [Z] au niveau du hall, de la cuisine et du séjour, soulignant des écarts importants entre les tests effectués entre les R+5 et R+4 et ceux entre le R+4 et le R+3.
Par courrier du 31 août 2023, la SAS BD PRO a informé le Syndicat des copropriétaires des travaux de rénovation qu’elle allait entreprendre pour assurer l’isolation phonique de son appartement.
Dans un rapport du 27 janvier 2024, Monsieur [D] [G] a conclu que les résultats des relevés réalisés après travaux étaient conformes à la réglementation.
Pour sa part, Monsieur [W] [E] a estimé, dans une étude du 11 avril 2024, que les travaux étaient insuffisants et ne permettaient pas de retrouver la performance d’isolement aux bruits de choc d’origine, de sorte que la gène sonore pouvait perdurer.
Les échanges ultérieurs entre les parties et avec le syndicat des copropriétaires n’ont pas permis de résoudre amiablement leur litige.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, les époux [Z] ont fait assigner en référé
la SAS BD PRO ;le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Ombellière » ;aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 02 juillet 2024, les époux [Z], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
enjoindre à la SAS BD PRO de communiquer tous les justificatifs des travaux accomplis au niveau du sol de leur appartement en 2021 et 2024 ;ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;condamner la SAS BD PRO à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS BD PRO, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;modifier la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;rejeter l’intégralité des demandes dirigées à son encontre ;condamner les époux [Z] aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Ombellière », représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger qu’il formule des protestations et réserves ;condamner la SAS BD PRO à lui payer la somme provisionnelle de 5000,00 euros ;condamner la SAS BD PRO à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048).
En l’espèce, d’une part, la SAS BD PRO a communiqué un nombre important de pièces, de nature à satisfaire à la demande pour le moins imprécise des époux [Z].
D’autre part, la connaissance de la teneur exacte des travaux exécutée n’est pas utile à la démonstration de l’existence éventuelle d’un trouble anormal de voisinage ou d’un affaiblissement de l’isolation phonique du plancher bas de l’appartement de la SAS BD PRO, qui peut être établie par la réalisation de relevés dans l’appartement des Demandeurs et leur comparaison avec des relevés réalisés dans d’autres appartements.
Dès lors, la demande ne repose pas, en l’état, sur un motif légitime.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit que chaque copropriétaire pourra modifier la disposition intérieure de son lot, sous réserve notamment des stipulations relatives à la tranquillité et à l’isolation phonique de l’immeuble (p. 34).
Il est stipulé à ce titre que les occupants doivent veiller à ne porter en rien atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires et que « Le revêtement de sol pourra être modifié après autorisation du Syndic ayant pris l’avis de l’architecte de la copropriété, à condition qu’il respecte l’isolation et l’affaiblissement phonique réglementaires. » (p. 36).
Il s’ensuit que la SAS BD PRO est susceptible de voir rechercher sa responsabilité (Civ. 3, 21 juillet 1999, 97-21.008) :
délictuelle, dans l’hypothèse où les émergences dans l’appartement des époux [Z] des bruits générés dans son propre appartement seraient constitutives de troubles anormaux de voisinage ;contractuelle, si les travaux de modification des sols de son bien conduisent à un manquement à ses obligations découlant du règlement de copropriété, qu’il s’agisse de la performance d’isolation phonique prévue (Civ. 3, 17 décembre 1996, 95-10.699) ou plus généralement de l’obligation de veiller à la tranquillité de l’immeuble, impliquant de ne pas affaiblir le niveau de cette isolation par rapport à celui existant auparavant (Civ. 3, 15 janvier 2003, 01-14.472).
Or, les experts auxquels les parties ont fait appel exposent des avis divergents, rendant vraisemblables l’existence des nuisances et manquement évoqués à l’encontre de la SAS BD PRO.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [Z] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Il n’y a pas lieu de prescrire ou d’interdire à l’expert de procéder à des investigations techniques particulières, mais de le laisser libre de choisir les investigations qu’il estimera les plus à même de lui permettre de répondre aux questions posées.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire, selon la mission précisée au dispositif de la présente décision.
III. Sur la demande de provision ad litem du Syndicat des copropriétaires
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires allègue que la violation par la SAS BD PRO des stipulations du règlement de copropriété, qui lui imposaient de solliciter son autorisation avant de modifier le sol, justifierait de lui accorder une provision ad litem, afin de couvrir son assistance dans le cadre de l’expertise à venir.
Ce nonobstant, le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable à la charge de la SAS BD PRO, en l’absence de préjudice allégué par lui du fait de l’absence d’autorisation de réaliser les travaux (Civ. 2, 29 janvier 2015, 13-24.691).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [Z] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [Z], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que le Syndicat des copropriétaires, qui succombe en sa demande de provision.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces des époux [Z] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2. se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter;
3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4. vérifier l’existence des bruits allégués par les époux [Z], uniquement dans leur assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports de Monsieur [W] [E], les décrire, en indiquer la nature, l’ampleur et la date d’apparition ;
5. en particulier, mesurer ces éventuels bruits, préciser leur fréquence, leur périodicité d’apparition, leur durée, leur intensité, leur constance ou leur variation dans leur temps et tout autre facteur permettant de porter une appréciation à leur sujet ;
6. comparer les niveaux des bruits éventuellement constatés avec les niveaux maximums admis des émergences globales et spectrales selon les articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique ;
7. donner son avis, d’après son expérience et ses compétences, sur la nature, la fréquence et l’importance du trouble dans la vie quotidienne et les conditions d’existence que les bruits et vibrations éventuellement constatés sont susceptibles d’engendrer ;
8. indiquer si l’isolation phonique des sols de l’appartement de la SAS BD PRO est conforme aux normes d''isolation et d’affaiblissement phoniques en vigueur à la date de la construction de l’immeuble et à la date de réalisation des travaux (2021 et 2023) ;
9. préciser si, indépendamment du respect d’une quelconque norme, l’isolation phonique des sols de l’appartement de la SAS BD PRO est inférieure à celle qui existait avant la réalisation des travaux et laisse entendre des bruits aériens ou solidiens supérieurs à ceux existant auparavant ;
10. rechercher l’origine, les causes et l’étendue des bruits et vibrations constatés;
11. donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les bruits constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
12. décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
13. indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [Z], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
14. s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
15. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [Z] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [Z], aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes des époux [Z] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « L’Ombellière » fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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