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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute n° :
Audience du : 16 juin 2025
Requête n° : N° RG 24/02637 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYLQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de M. [Y] de la [6] muni d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [I] [K] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [Z] [X]
Assesseur collège salarié : [G] [E] [A]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [N]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/09/2024, Madame [C] [N] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [5] du 18/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 14/10/2022 consolidé le 14/03/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles d’une entorse de Lisfranc de la cheville droite traitées chirurgicalement caractérisées par des douleurs à la mobilisation active et passive, limitations des amplitudes articulaires du pied droit en fin de course, une baisse de force chez une manuelle droitière ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16/06/2025.
À cette date, en audience publique :
Madame [C] [N] a comparu et était représentée par Monsieur [Y] de la [6]. Elle a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué. Elle argue d’une erreur dans l’examen clinique par le médecin conseil qui mentionne à plusieurs reprises la cheville gauche au lieu de la cheville droite, et fait état d’éléments qui ne concordent pas. Elle ajoute souffrir d’une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur ainsi que des limitations des mouvements de la partie médiane et verse un bilan de son kinésithérapeute.Enfin, Madame [C] [N] fait valoir une perte de force musculaire au niveau de son coude droit, non repris par le médecin conseil.
La [5] a comparu, représentée par Monsieur [K]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 5 % et fait valoir qu’il y a une symétrie des mobilités dans l’examen clinique par le médecin conseil et ajoute que le bilan du kinésithérapeute date de mai 2025, soit postérieurement à la date de consolidation, et démontre plutôt une aggravation des séquelles.La caisse précise enfin que s’agissant du coude droit, l’examen clinique ne démontre pas de limitation fonctionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [R] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [C] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [C] [N] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 29/04/2024, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 06/09/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [C] [N] a été victime d’un accident de la voie publique le 14/10/2022, consolidé le 14/03/2024.
Le docteur [R] [B], médecin consultant, note, malgré des erreurs du médecin conseil dans son rapport entre cheville droite et gauche, une symétrie des mouvements sur les deux chevilles (flexion dorsale, flexion plantaire, latéralité interne), l’absence de troubles vaso-moteurs, une pronation et une supination obtenues symétriques.
S’agissant du coude droit, le médecin consultant relève une extension complète, de même que la flexion et la pro supination.
Le bilan de kinésithérapie versé par le requérant en date du 16/05/2025 et qui démontre une éventuelle aggravation des séquelles, est postérieur à la date de consolidation de plus d’un an, et ne peut donc être pris en compte dans le cadre de la présente instance.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose le maintien du taux d’IPP de 5 %.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [C] [N];
CONFIRME la décision notifiée par la [5] du 18/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [C] [N] en raison de son accident du travail du 14/10/2022 consolidé le 14/03/2024;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 septembre 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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