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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 3 oct. 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01216 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCPU
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Octobre 2025
N° RG 25/01216 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCPU
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [G] [A]
Entre
DEMANDEURS
S.A.S. FANNY,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 603 190, dont le siège social est sis 7-9 PLace des Ternes – 75017 PARIS, prise en la personne de son Président
Monsieur [S] [D]
né le 03 Mai 1946 à PARIS, demeurant 9 Place des Ternes – 75017 PARIS
Madame [I] [O] épouse [D]
née le 26 Février 1945 à NEUVY SAINT SEPULCRE, demeurant 9 Place des Ternes – 75017 PARIS
Tous représentés par Me Mathieu PERRYMOND, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [B], demeurant 9 rue du Château – 83400 HYERES / FRANCE
Monsieur [C] [W], demeurant 9 rue d’Arcole – 75004 PARIS / FRANCE
Monsieur [H] [U], demeurant 9 rue d’Arcole – 75004 PARIS / FRANCE
Tous représentés par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Romain ROSSI-LANDI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Grosses délivrées le :
à : Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
Me Mathieu PERRYMOND – 1024
Copie au service de la médiation civile
Copie au médiateur
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 4 et 12 mars 2025 délivrées par la SAS FANNY, Monsieur [S] [M] et Madame [I] [O] épouse [D] à Monsieur [Y] [B], Monsieur [C] [W] et Monsieur [H] [U].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par la société FANNY, Monsieur [S] [D] et Madame [I] [O] épouse [D], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, il sollicite la condamnation in solidum Monsieur [C] [W] et Monsieur [H] [U] à procéder à des travaux quant aux végétaux installés sous astreinte, sollicite que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme provisionnelle de 3 000 euros. A titre subsidiaire, ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. Ils sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par Monsieur [Y] [B], Monsieur [C] [W] et Monsieur [H] [U], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’irrecevabilité des demandes des défendeurs en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils s’opposent aux demandes formulées par la société FANNY, par Monsieur [S] [D] et Madame [I] [O] épouse [D]. En tout état de cause, ils sollicitent leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité formulée par Monsieur [Y] [B], Monsieur [C] [W] et Monsieur [H] [U]
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [B], Monsieur [C] [W] et Monsieur [H] [U] arguent l’irrecevabilité des demandes formulées par la SAS FANNY, par Monsieur [S] [M] et par Madame [I] [O] épouse [D] pour défaut de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative.
Pour s’opposer à ces demandes, la SAS FANNY, Monsieur [S] [M] et Madame [I] [O] épouse [D] allèguent qu’ils ont proposé une médiation, à laquelle est restée vaine.
A la lumière des éléments versés aux débats, la SAS FANNY, Monsieur [S] [M] et Madame [I] [O] épouse [D] justifient de leur proposition de médiation selon courriers adressés le 4 décembre 2024, d’autant plus que le débat quant à la réception de ces derniers est sans objet puisque le courrier adressé par le conseil des défendeurs du 18 décembre 2024 en fait mention.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [B], Monsieur [C] [W] et Monsieur [H] [U] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SAS FANNY, de Monsieur [S] [M] et de Madame [I] [O] épouse [D].
Sur la médiation
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Il est constant que l’objet des demandes de la SAS FANNY, de Monsieur [S] [M] et de Madame [I] [O] épouse [D], les contestations sérieuses émises par les défendeurs, et le débat quant à la réception des courriers proposant une mesure de médiation entre les parties, attestent d’un différend qui semble pouvoir être discuté entre ces dernières afin de résoudre le litige amiablement, dans le soucis de restaurer la communication entre les parties afin de retrouver une entente paisible entre voisin.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun et notamment déterminer clairement et précisément les modalités d’établissement de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [Y] [B], Monsieur [C] [W] et Monsieur [H] [U] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la SAS FANNY, pet Monsieur [S] [M] et par Madame [I] [O] épouse [D],
Réservons l’intégralité des demandes,
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
Madame [E] [K]
Villa Faber, 40 rue Isaac Newton
13 100 – Aix-en-Provence
Médiateur judiciaire
Enjoignons à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
Disons que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
Disons que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l 'accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
Rappelons que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
Rappelons que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
Rappelons que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
Disons que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
Rappelons que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Rappelons que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Rappelons que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
Disons que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation,
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons à cet effet Madame [E] [K] en qualité de médiateur ;
Donnons mission au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Fixons à 800 euros TTC l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation ;
Disons que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Disons qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Rappelons que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
Fixons la durée initiale de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
Rappelons que la mission peut être prolongée une fois à la demande du médiateur ;
Rappelons que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge des référés de ce tribunal du 9 janvier 2026 à 8h30 pour constater la réussite du règlement amiable du différend ou bien pour reprise du procès ;
Disons que cette ordonnance tient lieu de convocation pour ladite audience.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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