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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 7 mars 2025, n° 23/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 07 Mars 2025 Minute n° 25/40
N° RG 23/00260 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3ZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [W] [F], munie d’un pouvoir,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [N]
né le 08 Avril 1955 à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
[30], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Société [9], domiciliée : chez [15], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni représentée
[28] [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 24]non comparante ni représentée
Maître [S] [J], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant ni représenté
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni représentée
[31], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
[27] [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 10 octobre 2023, Monsieur [C] [N] a saisi la [18] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 octobre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers des mesures imposées.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 novembre 2023, la [14] a formé un recours contre cette décision remettant en cause la bonne foi du débiteur.
Elle a exposé que Monsieur [C] [N] avait bénéficié d’une retraite assortie du complément du minimum contributif, de la majoration enfant et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([7]) auprès de la [14] depuis le 1er mai 2017, mais que suite à une enquête, il s’avérait que Monsieur [C] [N] ne remplissait pas les conditions de stabilité de résidence en [22] en 2017 et 2018 pour bénéficier de l’ASPA et qu’il n’avait pas déclaré une retraite complémentaire personnelle servie par l’AGIRC-ARRCO depuis le 1er mai 2017.
Elle a indiqué que Monsieur [C] [N] était dès lors redevable à ce titre d’une somme de 4 179,54 euros.
Elle a ajouté que ce dernier avait volontairement omis de déclarer spontanément son changement de résidence et la modification de ses ressources, qu’elle avait engagé la procédure de pénalités financières qui n’a pas été contesté par l’intéressé, conduisant à une pénalité de 719,40 euros et des frais d’exécution de 201,42 euros, portant la somme due à 4 786,98 euros.
Elle a invoqué la mauvaise foi de l’intéressé et a contesté le fait que sa créance puisse bénéficier d’un traitement de situation de surendettement.
Elle a également rappelé que Monsieur [N] avait déposé un dossier de surendettement le 1er juillet 2022 pour cette même créance, qu’un recours avait été formé à l’encontre des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour les mêmes motifs que ceux évoqués et que, par jugement du 23 mars 2023, devenu définitif, le Tribunal judiciaire avait déclaré Monsieur [C] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 6 décembre 2024.
Lors de l’audience, la [14], représentée par Madame [W] [F], munie d’un pouvoir, a maintenu sa contestation, souhaitant à titre principal l’irrecevabilité de la demande aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement et à titre subsidiaire, l’exclusion de la créance du fait du caractère frauduleux de la dette.
Elle a ajouté que Monsieur [C] [N] avait déjà déposé un dossier de surendettement mais ne s’était pas présenté à l’audience, puis il avait déposé un nouveau dossier.
Elle a reconnu que Monsieur [N] avait respecté depuis son retour en 2018 les conditions de présence en France, mais que cela n’a pas été le cas entre 2017 et 2018 d’où le caractère frauduleux.
Monsieur [C] [N], présent à l’audience a exposé résider en France depuis 1975 et être retraité depuis 2017.
S’agissant de la créance de la [12], il a reconnu être sorti du territoire en février 2018 pour voir sa famille et avoir voulu travailler après sa retraite, déclarant avoir été payé par chèques, mais s’être fait arnaquer et n’avoir pu rentrer en France qu’en septembre 2018, faute de moyens bancaires, la [10] ayant clôturé son compte. Il a précisé avoir porté plainte.
Les créanciers suivants se sont manifestés :
la banque [16], par courrier du 4 novembre 2024, a produit trois décomptes de créances pour des montants de 844,42 euros, 348,77 euros et 861,28 euros et s’en est remise à la justice,la [29]Essey-lès-Nancy, par courrier reçu le 5 novembre 2024, a demandé que la dette de Monsieur [C] [N] s’élevant à 510 euros soit exclue de la procédure, s’agissant d’amendes et de condamnations pécuniaires,l’URSSAF, par courrier reçu le 5 novembre 2024, s’en est remise à la décision du Tribunal.
Les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la [14] a formé sa contestation par courrier envoyé le 7 novembre 2023, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 28 octobre 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
II) Sur la vérification de créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il apparaît que les créances suivantes concernent des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées :
la créance de la [28] [Localité 21] [25]. Amendes, qui s’élève désormais à 510 euros,la créance de la [30] réf. Amendes, d’un montant de 555 euros.
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état des créances résultant du tableau d’élaboration des mesures dressé par la commission du surendettement le 9 novembre 2023.
III) Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi et l’exclusion de la dette de la [14]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée et la mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue ou de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Par ailleurs, l’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier :
1° Les dettes alimentaires,
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ».
L’article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale précise que « Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) »
En l’espèce, la [14] invoque les fausses déclarations de Monsieur [C] [N] relatives à sa domiciliation en France pour bénéficier de l’ASPA, entre 2017 et 2018, et un trop perçu s’élevant à 4 786,98 euros, montant retenu par la commission de surendettement.
Conformément à l’article L. 711-4-3° précité, l’origine frauduleuse d’une telle dette ne peut être considérée comme établie que si une sanction a été prononcée par la commission des sanctions administratives préalablement saisie par le directeur de la caisse de retraite, dans les conditions prévues à l’article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale applicable à l’organisme chargé de la gestion des prestations d’assurances vieillesse, en l’occurrence soit une pénalité administrative, soit un avertissement.
Il ressort des pièces produites par la [14], notamment de plusieurs courriers adressés par cet organisme au débiteur les 7 et 10 décembre 2018 qu’à la suite d’un contrôle effectué par ses services, il a été constaté que Monsieur [N] a bénéficié de l’ASPA alors qu’il ne respectait pas l’obligation de résidence en [22] et qu’il avait manqué à son obligation d’information de toutes ses ressources, que par courriers des 9 avril et 4 juin 2019, elle a engagé une procédure à son encontre en vue d’une pénalité financière et que la commission des sanctions administratives lui a appliqué une pénalité de 654 euros, que Monsieur [N] a été mis en demeure de payer ladite pénalité le 29 janvier 2020, puis par contrainte de payer cette pénalité majorée le 14 septembre 2020 et qu’il n’a jamais fait opposition ni l’a contesté.
Il apparaît dès lors que l’origine frauduleuse de la dette est établie, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 711-4 du code de la consommation, cet établissement est bien fondé à demander que sa créance soit exclue de la procédure de surendettement.
Il sera par ailleurs souligné que les agissements de Monsieur [N] invoqués par la [12] à son égard ne permettent en rien d’établir la mauvaise foi du débiteur relativement à l’apparition ou l’évolution de la situation de surendettement à compter du dépôt de son dossier.
La [14] évoque également le jugement du 23 mars 2023 rendu par la présente juridiction ayant déclaré Monsieur [C] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Toutefois, il ressort de la lecture du jugement que la décision était motivée par l’absence de la preuve de l’état de surendettement de Monsieur [C] [N], ce dernier n’ayant pas permis au Tribunal de connaître sa situation, et que la question de la mauvaise foi n’avait pas été examinée.
Or, en l’espèce, Monsieur [C] [N] s’est présenté cette fois-ci à l’audience et a pu s’expliquer sur sa situation actuelle et sur ses dettes, notamment vis-à-vis de la [14].
Ces éléments ne suffisent pas non plus à caractériser la mauvaise foi du débiteur.
Dès lors, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la mauvaise foi de Monsieur [C] [N] est insuffisamment démontrée par la [14].
Sur la situation de surendettement de Monsieur [C] [N]
L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice des procédures de surendettement des particuliers aux débiteurs placés dans une situation de surendettement caractérisée, ne pouvant faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de la procédure que Monsieur [C] [N] est âgé de 69 ans, qu’il est retraité depuis 2017, qu’il perçoit toujours une pension de retraite d’un montant de 1 492 euros et bénéficie de l’allocation logement d’un montant de 180 euros. Ses ressources sont stables et sa situation économique n’a pas évolué.
Il est marié et vit en location.
Les charges mensuelles de Monsieur [C] [N] s’élèvent à la somme de 1 157 euros dont :
844 euros au titre du minimum vital,161 euros au titre du forfait habitation,164 euros au titre du forfait chauffage,338 euros au titre du loyer.
Le montant total de sa dette s’élève désormais à 8 928,95 (14 780,93 – 5 851,98) euros.
Il résulte du montant total des dettes de Monsieur [C] [N] et de ses mensualités contractuelles de remboursement qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes.
En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [C] [N], et compte tenu de sa situation de surendettement, celui-ci sera déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DIT la [14] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 19 octobre 2023 par la [17] ;
DECLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [C] [N] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la créance de la [28] [Localité 21] (réf. Amendes), d’un montant de 510 euros, sera exclue en raison de son caractère pénal ;
DIT que la créance de la [30] (réf. Amendes), d’un montant de 555 euros, sera exclue en raison de son caractère pénal ;
DIT que la créance de la [14] (réf. [Numéro identifiant 2]), d’un montant de 4 786,98 euros, sera exclue en raison de son caractère frauduleux ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours,
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Léa RICHARD, greffière.
La greffière La vice-présidente
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