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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 21 mai 2025, n° 24/06714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 24/06714 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 5]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] [T] — [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Mars 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
• Madame [F] [C] épouse [X] [T]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] ( SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
• Monsieur [Z] [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
de nationalité Espagnole
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine ESCLAPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 7 septembre 2019 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe en date du 3 décembre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [Z] [X] [T] , né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8] (Sénégal)
et de
— [F], [X] [C], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (Sénégal)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er mars 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que soit attribué la jouissance du domicile conjugal à [F] [C];
DECLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
CONSTATE que les parties ont présenté un accord qui pourra être repris dans la liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux : [F] [C] bénéficiera de la jouissance du bien immobilier et réglera l’intégralité du crédit immobilier auprès de la banque [7] d’un montant mensuel de 995 € (797€ + 198 €) et ce jusqu’à la vente du bien, [F] [C] renonçant à solliciter la récompense qu’il lui serait due, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté. Monsieur [X] [T] renonce quant à lui à solliciter une indemnité d’occupation à son épouse dans le cadre de la liquidation de la communauté. Les époux ont consacré un crédit à la consommation auprès de la [7] aux échéances mensuelles de 590,75 euros qui sera pris en charge par moitié par les deux époux.
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime
matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXEla résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
* Une fin de semaine sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00 de chaque mois (à défaut d’accord les fins de semaines paires)
*Partage par moitié des vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires les années paires, durant la seconde moitié des dites vacances scolaires les années impaires pour le père,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
Etant précisé que l’enfant sera avec le père le dimanche de la fête des pères et avec leur mère le dimanche de la fête des mères,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit;
FIXEà la somme de 250 euros par mois la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension ne sera pas payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE [Z] [X] MBOUPà verser cette somme à [F] [C] ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [F] [C] et [Z] [X] [T] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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