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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 17 oct. 2025, n° 25/08393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HAVERFORD c/ Société LIVET ET COMPAGNIE, son syndic, de l', Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 6 ], S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/08393
N° Portalis 352J-W-B7J-DAL2V
N° MINUTE :
Assignation du :
17 juillet 2025
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HAVERFORD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Alexandra PIZON KLOETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1832
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic, la société IMAX GESTION
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Z0046
Société LIVET ET COMPAGNIE
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0633
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Sophie BELLON de l’ASSOCIATION GALDOS – BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Mutuelle SMABTP, assureur de Monsieur [Y] [U]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
tous deux représentés par Maître Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1983
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (ci-après, “le syndicat des copropriétaires "), en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la réhabilitation de l’immeuble.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— Monsieur [Y] [U], en qualité d’architecte.
— la société Livet et Cie, en qualité de locateur d’ouvrage ;
La société Haverford, propriétaire d’un appartement au sein de copropriété, a constaté des désordres dans son appartement.
A la demande de la société Haverford, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 7 janvier 2020.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 mai 2022.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 1er, 11 et 16 août 2022, la société Haverford a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en ouverture du rapport :
— la société Livet et Cie ;
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Livet et Cie ;
— [Y] [U] ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de [Y] [U] ;
— le syndicat des copropriétaires.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/10473.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la société Haverford sollicite :
« - Donner acte à la société SARL HAVERFORD de son désistement d’instance et d’action ;
— Déclarer ce désistement d’instance et d’action parfait ;
— Constater en conséquence l’extinction de l’instance ;
— Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la société Livet et Cie sollicite :
« – Constater l’acquiescement de la société LIVET ET CIE au désistement d’instance et d’action de la SARL HAVERFORD,
— Juger le désistement parfait,
— Juger que les dépens resteront à la charge de chacune des parties. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Livet et Cie, sollicite :
« DONNER ACTE à la Société HAVERFORD de sa demande de de désistement d’instance et d’action
— DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société HAVERFORD
— DIRE que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens liés à l’instance. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [Y] [U] et son assureur la SMABTP sollicitent :
« DONNER acte à Monsieur [U] et à son assureur, la SMABTP, de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de la société HAVERFORD,
En conséquence,
DECLARER ce désistement d’instance et d’action parfait,
PRONONCER l’extinction de l’instance,
DIRE que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite :
« DIRE et JUGER recevable le désistement d’instance et d’action de la société HAVERFFORD
DIRE et JUGER recevable l’acceptation de ce désistement par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
En conséquence,
PRONONCER l’extinction de l’instance.
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. "
*
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
. Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société Haverford a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de tous les défendeurs qui acceptent ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, au regard des conclusions concordantes des parties, chacuned’entre elles conservera la charge de ses frais et depens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Haverford à l’égard de la société Livet et Cie, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Livet et Cie, Monsieur [Y] [U], la SMABTP en qualité d’assureur de [Y] [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
DÉCLARE ce désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le désaisissement de la juridiction ;
Dit que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à [Localité 16] le 17 octobre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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