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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00028 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGFM
JUGEMENT N° 25/491
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI-APPAIX AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 4
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Décembre 2023
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 26 décembre 2023, Madame [H] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 5 décembre 2023, et signifiée le 8 décembre 2023, pour un montant de 8.940 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L'[10], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte en son montant de 8.940 € ; condamner Madame [H] [J] au paiement de cette somme, outre 70,48 € au titre des frais de signification de la contrainte ; débouter Madame [H] [J] de l’ensemble de ses demandes, et la condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposante a été affiliée du 16 septembre 2010 au 28 mai 2019 en qualité de gérante de la SARL [8]. Elle précise que cette dernière n’a cependant procédé aux démarches nécessaires à sa radiation que courant 2024.
Elle indique qu’en l’absence de règlement des cotisations sociales des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017, la cotisante a été destinataire de quatre mises en demeure, suivies de la contrainte litigieuse.
La caisse rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante. Elle précise qu’en cas de revenus déficitaires ou nuls, les cotisations sont appelées sur une base minimale prévue par décret.
Elle explique qu’en l’espèce, Madame [H] [J] a déclaré les sommes de 10.949 € au titre de l’année 2016 et 11.030 € au titre de l’année 2017. Elle donne en outre toutes précisions utiles quant aux montants des cotisations restant-dues et au calcul de ces dernières.
Elle fait valoir qu’il est constant que le gérant reste redevable de cotisations sociales jusqu’à la date de dissolution de la société, sa liquidation, la démission du gérant ou une cession de parts entraînant la perte de la majorité. Elle relève qu’en l’espèce, l’opposante a conservé sa qualité de gérante jusqu’au 28 mai 2019, soit la date du jugement de conversion en procédure de liquidation judiciaire.
Madame [H] [J], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute l'[10] de ses demandes ; A titre principal, ordonne à la caisse d’établir des appels de cotisations sur la base des déclarations de revenus communiquées, soit : – 9.820 € au titre de l’année 2016,
— 9.900 € au titre de l’année 2017 ;
Subsidiairement, ordonne à l’URSSAF de Bourgogne d’établir des appels de cotisations sur la base des revenus mentionnés dans le courrier du 26 juin 2023, soit : – 10.949 € et 3.895 € de charges sociales au titre de l’année 2016,
— 11.030 € et 3.900 € de charges sociales au titre de l’année 2017 ;
En tout état de cause, condamne l'[10] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. A l’appui de ses demandes, l’opposante rappelle avoir exploité un commerce de fruits et légumes à compter du 16 septembre 2010, et avoir déclaré la cessation des paiements début 2013. Elle indique que par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal de commerce a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et l’a autorisée à poursuivre son activité. Elle précise que par décision du 6 novembre 2014, le tribunal a fixé un plan de continuation, qui n’a pas pu être respecté, et que c’est finalement aux termes d’une décision du 29 mai 2019 qu’il a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée le 25 juin 2020.
L’opposante explique que faute de comptable, elle a déclaré elle-même ses revenus auprès de l’URSSAF et de l’administration fiscale, et sollicite que les cotisations sociales réclamées dans la contrainte soient calculées en considération de ses revenus réels, soit 9.820 € en 2016, 9.900€ en 2017, 3.600 € en 2018. Elle dit avoir transmis à plusieurs reprises ses avis d’imposition à la caisse en contestant l’assiette de calcul retenue, sans n’avoir jamais obtenu de réponse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
1. Sur la période d’affiliation de l’opposante :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.611-1 et L.311-3, 11° du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, que les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée sont obligatoirement affiliés au régime des travailleurs indépendants.
Que corrélativement, ceux-ci sont tenus de régler des cotisations sociales personnelles.
Qu’il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une activité professionnelle entraîne l’affiliation au régime social des travailleurs indépendants ce, peu important que l’entreprise n’ait aucune activité effective, du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister.
Que la cessation d’activité d’une entreprise sans disparition juridique n’est pas de nature à entraîner la radiation du régime des travailleurs indépendants.
Que les cotisations sont dues jusqu’à la radiation, la liquidation de la société ou la cessation de tout ou partie des parts, faisant perdre au cotisant sa qualité de gérant majoritaire.
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Madame [H] [J] a été affiliée au régime des travailleurs indépendants, en qualité de gérante majoritaire de la SARL [8], à compter du 28 mai 2019.
Que le tribunal de commerce de Dijon a, par jugement du 24 juin 2020, prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire, pour insuffisance d’actifs.
Que la radiation de l’opposante au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants est donc intervenue à la date du 24 juin 2020, correspondant à la radiation de la SARL [8].
Que Madame [H] [J] est donc redevable des cotisations sociales échues jusqu’à cette date.
2. Sur l’assiette des cotisations sociales :
Attendu que l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime micro-social sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et donne toute précision utile quant à la détermination de cette assiette.
Que selon l’article L.131-6-2 du même code, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement et leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées sur la base forfaitaire la plus élevée.
Attendu en l’espèce que Madame [H] [J] qui se reconnait débitrice sur lesdits exercice sollicite du tribunal qu’il condamne l’URSSAF de Bourgogne à procéder à un nouveau calcul des cotisations sociales, à titre principal sur la base de ses revenus réels, à savoir :
année 2016 : 9.820 €, année 2017 : 9.900 €, ou subsidiairement,
— année 2016 : 10.949 € et 3.895 € de charges sociales,
— année 2017 : 11.030 € et 3.900 € de charges sociales.
Que l'[10] sollicite que la requérante soit déboutée de sa demande, répliquant que l’opposante n’a pas produit les justificatifs susceptibles d’étayer sa demande.
Attendu qu’il importe de préciser que l’opposante verse, au soutien de sa demande, les éléments suivants :
— la déclaration complémentaire d’imposition sur les revenus 2016 renseignant des revenus professionnels à hauteur de 9.840 € ;
— une déclaration d’impôt sur les revenus 2017 faisant état de revenus professionnels d’un montant de 9.900 €.
Que si l’avis de situation déclarative sur les revenus 2016, valant avis d’impôt, confirme les informations déclarées par l’opposante, l’avis d’imposition sur les revenus 2017 mentionne des bénéfice industriels et commerciaux bien supérieurs à l’assiette retenue par la caisse (11.030 €) et en tout état de cause au montant déclaré par l’opposante.
Qu’en l’absence de tout élément objectif, tel un bilan comptable ou tout document de nature à justifier de la réalité des revenus professionnels perçus par l’opposante, susceptible de remettre en cause les données retenues par l’administration fiscale et l’URSSAF de Bourgogne, il convient de faire partiellement droit à la demande de Madame [H] [J] et de dire que les revenus professionnels à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales correspondent à :
— 9.820 € en 2016,
— 11.030 € en 2017.
Attendu par ailleurs que l’opposante entend soutenir que ces revenus doivent nécessairement constituer l’assiette de calcul de chacune des cotisations sociales.
Attendu qu’il convient néanmoins de rappeler que les cotisations sociales des régimes maladie-maternité, retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès ne peuvent être calculées en considération de revenus inférieurs à des assiettes minimales prévues par décret.
Que dans ces conditions, lorsque les revenus professionnels déclarés par le travailleur indépendant sont nuls ou inférieurs auxdites assiettes, les cotisations définitives correspondent aux cotisations minimales calculées comme suit :
Nature des cotisations
Textes
(dans leurs versions applicables au litige)
Assiette minimum
Maladie-maternité
2016
D.612-5 CSS
40% de la valeur annuel du PASS
2017
Indemnités journalières
D.612-9
40% de la valeur annuel du PASS
Retraite de base
D.633-2 CSS
D.633-[Immatriculation 4],5 % du PASS
Invalidité-décès
D.635-[Immatriculation 1],5 % PASS
Que les assiettes minimales, au titre des périodes visées dans la contrainte, correspondaient donc aux valeurs suivantes :
Année
Montant du PASS
Assiette minimale maladie – maternité – IJ
Assiette minimale retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès
2016
38.616 €
40 %
15.447 €
11,5 %
4.441 €
2017
39.228 €
40%
15.691€
11,5%
4.511€
Qu’il convient par ailleurs de préciser que le surplus des cotisations sociales réclamées est calculé sur la base des revenus réels ou correspond à un forfait.
Que leurs montants sont calculés comme suit :
Nature des cotisations
Textes (dans leurs versions applicables au litige)
Assiette
Taux
Retraite complémentaire
D.635-7 CSS
Revenus réels
7 % dans la limite du PSS
8 % pour la part du revenu excédant le PSS
Allocations familiales
D.242-15-1 CSS
Revenus réels
2,15 % pour les revenus inférieurs ou égal à 110% du PASS
Contribution professionnelle
L.6331-48 code du travail
forfait
95 € à 98 €
CSG/CRDS
L.136-8 CSS
revenus réels + charges sociales
0,5 % à 9,20 % selon la nature de la cotisation
** Sur les cotisations sociales 2016
Attendu qu’il ressort des écritures et pièces produites par la caisse que l’ensemble des cotisations sociales 2016 a été calculé sur la base des revenus déclarés par la cotisante (10.949€), à l’exclusion de la cotisation indemnités journalières calculée en considération de l’assiette minimale susvisée.
Que la caisse ne développe aucune explication complémentaire permettant de déterminer si Madame [H] [J] relevait, au titre des cotisations maladie-maternité, de l’une des situations dérogatoires permettant d’exclure l’application de la cotisation minimale.
Que toutefois, dès lors que cette méthode de calcul est favorable à l’opposante, il conviendra de l’entériner.
Qu’en ce qui concerne le surplus des cotisations réclamées, calculées sur la base des revenus réels, il convient de prendre acte de leur révision, justifiée, à un total de 9.820 €.
Que dès lors, il doit être procédé à la régularisation des cotisations maladie-maternité, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès, allocations familiales et CSG-CRDS sur la base d’une assiette de 9.820 €.
** Sur les cotisations sociales 2017
Attendu qu’il convient également de constater que les revenus professionnels de la cotisante (11.030€) étaient inférieurs à l’assiette minimale des cotisations maladie-maternité, et indemnités journalière.
Que l’URSSAF de Bourgogne a donc, à bon droit, procédé au calcul desdites cotisations en considération des assiettes prévues par décret, et non des revenus réels de la cotisante.
Attendu s’agissant du surplus des cotisations réclamées que les pièces et écritures de la caisse démontrent qu’elles ont effectivement été calculées en considération des revenus réels de l’opposante, soit 11.030 €, ou du forfait s’agissant de la contribution professionnelle.
Que dans ces conditions, il est établi que l’ensemble des cotisations et contributions sociales de l’année 2017 a été calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Que toutefois au regard de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer sur la validation de la contrainte litigieuse et d’enjoindre l’URSSAF de Bourgogne de recalculer les cotisations maladie-maternité, retraite de base, retraite complé-mentaire, invalidité-décès, allocations familiales et CSG-CRDS de l’année 2016 sur la base d’une assiette de 9.820 €, ainsi qu’au nouveau calcul des majorations de retard afférentes sous le délai de quinzaine, au contradictoire de la défenderesse.
Que le délibéré est prorogé au 7 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Surseoit à statuer sur la validation de la contrainte ;
Renvoie le dossier devant l’URSSAF de Bourgogne aux fins de recalcul des cotisations maladie-maternité, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès, allocations familiales et CSG-CRDS de l’année 2016 sur la base d’une assiette de 9.820 € ainsi que des majorations de retard afférentes, sous le délai de quinzaine, au contradictoire de la défenderesse ;
Proroge le délibéré au 7 novembre 2025 ;
Réserve les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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